Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1265 F-D
Pourvoi n° N 15-20.610
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [R], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [X], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [R], de Me Bouthors, avocat de Mme [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [X] et M. [R] ont deux enfants, [F], née le [Date naissance 2] 2005, et [B], né le [Date naissance 1] 2007 ; qu'un juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants chez leur mère, accordé un droit de visite et d'hébergement au père et statué sur la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Sur les premier et troisième moyens, et sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 373-2-1 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le parent qui exerce conjointement l'autorité parentale ne peut se voir refuser un droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ;
Attendu que, pour supprimer le droit d'hébergement de M. [R] à l'égard de sa fille, l'arrêt retient qu'[F] n'est pas demanderesse des visites chez son père, chez qui elle ne veut pas rester dormir, qu'il a une attitude dénigrante envers la mère, que le père bénéficiera d'un droit de visite et qu'il lui appartiendra éventuellement d'invoquer les résultats des investigations menées par le juge des enfants pour voir élargir et modifier son droit de visite ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser de motif grave tenant à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le père exercera sur [F] un droit de visite la première fin de semaine de chaque mois, durant la journée du samedi et du dimanche, selon les mêmes horaires que son frère, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants chez le père et, en conséquence, dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera sur [B] un droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école s'il n'a pas cours, le samedi matin ou le samedi matin à la sortie de l'école s'il a cours et ce, jusqu'au dimanche 18 h30 et sur [F] un droit de visite la première fin de semaine de chaque mois durant la journée du samedi et du dimanche, selon les mêmes horaires que son frère et fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros par enfant;
AUX MOTIFS QUE « c'est sur accord des deux parents, que le premier juge a maintenu la résidence des enfants chez la mère; qu'en cause d'appel, le père sur appel incident et pour la première fois, sollicite le transfert de la résidence des enfants à son domicile; que toutefois, en dehors de considérations nouvelles, personnelles et subjectives portant sur la personnalité de la mère et de son ancienne compagne, lesquelles sont d'ailleurs démenties par les enquêtes sociales, et contre lesquelles il nourrit désormais un fort ressentiment, M. [R] n'apporte aucun élément nouveau, et en tout cas, objectif, de nature à modifier la résidence des enfants qui a été fixée chez la mère avec son accord, et qui, depuis leur naissance respective et alors qu'ils sont âgés de 9 ans et demi et de 7 ans, ont toujours été élevés par ces deux femmes, et de la vie desquels M. [R] a été absent jusqu'en octobre 2011, date à laquelle il a reconnu [F] et [B] ; que son appel est en conséquence irrecevable sur ce point ; que l'enquête sociale menée auprès du père, n'est guère exploitable, se limitant à rapporter les dires de M. [R], sans les vérifier, alors que certains sont contredits par les pièces versées aux débats; qu'il ne justifie pas que son appartement parisien soit fini de rénover pour recevoir les enfants, précision étant faite que les enquêteurs sociaux n'ont pas pris la peine de vérifier l'existence même de cet appartement et sa capacité à accueillir ses deux enfants; que celle menée auprès de la mère, est davantage conforme aux pièces produites, et les enquêteurs se sont entretenus avec les enfants; qu'il est surtout regrettable que M. [R] se soit opposé à voir repousser l'ordonnance de clôture pour permettre de verser aux débats la mesure d'investigation ordonnée par le juge des enfants qui a été déposée, ou encore, se soit abstenu de répondre aux conclusions de Mme [X] rapportant des extraits de cette mesure d'investigation et de la décision du juge des enfants; que toutefois, les deux enquêtes sociales concordent pour dire, comme les deux parents, ainsi que Mme [M], qu'[F] n'est pas demanderesse des visites chez son père, chez qui elle ne veut pas rester dormir, tandis qu' [B] "semble l'être"; que toutefois, l'ASE de [Localité 1] ajoute qu' "[B] interroge la relation et la place de son père qui se manifeste peu en dehors de ces temps de visite ; que par ailleurs, les nombreux courriers ou mail menaçants, diffamants, dénonciateurs, et insultants envers la mère et Mme [M] laquelle représente, nonobstant, une figure parentale pour les enfants, qu'il traite de "folle", "d'escrocs", parce qu'il verse une contribution pour les enfants, et dont il n'hésite pas à attenter à la vie privée en la divulguant au maire de la commune (son hospitalisation suite à la rupture avec Mme [M]) n'est pas de nature à rassurer sur la relation qu'il peut entretenir avec les enfants par rapport à la place qu'il doit réserver à la mère auprès des enfants; qu'il n'hésite pas non plus dans sa toute puissance et à l'aide de ses appuis allégués, de menacer de sanctions disciplinaires les diverses autorités et institutions, intervenant dans le dossier (huissiers, le directeur d'école, par exemple), s'il advient que cela ne va pas dans son sens, y compris les magistrats, qu'il n'hésite pas non plus à qualifier de "magistrats pro-LGBT" (= pro fédération lesbienne gay) ; et que le juge doit prendre en considération le seul intérêt bien compris de l'enfant; que dans ces conditions et eu égard à l'attitude dénigrante avérée du père envers la mère, le droit de visite et d'hébergement du père sera ramené à celui initialement fixé par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 3 octobre 2012, sauf en ce qui concerne [F] qui refuse de dormir chez son père, sur laquelle il ne bénéficiera que d'un droit de visite, et il appartiendra au père, éventuellement, d'invoquer les résultats des investigations menées par le juge des enfants pour voir élargir et modifier son droit de visite et son droit de visite et d'hébergement tel qu'arrêté; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que M. [R] offre de verser 200 € par mois et par enfant; que médecin, il avoue percevoir 4 500 € /mois, sans estimer utile de justifier de ses revenus actualisés; qu'il n'a aucune charge, pour vivre tantôt chez sa mère à [Localité 3], tantôt chez son oncle à [Localité 2]; que la mère des enfants est en recherche d'emploi, et va entreprendre une formation; que du fait de la contribution versée pour les enfants, elle n'a droit à aucune aide; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la contribution alimentaire allouée par le premier juge ».
