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Cour d'appel, 18 août 2014. 13/00835

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00835

Date de décision :

18 août 2014

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Texte intégral

BR/ MLK COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 244 DU DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00835 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 28 mai 2013- Section Encadrement. APPELANTE GRAND PORT MARITIME DE LA GUADELOUPE DÉNOMMÉ GUADELOUPE PORT CARAÏBES GPC, venant aux droits et obligations du Port Autonome de la Guadeloupe Quai Ferdinand de Lesseps 97110 POINTE A PITRE Représenté par Me WERTER, substituant Me Yves COUROUX de la SCP COUROUX/ SILO-LAVITAL, (38), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Bernard Pierre X... ... 97180 SAINTE ANNE Représenté Me Gérard DERUSSY, (48), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 AOÛT 2014 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. Bernard X..., officier de port, dépendant du Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, a fait l'objet d'un détachement auprès du Port Autonome de la Guadeloupe (actuellement dénommé Grand Port Maritime de la Guadeloupe), ci-après dénommé P. A. G., et a conclu un contrat de travail avec ce dernier le 4 août 2004. Il a pris ses fonctions en tant qu'officier de port le 1er octobre 2004 pour une durée de 5 ans. Ce premier détachement étant arrivé à terme le 30 septembre 2009, cette mesure a été prolongée par arrêté ministériel du 7 octobre 2009 pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 30 septembre 2010. Au terme de cette année, âgé de 60 ans, M. X... a fait valoir ses droits à la retraite. En mars 2011, la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère portait à sa connaissance un arrêté de reconstitution de carrière le concernant, pris par le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Se prévalant de cet arrêté, mais aussi de dispositions conventionnelles, M. X... saisissait le 10 janvier 2011 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de rappels de primes. Par jugement du 28 mai 2013, la juridiction prud'homale a condamné le Port Autonome de la Guadeloupe à payer à M. X... les sommes suivantes : -2 211, 92 euros au titre de la prime de poste, -7 129, 34 euros au titre de l'indemnité d'astreinte,-27 152, 55 euros au titre de la majoration relative à l'ancienneté, -36 588 euros au titre de la prime de responsabilité, -11 216 euros au titre de la prime de départ à la retraite,-9 714, 25 euros au titre de la prime d'intéressement, -1 014, 17 euros au titre de l'indemnité kilométrique, -8696, 16 euros au titre de la reconstitution de carrière,-5 737, 64 euros au titre du manque à gagner, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de ces dispositions était ordonnée. Par déclaration du 4 juin 2013, le P. A. G. interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 juillet 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le P. A. G. sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et réclame paiement de la somme de 1800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, le P. A. G. entend voir juger que les demandes présentées pour la période antérieure au 11 janvier 2006 sont irrecevables en raison de la prescription. Le P. A. G. expose que les éléments de la rémunération de M. X... étaient fixés par son administration et que celui-ci bénéficiait d'un montant forfaitaire mensuel à titre de prime. Il indique que tant le contrat conclu avec M. X..., que l'arrêté de détachement énonçaient qu'aucune autre indemnité ou prime ne pourrait être accordée à ce dernier, et ce au titre des fonctions exercées à l'occasion du détachement ainsi qu'à la fin de ce dernier. Le P. A. G. explique que M. X... a indûment perçu la somme de 5737, 64 euros, correspondant au montant de la prime forfaitaire de 1434, 41 euros qui lui a été versée par erreur pour les mois de juillet à octobre 2009, alors qu'il a reçu par ailleurs, pour la même période, une somme de 6340 euros au titre de la prime de poste instaurée au bénéfice des officiers de port en service détaché, en vertu de l'accord CAP 1/ 2009. Le P. A. G. précise qu'après compensation, en particulier de l'indemnité kilométrique due à M. X..., celui-ci reste redevable de la somme de 2849, 39 euros. Le P. A. G. ajoute que la prime d'intéressement invoquée par M. X... n'a été mise en place qu'au mois de juin 2010, et que ce dernier a été rempli de ses droits. En ce qui concerne la reconstitution de carrière, le P. A. G. fait savoir qu'il a refusé les régularisations préconisées, en faisant valoir que M. X... avait bénéficié de primes pour un montant plus que confortables en raison de son détachement, Le P. A. G. relève que l'arrêté de détachement du 7 octobre 2009 confirme les dispositions contractuelles, en précisant qu'aucune indemnité ne pourrait être versée quelle que soit la nature de celle-ci, notamment l'indemnité de fin de détachement et l'indemnité de départ à la retraite. