Cour de cassation, 08 octobre 1990. 89-86.157
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.157
Date de décision :
8 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Gaston,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 1989, qui, pour banqueroute, abus de confiance, infractions à la loi sur les sociétés commerciales et à la loi relative à l'assainissement des professions commerciales, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Gaston Z... coupable des chefs d'abus de confiance, de détournement d'une partie de l'actif de la société ACI, de nonconsultation des associés de ladite société en vue de provoquer sa dissolution, et d'exercice illégal d'une profession commerciale du fait d'une condamnation définitive le condamnant à la peine de deux ans de prison assortie du sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'au paiement de dommagesintérêts ; "aux motifs que Z... sollicite vainement un supplément d'information du moment qu'il a été longuement interrogé le 30 janvier 1985 en présence de son conseil, qu'il s'est exprimé par une lettre du 18 mars 1985 adressée au juge d'instruction ; qu'il a été réentendu avant la clôture de l'information le 8 décembre 1987 :
qu'il n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel malgré une citation régulière à personne, lui permettant d'organiser convenablement sa défense ; "alors, que, selon l'article 6 3d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenales "tout accusé a le droit à interroger ou à faire interroger les témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de se prononcer sur cette demande constituant un droit essentiel du prévenu et ayant trait, afin d'établir soit l'absence de détournements de fonds, soit le rôle limité de Z... au sein de la direction de la société ACI, à
l'audition des avocats et des huissiers de justice, chargés des dossiers de ladite société, ainsi qu'à celle de M. Y..., exerçant alors les fonctions de directeur administratif, et dontla confrontation n'était intervenue à aucun stade de la procédure" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme partiellement que Gaston Z..., d régulièrement cité à sa personne devant le tribunal correctionnel, n'a, alors, ni comparu ni présenté d'excuse, et que les juges ont statué à son égard par décision contradictoire, en conformité de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour rejeter la demande de supplément d'information présentée par Z... et tendant notamment à l'audition de plusieurs témoins, les juges du second degré énoncent que le prévenu, qui ne peut se prévaloir de sa propre carence, a présenté librement sa défense devant eux ; que l'instruction est complète et que la manifestation de la vérité ne nécessite aucune investigation complémentaire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a souverainement apprécié l'opportunité d'une nouvelle mesure d'instruction, a justifié sa décision sans méconnaître les droits reconnus par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2 et 6 de la loi du 30 août 1947, 428-1° et 2° et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 196, 197 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 402, 403, 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Gaston Z... coupable des chefs d'abus de confiance, de détournement d'une partie de l'actif de la société ACI, de nonconsultation des associés de ladite société en vue de provoquer sa dissolution et d'exercice illégal d'une profession commerciale du fait d'une condamnation définitive, le condamnant à la peine de deux ans de prison assortie du sursis avec mise à l'épreuve ainsi qu'au paiement de dommagesintérêts ; "aux motifs que l'intervention personnelle du prévenu dans l'activité et la gestion de la société ACI était suffisamment établie par le dossier, lequel révélait d'ailleurs que Gaston Z... s'était vu étendre personnellement la liquidation des biens de cette société ; que l'enquête et l'instrucion avaient révélé que le prévenu et son épouse avaient été incapables de d représenter à leurs clients une somme totale de 319 373,87 francs ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué n'a, sur les divers chefs compris dans la prévention, pas répondu au chef péremptoire des conclusions de Z... soutenant que la société ACI était dirigée non par lui-même, mais par M. Y..., qui était spécifiquement chargé de la direction administrative et financière de celleci ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en se bornant à relever que les époux Z... avaient été incapables de représenter à leurs clients une somme totale de 319 373,87 francs, n'ont pas caractérisé le détournement ou la dissipation de cette somme, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait non plus omettre, sur l'existence des détournements imputés à Z..., de répondre au chef des conclusions invoquant la cession gratuite de l'ensemble des dossiers de la société ACI à un cabinet d'avocats afin de permettre le désintéressement de l'ensemble des clients" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré coupable le prévenu ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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