Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.432
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.432
Date de décision :
4 mai 2016
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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 678 F-D
Pourvoi n° G 15-17.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 mars 2015), que M. [B] [M], salarié de la société Solvay spécialité France (l'employeur) a souscrit le 23 septembre 2011 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) une déclaration d'accident du travail ; qu'après refus de la caisse de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, M. [M] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [M].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [B] [M] de sa demande tendant à voir prendre en charge au titre de la législation des risques professionnels l'accident du travail dont il a été victime les 19 et 23 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS propres QUE "Monsieur [M] expose que le 23 octobre 2009, il a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail à la suite de l'annonce faite le 19 octobre 2009 par son employeur selon laquelle l'intérimaire qui l'a remplacé pendant un arrêt maladie de 2 mois a été nommé à la place de son responsable direct, que cette annonce lui était incompréhensible dans la mesure où l'intérimaire en question n'avait pas de diplôme ni l'expérience nécessaire alors que lui-même est titulaire d'une licence en organisation et gestion des achats obtenue en 2007 et qu'il est salarié de l'entreprise depuis plus de 30 ans dont 14 ans au service des achats ; que Monsieur [M] rappelle qu'il a été placé en arrêt maladie du 23 octobre 2009 au 6 novembre 2011 pour trouble dépressif réactionnel sévère. ; qu'il verse aux débats les éléments suivants :
- un certificat médical du 27 octobre 2009 du docteur [J] faisant état d'un examen le 24 octobre pour un état d'angoisse,
- des certificats du docteur [P] des 7 décembre 2009 et 25 février 2010 prescrivant des arrêts de travail,
- un certificat médical initial établi le 20 mai 2011 par le docteur [J] qui mentionne :
« Syndrome dépressif majeur consécutif à un conflit professionnel. Demande de prise en compte en AT à compter du 24 octobre 2009 » ;
QU'aucune trace objective de tentative de suicide n'est rapportée ; que l'attestation délivrée le 30 septembre 2011 par le chef de centre du SDIS des Bouches du Rhône n'apporte aucune précision sur ce point et [que] le courriel établi par Monsieur [M] le 23 octobre 2009, s'il fait état d'intentions suicidaires, ne caractérise aucun passage à l'acte ;
QUE si la décision d'affecter au poste convoité par Monsieur [M] une autre personne ayant la préférence de l'employeur, rien ne permet de considérer les répercussions de cette annonce sur l'état de santé de Monsieur [M] comme caractérisant un accident du travail ;
QUE le rapport d'enquête diligentée par la Caisse Primaire du Gard après avoir entendu Monsieur [M] précise :
«Monsieur [M] a déclaré avoir subi un choc psychologique le 19 octobre 2009 à 11 heures 30 à l'annonce, par sa hiérarchie, de la nomination d'une collègue (moins diplômée et expérimentée selon lui), devenant dès lors sa responsable directe.
Cette annonce, strictement en rapport avec l'activité professionnelle, située en lieu et heure de travail, est toutefois dépourvue d'agression, menace, insulte ou altercation.
L'employeur, Solvay, a été informé de la situation le 23 octobre 2009 à 14 heures 00, lorsque Monsieur [M] a évoqué son cas à Monsieur [E], Directeur des Ressources Humaines.
La première constatation médicale de la lésion a eu lieu le 23 octobre 2009, à l'arrivée des pompiers sur le site.