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 25 février 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne les sommes accordées au titre du manque à gagner sur la retraite qu'il entend voir fixer à la somme de 113 629 euros. Il demande en outre paiement de la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, M. X... invoque les dispositions de l'accord d'établissement du 24 mars 1976, et plus particulièrement de son annexe 7 concernant la prime de poste, la majoration au titre de l'ancienneté et la prime de départ à la retraite. Il fait référence également aux délibérations du comité de direction du 24 mars 1998 et à l'accord du 12 mai 2003 sur la réduction du temps de travail. Il soutient qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, et qu'en cas de concours entre les normes conventionnelles et un contrat de travail, il y a lieu d'appliquer les stipulations les plus favorables au salarié. Il entend voir juger que la prescription quinquennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du 28 septembre 2009 date de la signature d'un accord destiné à remplacer tous les accords précédemment applicables dont il n'avait pas eu connaissance, l'employeur s'étant volontairement soustrait à ses obligations en ne portant pas à sa connaissance l'existence de ces différents accords et en rédigeant un contrat de travail qui dénie leur application. Invoquant la décision injustifiée du P. A. G. de ne renouveler son détachement que pour une période d'une seule année, alors qu'il aurait pu continuer à travailler jusqu'à 65 ans étant compétent et en pleine forme physique, il a subi un préjudice résultant du fait qu'il n'a eu d'autre choix que de partir en retraite, ne s'attendant pas à ce que le P. A. G. mette fin brutalement à la relation de travail, compte tenu des précédents échanges avec celui-ci, ce qui l'avait conduit à conforter ses attaches personnelles en Guadeloupe en construisant notamment une maison en défiscalisation (lui imposant d'y résider jusqu'en avril 2012) et en laissant son fils débuter ses études supérieures en Guadeloupe. Il explique que durant les 4 années supplémentaires de travail qu'il aurait pu accomplir, il aurait continué à cotiser et ainsi pu prétendre à une meilleure retraite. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription : Selon les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail tel qu'applicable lors de la saisine du conseil de prud'hommes, premier acte interruptif de prescription, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans " conformément à l'article 2224 du Code civil ", lequel précisait que les actions personnelles ou mobilières se prescrivaient par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les dispositions de l'article L. 135-7 ancien du code du travail, tel qu'il était applicable à l'époque de l'engagement de M. X..., édictait qu'au moment de l'embauche, le salarié devait recevoir de l'employeur une notice d'information relative au texte conventionnel applicable dans l'entreprise ou l'établissement, ce dont l'employeur ne justifie pas en l'espèce. La prescription contenue dans le même texte, mettant à la charge des entreprises dotées d'un intranet de mettre sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention de l'accord collectif de travail par lequel il est lié, ne dispense pas l'employeur de l'obligation suscitée, puisque pour consulter l'accord collectif sur le site intranet de l'entreprise, encore faut-il que le salarié soit informé de l'existence de cet accord. Il était encore prescrit par voie réglementaire (article R. 135-1 ancien du code du travail et R. 2262-3 du code du travail dans sa rédaction actuelle) qu'un avis comportant l'intitulé des conventions et accords applicables dans l'établissement est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel. Il ressort des éléments du débat que le P. A. G. n'a pas, dans les conditions fixées par les textes précités, informé M. X... des conventions et accords collectives applicables en son sein. En conséquence dans la mesure où M. X... n'a pu être informé de l'existence des accords collectifs applicables au sein de l'établissement qu'à la suite de la conclusion de l'accord collectif du 28 septembre 2009, fixant les conditions travail et de rémunération des Officiers de Port et des Officiers de Port Adjoint, se substituant aux accords antérieurs ayant le même objet, en particulier l'annexe 7 de l'accord d'établissement et l'accord de réduction du temps de travail applicable aux officiers de port titulaires et auxiliaires en date du 12 mai 2003, le point de départ de la prescription des actions aux fins d'application desdits accords ne peut être fixé au plus tôt qu'au 28 septembre 2009. M. X... ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 janvier 2011, et les parties ayant été convoquées le jour même devant le bureau de conciliation à l'audence du 8 février 2011, les demandes du salarié tendant au paiement de rappels de rémunération en application des accords collectifs applicable à l'établissement ne peuvent être considérées comme prescrites. Sur l'application des accords collectifs pour la détermination du montant de la rémunération de M. X... : Le P. A. G. est mal fondé à prétendre que la rémunération de M. X... a été calculée et imposée par son ministère d'origine, et qu'il ne peut prétendre bénéficier des dispositions des accords collectifs applicables dans l'établissement de détachement. En effet l'article 45 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, prévoit expressément que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions du code du travail relatives à la suspension et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée, et de toute disposition législative, règlementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière. Il en résulte que M. X..., fonctionnaire détaché est soumis, de par la loi, aux règles, en l'occurrence les accords collectifs, régissant la fonction qu'il exerce au sein du P. A. G., en particulier en ce qui concerne les conditions de sa rémunération, y compris l'octroi de primes. Le P. A. G. invoque inutilement l'article 1er de l'accord d'établissement, qui exclut de son champ les Officiers de Port et Officiers de Port Adjoints qui continuent de percevoir pendant leur détachement les rémunérations relatives à leur statut de fonctionnaire à l'exception de certains éléments non incompatibles avec le statut de la Fonction Publique. En l'espèce M. X..., au cours de son détachement, ne percevait plus de traitement lié à son statut de fonctionnaire, mais un salaire tel que fixé par le P. A. G. (pièce 5 du P. A. G.), étant observé que le Contrôleur de l'Etat qui a contresigné l'état comparatif des rémunérations de M. X..., n'émettait qu'un avis mais ne proposait ni le montant des salaires, ni celui des primes et indemnités. Par ailleurs le seul versement, par le P. A. G., d'un supplément familial d'un montant mensuel de l'ordre de 275 euros, ne saurait caractériser le fait que M. X... a conservé la rémunération relative au statut de fonctionnaire. En effet c'est le P. A. G. qui a ajouté, dans le contrat d'engagement de M. X..., le bénéfice de ce supplément familial pour enfants à charge, ce supplément familial n'apparaissant d'ailleurs pas dans la proposition de rémunération que le P. A. G. a soumis au contrôleur d'Etat (pièce 5 du P. A. G.). Au demeurant le bénéfice du versement du supplément familial aux Officiers de Port a été repris par l'accord CAP1/ 2009. Il s'agit donc bien d'une disposition inhérente à l'établissement. En conséquence M. X... est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions des accords collectifs applicables au sein du P. A. G., pour la fixation de sa rémunération depuis son engagement par celui-ci. Ces dispositions favorables lui sont applicables nonobstant les conditions restrictives du contrat de travail, notamment celles prévoyant qu'aucune autre indemnité et prime ne pourrait lui être accordée, ledit contrat de travail ne pouvant déroger aux conditions plus favorables au salarié, contenues dans les accords collectifs applicables à l'établissement. Sur la demande de prime de poste : Dès son engagement auprès du P. A. G., M. X... percevait une prime mensuelle de 1434, 61 euros comme prévu à son contrat de travail. Toutefois l'article 8 de l'annexe 7 de l'accord d'établissement stipulait, une revalorisation automatique sur la base du pourcentage d'augmentation du traitement brut de la fonction publique. Dans la mesure où cette revalorisation n'a pas été effectuée par le P. A. G., entre le 1er octobre 2004 et le 1er juillet 2009, M. X... est en droit de réclamer paiement de la somme de 1 997, 94 euros. Par ailleurs l'Accord CAP1/ 2009 a fixé le montant de la prime de poste à la somme de 1 585 euros par mois pour le commandant de port avec effet à compter du 1er juillet 2009, avec une revalorisation au 1er janvier de chaque année sur la base de l'augmentation du point UPF. M. X..., qui a effectivement perçu le montant de cette prime de poste à compter du 1er juillet 2009, est en droit de revendiquer sa revalorisation au taux de 1, 5 % à compter du 1er janvier 2010, soit un complément de 213, 98 euros. L'examen de la fiche de paie de M. X..., établie pour le mois de novembre 2009, fait apparaître le versement de la somme de 6 340 euros, correspondant au rappel de la prime de poste sur quatre mois (juillet à