Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 2002 par le tribunal d'instance de Lyon (contentieux des élections politiques), le concernant,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 16 avril 2002) d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune de Saint-Genis Laval, suite à sa radiation, alors, selon le moyen, qu'il n'a pu contester la décision de la commission administrative, n'en ayant pas été avisé ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été informé de la décision de radiation et ne l'avait pas contestée dans les délais prévus par le Code électoral, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre.
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