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Cour d'appel, 04 juillet 2025. 23/07782

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07782

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/07782 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHVM S.A.S. OMELCOM C/ [M] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 19 Septembre 2023 RG : F22/00032 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 04 JUILLET 2025 APPELANTE : S.A.S. OMELCOM [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Diane REVIL de la SELARL DS J ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Audrey PROBST, avocat du même cabinet INTIMÉ : [X] [M] né le 24 Août 1971 à [Localité 5] (13) [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2025 Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Agnès DELETANG, présidente - Yolande ROGNARD, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** La société Omelcom est une société chargée de la conception et de la fabrication d'équipements pour réseaux de télécommunications cuivre et optique. Elle applique la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine. M. [X] [M] a été engagé par la société Omelcom le 28 mai 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'opérateur logistique. En dernier lieu, M. [M] percevait une rémunération mensuelle de 1.979,91 euros bruts pour 160,34 heures de travail effectif par mois, outre une prime d'ancienneté. M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 11 juin 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 juillet suivant. Aux termes d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2021, M. [M] a contesté les griefs articulés à son encontre. Par lettre recommandée du 28 juillet 2021, M. [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, M. [M] a, par acte du 7 juillet 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Belley de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial. Par jugement du 19 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Belley a : - dit et jugé dépourvu de cause et réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [X] [M] le 28 juillet 2021, - condamné la S.A.S. Omelcom à payer à M. [M] les sommes suivantes : * 8.000 au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la S.A.S. Omelcom au Pôle Emploi des Alpes, des indemnités de chômage versées à M. [X] [M] du jour de son licenciement au jour du jugement à intervenir, dans la limite de six mois d'allocation, par application des articles L. 1235-4, L. 1235-5, R. 1237-1 à R. 1235-17 du code du travail, - débouté la société Omelcom de l'ensemble de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire totale, - condamné la S.A.S. Omelcom aux dépens, en ce compris les droits proportionnels du commissaire de justice éventuellement chargé de l'exécution forcée. Par déclaration du 12 octobre 2023, la S.A.S. Omelcom a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la S.A.S. Omelcom demande à la cour de : - infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - juger que le licenciement notifié à M. [M] le 28 juillet 2021 repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter M. [M] de l'intégralité des chefs de sa demande, - ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, avec intérêt au taux légal ; - condamner M. [M] à verser à la société Omelcom la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [M] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [M] demande à la cour de : - rejetant toutes fins, exceptions et prétentions de la S.A.S. Omelcom, - confirmer le jugement susvisé déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la S.A.S Omelcom à payer à M. [X] [M] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la S.A.S Omelcom en tous les dépens, Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail. Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties, toutefois, le doute devant bénéficier au salarié, l'employeur supporte, sinon la charge du moins le risque de la preuve. Sur ce, La lettre de licenciement du 28 juillet 2021, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi libellée : « Je fais suite à notre entretien du 23 juillet 2021 à 11h30, auquel vous vous êtes présenté accompagné par Monsieur [R], membre du CSE et à la réception de votre courrier daté du même jour. Par la présente, je vous fais part des faits ayant motivé cette procédure. La semaine du 7 au 11 juin 2021, j'ai organisé différents repas avec les collaborateurs de la Société OMELCOM, auquel vous n'étiez pas présent en raison de votre arrêt maladie. Ces repas ont été l'occasion, pour certains collaborateurs, de me faire part des difficultés qu'ils rencontraient, depuis plusieurs mois, à travailler avec vous. J'ai été surpris par leur propos. J'ai ainsi appris que vous