octobre 2009), au taux mensuel de 1 585 euros tel que fixé par l'Accord CAP1/ 2009 (pièces 7 et 8 du P. A. G.), alors que M. X... a continué à percevoir, pendant les quatre mois considérés, un montant de 1 434, 41 euros. Il en résulte qu'il doit être déduit des montants auxquels a droit M. X... la somme de 5 737, 64 euros (1 434, 41 ¿ x 4). Sur la demande d'indemnité d'astreinte : L'accord de réduction du temps de travail applicable aux Officiers de Port titulaires et auxiliaires en date du 12 mai 2003, institue une astreinte de sécurité, en dehors des heures ouvrables et les samedis, dimanches et jours fériés, moyennant une contrepartie financière sous la forme d'une prime d'astreinte forfaitaire qui devait être révisée en fonction de l'indice de traitement des agents de la fonction publique. Cette indemnité n'ayant pas été payée à M. X... jusqu'à l'Accord CAP1/ 2009 prenant effet au 1er juillet 2009, il est dû à ce dernier la somme de 7 121, 71 euros pour la période du 1er octobre 2004 au 1er juillet 2009. Par ailleurs cette prime d'astreinte n'ayant pas été revalorisée pour la période postérieure, il est également due à M. X... la somme de 7, 63 euros pour la période du 1/ 10/ 2009 au 1/ 07/ 2010. Ainsi M. X... est en droit de réclamer paiement de la somme de 7 129, 34 euros à titre de rappel concernant la prime d'astreinte. Sur la demande de majoration au titre de l'ancienneté : L'article 9 de l'annexe 7 de l'accord d'établissement, prévoit qu'à la prime de poste s'ajoute une majoration au titre de l'ancienneté, laquelle n'a pas été réglée à M. X... jusqu'au 30 juin 2009. Le taux de cette majoration est fixé à 10 % pour une ancienneté comprise entre 10 à 14 ans, à 12 % pour une ancienneté comprise de 14 à 17 ans. Il est précisé que pour l'application de ces taux, l'ancienneté est calculée en prenant en considération la durée des services depuis la nomination dans les corps d'officiers de port ou d'officiers de Port adjoints, décomptée : - en temps réel pour le service effectué dans l'établissement, - à concurrence de 50 % du temps réel pour les services effectués dans les autres ports. Selon le même accord collectif, les taux de majoration s'appliquent à la somme des éléments de rémunération suivants : traitement brut, indemnité de résidence et prime de poste. Ainsi M. X... est en droit de se prévaloir, pour les services effectués dans les autres ports du 10 septembre 1983 au 15 septembre 2004, d'une ancienneté de 21 ans prise en compte à hauteur de 10, 5 ans, à laquelle doit être ajoutée l'ancienneté acquise au sein du P. A. G., soit 3, 5 ans pour la période du 1er octobre 2004 au 1er avril 2008, cette ancienneté de 14 ans donnant droit une majoration de 10 % de rémunération, l'ancienneté acquise à compter d'avril 2008 donnant droit à une majoration de 12 %. Au total le rappel pour majoration au titre de l'ancienneté s'élève à la somme de 27 152, 55 euros. Sur la demande le complément de prime de poste : Il est versé aux débats un extrait de délibération du 24 mars 1998, du comité de direction du P. A. G., signée par le président du conseil d'administration. Il ressort de ce document la création d'un complément de prime de poste de 4000 francs mensuels (soit 609, 80 euros) attribué à l'officier de port assumant la responsabilité de commandant de port. Déduction faite des congés annuels et des RTT, M. X... aurait du percevoir ce complément de prime de poste sur 10 mois par an, pendant 6 ans, soit la somme de 36 588 euros. Sur la demande de prime de départ à la retraite : L'article 13 de l'annexe 7 de l'accord d'établissement prévoit que les officiers de port reçoivent lors de leur départ à la retraite, une prime fixée en fonction de l'ancienneté, celle-ci étant calculée selon les mêmes modalités que pour l'attribution de la majoration au titre de l'ancienneté. Toutefois l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, s'il soumet le fonctionnaire détaché, aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, exclut formellement l'application de toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. En conséquence M. X... ne peut prétendre au paiement de la prime de départ à la retraite prévue conventionnellement. Sur la demande de prime d'intéressement : Dans son courrier du 22 juin 2011, le directeur général du P. A. G., expose que compte tenu d'un trop versé de 5737, 64 euros, il a été procédé à une régularisation sur la prime d'intéressement de 2010, en principe mise en paiement au mois de juin 2011 et dont Monsieur X... est bénéficiaire pour un montant net de 1874, 08 euros. M. X... entend réclamer le paiement de cette prime d'intéressement pour les années 2004 à 2009. Le P. A. G. rétorque que la prime d'intéressement n'a été mise en place qu'en 2010, celle-ci ayant été instauré par un accord du 30 juin 2010. Il soutient que la