Après avoir rencontré Monsieur [M] le 23 septembre 2011 afin de lui faire compléter la déclaration d'accident du travail ci-jointe, je l'ai contacté par téléphone le 26 septembre 2011 à 17 heures 57. Il m'a confirmé que l'événement du 19 octobre 2009 ne faisait pas suite à d`autres faits répétés. Monsieur [M] a confirmé que seul son entretien professionnel annuel en octobre 2008 s'était mal passé (il en avait contesté le contenu), et avait constitué selon ses dires un "premier coup porté à son égard '' ;
QUE la Caisse primaire d'assurance maladie rappelle que les différents entretiens entre Monsieur [M] et ses responsables se sont déroulés dans le cadre normal des relations au travail, que le choc consécutif à la nomination d'un collègue en tant que supérieur hiérarchique, lors d'un entretien se déroulant dans des conditions normales, ne peut être retenu comme constituant un fait susceptible d'être pris en charge au titre de la législation professionnelle étant au surplus observé que l'entretien et l'annonce de la nomination ont eu lieu le 19 octobre pour engendrer la réaction dont se plaint l'assuré le 23 octobre suivant ; que c'est donc a bon droit que le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a considéré que « la décision de la hiérarchie ne saurait constituer en elle-même un accident dans la mesure ou elle n'a pas été précédée ou accompagnée de manifestation d`agressivité, d'un comportement méprisant ou de faits de harcèlement vis-à-vis du salarié '' ;
QU'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale : "Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise" ; que le suicide peut être réparé au titre de la législation sur les accidents du travail lorsqu'il est consécutif à des faits de harcèlement moral dans l'entreprise ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
QUE si une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d'évaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, tel ne peut être le cas alors qu'aucun propos de nature à blesser le salarié n'a été prononcé au cours de l'entretien d'évaluation ; qu'ainsi, le choc émotionnel ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que s'il résulte d'une agression au travail laquelle ne peut être constituée par l'annonce d'une nomination sur un poste convoité par le salarié se déclarant victime de l'accident ; qu'il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré" ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "En l'espèce, les faits dont se prévaut [B] [M] se situent le 23 octobre 2009 et ont consisté en une volonté de disparaître manifestée par la rédaction ce même jour d'un message rédigé par le salarié aux fins de diffusion après son décès sur les motifs de son geste qu'informée, la direction de l'entreprise a sollicité l'intervention des pompiers qui sont intervenus sur les lieux et ont proposé une prise en charge qui a été refusée par l'intéressé ; que la matérialité des faits allégués par le salarié et confirmés par l'enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire est donc indiscutable ; qu'il appartient toutefois de rechercher s'ils sont bien constitutifs d'un accident, c'est à dire d'un événement soudain, extérieur, imprévu et dommageable ; qu'à à la date du 23 octobre 2009, la rédaction du message par [B] [M], même si elle a déclenché l'intervention de son entourage et des services de secours, ne peut être analysée comme un accident dans la mesure où cet acte volontaire ne répond nullement à la définition rappelée cidessus ;
QU'en ce qui concerne l'annonce de la nomination d'un collègue moins méritant par sa hiérarchie, elle a été faite quatre jours avant, soit le 19 octobre 2009 ; que cette scène s'est déroulée, d'après les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative, dans des conditions de temps et de lieu normales ;
QUE si la déception qu'a éprouvée [B] [M] est concevable et a pu avoir des répercussions sur son état de santé en provoquant une dépression, la décision de sa hiérarchie ne saurait constituer en elle-même un accident dans la mesure où elle n'a pas été précédée ou accompagnée de manifestations d'agressivité, d'un comportement méprisants, ou de faits de harcèlement vis à vis du salarié ;
QUE d'ailleurs, il est édifiant de relever qu'aucune déclaration d'accident du travail n'a été établie immédiatement, accompagnée d'un certificat médical initial, et que la pathologie qu'a présentée [B] [M] a été prise en charge dans le cadre de la maladie ; que ce n'est que 23 mois après les faits que l'intéressé a décidé de transformer rétroactivement l'origine de sa pathologie en une déclaration du 23 septembre 2011 où, pour la première fois, est invoquée l'existence d'un accident comme cause d'un syndrome dépressif majeur constaté dans un certificat médical du 20 mai 2011, soit dix-neuf mois après les faits ; qu'il résulte de ce qui précède que le demandeur n'établit pas avoir été victime de faits pouvant être analysés comme un accident et que, dès lors, il ne peut invoquer à son profit la présomption d'imputabilité de ces faits au travail (…)" ;
1°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que constitue donc un accident du travail la dépression brutalement apparue à la suite d'un choc psychologique subi par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [M] s'est vu annoncer le 19 octobre 2009 par son employeur sur son lieu de travail la nomination d'une salariée plus jeune, moins ancienne et moins expérimentée sur le poste qu'il convoitait et que cette annonce a eu "des répercussions sur son état de santé" en provoquant une dépression grave, dont la première constatation médicale a été effectuée quatre jours plus tard, le 23 octobre, également aux temps et lieu du travail ; qu'en refusant cependant de prendre cet accident en charge au titre de la législation des risques professionnels la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; qu'aucune autre condition n'est nécessaire ; que constitue donc un accident du travail la dépression brutalement apparue à la suite d'un choc psychologique subi par le salarié dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur [M] s'est vu annoncer le 19 octobre 2009 par son employeur la nomination d'une salariée plus jeune, moins ancienne et moins expérimentée sur le poste qu'il convoitait et que cette annonce a eu "des répercussions sur son état de santé" en provoquant une dépression grave, dont la première constatation médicale a été effectuée quatre jours plus tard, le 23 octobre ; qu'en retenant en fait, pour refuser de prendre cet accident en charge au titre de la législation des risques professionnels que "la décision de la hiérarchie n'avait pas été précédée ou accompagnée de manifestations d'agressivité, d'un comportement méprisant, ou de faits de harcèlement vis à vis du salarié" et, en droit, que " le choc émotionnel ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que s'il résulte d'une agression au travail laquelle ne peut être constituée par l'annonce d'une nomination sur un poste convoité par le salarié se déclarant victime de l'accident" la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé derechef l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
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