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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-12.957

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-12.957

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Z..., 2 / Mme Liliane Y... épouse Z..., demeurant ensemble Résidence Cathélina, Cité Jean A..., 15100 Saint-Flour, en cassation de l'arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre X..., 2 / de Mme Michèle B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le locataire ne peut consigner les loyers exigibles sans y avoir été autorisé par une décision de justice dont M. et Mme Z..., ayant cessé de les payer et n'ayant pas donné suite au commandement reçu des époux X..., ne justifiaient pas, et qu'à défaut d'une telle autorisation la consignation entre les mains d'un tiers n'est pas libératoire, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il convenait de constater l'acquisition de la clause résolutoire, et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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