prime dite d'« intéressement RO » précédemment accordée aux titulaires du P. A. G., n'aurait pas le caractère d'intéressement au sens du code du travail, et ne pouvait être versée au personnel non assujetti à l'accord d'établissement. Il y a lieu de relever d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984, que M. X... fait partie du personnel assujetti à l'accord d'établissement, et d'autre part que l'employeur ne démontre pas que la prime dite d'« intéressement RO » ne serait pas une prime d'intéressement, s'abstenant de produire les dispositions instituant ladite prime, lesquelles auraient été dénoncées en 2010. En conséquence, la contestation opposée par l'employeur ne peut être retenue, il sera fait droit à la demande de paiement de prime d'intéressement pour la période 2004 à 2009 à hauteur de 9714, 25 euros. Sur la demande d'indemnité kilométrique : M. X... expose que les indemnités kilométriques étaient réglées forfaitairement chaque mois et régularisées en fin d'année au vu de l'état réel des kilomètres parcourus. Il précise que la régularisation a été effectuée jusqu'à l'année 2009 incluse mais qu'au moment de son départ à la retraite il a remis au P. A. G. l'état de ses frais qui s'élèvent à 1014, 17 euros. L'employeur ne conteste pas ce montant, puisque sur cette somme il impute le trop versé au bénéfice de M. X..., comme il l'explique dans son courrier du 2 mars 2012. Il est donc établi que M. X... est créancier de la somme de 1014, 17 euros au titre des indemnités kilométriques. Sur la reconstitution de carrière : Par arrêté ministériel du 28 janvier 2011, M. X... a fait l'objet d'une mesure de reconstitution de carrière portant reclassement de l'intéressé. Toutefois, si cette mesure implique le versement d'un rappel de traitement au bénéfice de M. X... par les services de l'État, elle est sans incidence sur la rémunération de l'intéressé au cours de sa période de détachement auprès du P. A. G., Si le contrat d'engagement fait référence, pour le calcul de la rémunération brute annuelle de M. X..., aux indices brut et majoré de 759 et 625 dont celui-ci bénéficiait alors dans son administration d'origine, ledit contrat ne fixe nullement son salaire en corrélation directe avec l'évolution du classement indiciaire du fonctionnaire. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande de rappel de rémunération au titre de la reconstitution de carrière. Au demeurant le ministère concerné, s'il a bien transmis pour exécution l'arrêté de reconstitution de carrière à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Finistère, il ne l'a ni notifié, ni communiqué au P. A. G., qui n'est pas concerné par cet arrêté. Sur le manque à gagner au titre de la retraite : M. X... entend être indemnisé pour le préjudice résultant du refus opposé par le P. A. G. au renouvellement de son détachement jusqu'à 65 ans. Toutefois M. X... n'ayant été détaché que pour des durées déterminées, ne pouvait prétendre à un renouvellement de plein droit de son détachement. Par ailleurs aucun élément du dossier ne fait apparaître que la direction du P. A. G. ait promis ou laissé entendre à M. X... qu'elle envisageait le renouvellement de son détachement, la prolongation de son détachement en octobre 2009, n'ayant d'ailleurs été accepté que pour un an seulement. Le faite d'avoir sollicité sa mise à la retraite, en raison du fait qu'il ne pouvait poursuivre sa carrière en Guadeloupe, alors qu'il s'y était installé avec sa famille et qu'il y ait acquis une résidence sous le régime de la défiscalisation impliquant une obligation d'occupation jusqu'en avril 2012, ne saurait constituer un préjudice résultant d'une faute de l'employeur ou d'une exécution déloyale de ses obligations. En conséquence M. X... sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 113 629 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le P. A. G. à payer à M. X... les sommes suivantes : -2 211, 92 euros au titre de la prime de poste, -7 129, 34 euros au titre de l'indemnité d'astreinte,-27 152, 55 euros au titre de la majoration relative à l'ancienneté, -36 588 euros au titre de la prime de responsabilité, -11 216 euros au titre de la prime de départ à la retraite,-9 714, 25 euros au titre de la prime d'intéressement, -1 014, 17 euros au titre de l'indemnité kilométrique, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sauf à déduire de ces montants le trop-perçu de 5737, 64 euros dont Monsieur X... est redevable à l'égard du P. A. G., Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute Monsieur X... de ses demandes de paiement au titre de la reconstitution de carrière et au titre du manque à gagner sur la retraite, Y ajoutant, Condamne le P. A. G. à payer à M. X... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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