ALORS QU' aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions en cas de survenance ou de révélation d'un fait ; que le fait pour l'un des parents de violer le droit pour l'enfant d'entretenir des liens avec son autre parent en ne respectant pas l'exercice en commun de l'autorité parentale ni les droits de visite et d'hébergement fixés par le juge de première instance, constitue la survenance d'un fait rendant recevable une demande nouvelle formulée en cause d'appel au titre de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant ; que la cour d'appel a pourtant jugé irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d'appel par le père de voir fixer la résidence de ses enfants à son domicile aux motifs que ce dernier n'apportait aucun élément nouveau objectif de nature à modifier la résidence des enfants fixée chez leur mère contre laquelle il nourrissait désormais un fort ressentiment et avec qui les enfants ont toujours habité ; qu'en statuant ainsi, bien que cette demande se justifiait par la violation par la mère des droits de visite et d'hébergement élargis accordés au père par jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 19 juin 2014 et du droit de l'enfant à entretenir des relations avec ses deux parents, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera sur [B] un droit de visite et d'hébergement la première fin de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école s'il n'a pas cours, le samedi matin ou le samedi matin à la sortie de l'école s'il a cours et ce, jusqu'au dimanche 18 h30 et sur [F] un droit de visite la première fin de semaine de chaque mois durant la journée du samedi et du dimanche, selon les mêmes horaires que son frère ;
AUX MOTIFS QUE « l'enquête sociale menée auprès du père, n'est guère exploitable, se limitant à rapporter les dires de M. [R], sans les vérifier, alors que certains sont contredits par les pièces versées aux débats; qu'il ne justifie pas que son appartement parisien soit fini de rénover pour recevoir les enfants, précision étant faite que les enquêteurs sociaux n'ont pas pris la peine de vérifier l'existence même de cet appartement et sa capacité à accueillir ses deux enfants; que celle menée auprès de la mère, est davantage conforme aux pièces produites, et les enquêteurs se sont entretenus avec les enfants; qu'il est surtout regrettable que M. [R] se soit opposé à voir repousser l'ordonnance de clôture pour permettre de verser aux débats la mesure d'investigation ordonnée par le juge des enfants qui a été déposée, ou encore, se soit abstenu de répondre aux conclusions de Mme [X] rapportant des extraits de cette mesure d'investigation et de la décision du juge des enfants; que toutefois, les deux enquêtes sociales concordent pour dire, comme les deux parents, ainsi que Mme [M], qu' [F] n'est pas demanderesse des visites chez son père, chez qui elle ne veut pas rester dormir, tandis qu' [B] "semble l'être"; que toutefois, l'ASE de [Localité 1] ajoute qu' "[B] interroge la relation et la place de son père qui se manifeste peu en dehors de ces temps de visite"; que par ailleurs, les nombreux courriers ou mail menaçants, diffamants, dénonciateurs, et insultants envers la mère et Mme [M] laquelle représente, nonobstant, une figure parentale pour les enfants, qu'il traite de "folle", "d'escrocs", parce qu'il verse une contribution pour les enfants, et dont il n'hésite pas à attenter à la vie privée en la divulguant au maire de la commune (son hospitalisation suite à la rupture avec Mme [M]) n'est pas de nature à rassurer sur la relation qu'il peut entretenir avec les enfants par rapport à la place qu'il doit réserver à la mère auprès des enfants; qu'il n'hésite pas non plus dans sa toute puissance et à l'aide de ses appuis allégués, de menacer de sanctions disciplinaires les diverses autorités et institutions, intervenant dans le dossier (huissiers, le directeur d'école, par exemple), s'il advient que cela ne va pas dans son sens, y compris les magistrats, qu'il n'hésite pas non plus à qualifier de "magistrats pro-LGBT" (= pro fédération lesbienne gay) ; et que le juge doit prendre en considération le seul intérêt bien compris de l'enfant; que dans ces conditions et eu égard à l'attitude dénigrante avérée du père envers la mère, le droit de visite et d'hébergement du père sera ramené à celui initialement fixé par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 3 octobre 2012, sauf en ce qui concerne [F] qui refuse de dormir chez son père, sur laquelle il ne bénéficiera que d'un droit de visite, et il appartiendra au père, éventuellement, d'invoquer les résultats des investigations menées par le juge des enfants pour voir élargir et modifier son droit de visite et son droit de visite et d'hébergement tel qu'arrêté ; que le jugement sera infirmé en ce sens ».
1. ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office par le juge en cas de cause grave; et que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que pour limiter l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père sur son fils et pour refuser l'exercice de tout droit d'hébergement du père à l'égard de sa fille, la cour d'appel a considéré qu'il était regrettable que le père se soit opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre de verser aux débats la mesure d'investigation éducative ordonnée par le juge des enfants ; qu'en statuant par ces motifs qui ne sont pas de nature à caractériser l'existence de motifs graves permettant de restreindre les droits de visite et d'hébergement de M. [R] à l'égard de son fils et d'exclure un droit d'hébergement à l'égard de sa fille, lors même que la cour d'appel avait le pouvoir de révoquer d'office l'ordonnance de clôture par une décision motivée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil,
2. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige en dénaturant les conclusions des parties; que pour limiter l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père sur son fils et pour refuser l'exercice de tout droit d'hébergement du père à l'égard de sa fille, la cour d'appel a affirmé que la mesure d'investigation éducative ordonnée par le juge des enfants avait été déposée et que M. [R] s'était abstenu de répondre aux conclusions de Mme [X] rapportant des extraits de cette mesure d'investigation et de la décision du juge des enfants; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des propres conclusions d'appel de la mère des enfants (pages 12 et 13 des conclusions n°3 de Mme [X]) que le juge des enfants n'avait pas encore statué lorsque la cour d'appel a prononcé une ordonnance de clôture et que Mme [X] s'est bornée à faire état dans ses écritures « des conclusions expliquées oralement à chacun des parents par les éducateurs » de la mesure ordonnée par le juge des enfants, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
3. ALORS QUE l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves et ne peut pas être subordonné à la seule volonté de l'enfant; que la cour d'appel qui a accordé à M. [R] un droit d'hébergement à l'égard de son fils après avoir jugé que le père avait une attitude dénigrante vis-à-vis de la mère, a refusé de lui octroyer ce même droit pour sa fille aux motifs que cette dernière ne voulait pas dormir chez son père ; qu'en subordonnant ainsi l'exercice du droit d'hébergement à la seule volonté de l'enfant âgée de 9 ans 1/2, la cour d'appel a violé l'article 373-2-1 du code civil.
4. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'attitude dénigrante de l'un des parents à l'égard de l'autre, à la supposer établie, ne saurait suffire à caractériser les motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant justifiant la restriction de l'exercice du droit de visite et d'hébergement; qu'en se fondant sur cet élément pour dire qu'il était de l'intérêt des deux enfants de limiter l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père sur son fils et de refuser l'exercice de tout droit d'hébergement du père à l'égard de sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-1 du code civil et de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros par enfant;
AUX MOTIFS QUE « M. [R] offre de verser 200 euros par mois et par enfant ; que médecin, il avoue percevoir 4 500 euros par mois, sans estimer utile de justifier de ses revenus actualisés ; qu'il n'a aucune charge pour vire tantôt chez sa mère à [Localité 3], tantôt chez son oncle à [Localité 2] ; que la mère des enfants est en recherche d'emploi et va entreprendre une formation ; que du fait de la contribution versée pour les enfants, elle n'a droit à aucune aide; que le jugement sera en conséquence confirmé sur la contribution alimentaire ».
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige en dénaturant les conclusions des parties; que pour fixer la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 1 000 euros, soit 500 euros par enfant, la cour d'appel a affirmé que ce dernier ne justifiait d'aucune charge pour vivre tantôt chez sa mère à [Localité 3], tantôt chez son oncle à [Localité 2] ; qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M.[R] justifiait de charges mensuelles tirées notamment de deux crédits immobiliers contractés pour l'achat d'un logement à Paris (page 25 des conclusions et pièces n°47 et 48 selon bordereau), la cour d'appel a dénaturé les dites conclusions et pièces et a violé l'article 4 du code de procédure civile.