refusiez de faire les réceptions de commandes dès lors qu'un camion se présente aux quais et que vos collègues sont occupés à d'autres tâches ou sont absents. Pour justifier votre refus, vous dites que ces tâches ne sont pas mentionnées dans votre contrat de travail et que votre collègue n'a qu'à appeler la personne en charge des réceptions (pendant ses congés!) pour avoir son aide ou obtenir tous renseignements. Vous refusez notamment, de décharger des palettes de composants pour l'atelier, ce qui retarde les opératrices pour finaliser leurs ordres de fabrication. En effet, n'ayant pas le CACES, elles ne peuvent donc pas manipuler les palettes et doivent faire appel à un autre salarié habilité à le faire. Elles prennent ainsi du retard dans leur travail. D'autres collègues de travail ne viennent plus vous solliciter car vous dites « n'avoir pas le temps de vous occuper » de leurs demandes et leur répondez de manière agressive ou virulente. Or, vous avez été embauché en qualité d'Opérateur logistique en charge notamment de la préparation, de la réception des commandes et de la gestion du stock de l'Entreprise. Ces tâches de réception vous incombent donc. Quand vous êtes absent, Monsieur [O], votre binôme, s'occupe très bien de vos tâches et répond aux sollicitations de ses collègues sans difficulté. Pour vous défendre, vous nous précisez que vous devez refuser l'exécuter certaines tâches demandées par vos collègues car vous avez une surcharge de travail, que vous êtes stressé et avez « peur de ne pas y arriver ». Or, nous n'avons pas identifié de telles surcharges de travail sur votre poste. Vous nous précisez également que lors d'une réunion d'équipe datant de 2019, il vous aurait été demandé de vous occuper en priorité des expéditions, tout « en délaissant toutes autres tâches lorsque les expéditions ne sont pas clôturées ». Or, nous ne vous avons jamais demandé de « délaisser » vos autres tâches : quand bien même vous deviez vous occuper en priorité des expéditions, cela ne vous empêche pas d'aider un collègue de travail qui a besoin de vos services. En fait, vous ne faites preuve d'aucun esprit d'équipe. Notre Société ne comptant que 30 salariés, chacun se doit d'aider ses collègues de travail en cas de difficultés ou lors de l'absence de l'un d'eux. Dans la mesure où vous considérez que les tâches de réception ne vous incombent pas, vous ne prenez pas en charge les livreurs qui se présentent aux quais et leur demandez d'attendre l'arrivée d'un autre de vos collègues, tout en leur précisant que ce n'est pas votre travail. Nous avons eu des retours mécontents de prestataires. Les mesures liées à la Covid-19 ne peuvent en aucun cas vous servir d'excuses pour justifier votre attitude. Par ailleurs, lors de votre entretien annuel d'évaluation du mois de janvier 2021, Monsieur [L] vous a fait part des remarques des livreurs qui critiquaient votre attitude à leur arrivée sur les quais. Ce dernier vous a demandé d'améliorer vos relations avec les livreurs. Suite à cet entretien, je vous ai reçu personnellement pour clarifier certains points abordés lors de votre entretien individuel. Vous n'avez fait, depuis, aucun effort en ce sens. Lors de votre embauche, vous vous êtes engagé à exercer vos fonctions au mieux des intérêts de la Société et à défendre l'image de marque de celle-ci. Or, les incidents que vous créez sur lesquels ternisse l'image de marque de la Société OMELCOM. De plus, au cours de l'enquête que j'ai diligentée, en collaboration avec le CSE, suite aux faits supposés de harcèlement moral dont vous nous avez fait part, Monsieur [O] nous a relaté les menaces que vous avez proférées à son encontre. Ainsi, après votre altercation du 3 juin dernier avec Monsieur [O], vous lui avez demandé de présenter des excuses. Monsieur [O] refusant de s'excuser, vous lui avez dit « fais attention, fais gaffe à toi ». Puis, le 7 juin dernier, vous avez convenu d'échanger vos tâches. Alors que vous avez ramené des cartons de réception dans le bureau de Monsieur [O], ce dernier vous a demandé de les garder dans votre bureau. Vous lui avez répondu de manière agressive, « fais gaffe, ne commence pas me chercher ». Je ne peux pas tolérer de telles intimidations entre collègues de travail. Votre période d'arrêt maladie depuis le 7 juin 2021 a été un soulagement pour vos collègues de travail et l'ambiance de travail est apaisée. Tous nos salariés peuvent ainsi compter les uns sur les autres et les équipes de travails sont de nouveau soudées. Votre comportement engendre une désolidarisation des équipes de travail, et pour certains, un stress, que je ne peux plus tolérer. Je me dois de maintenir un climat de travail serein. En conséquence, par la présente, après réflexion, je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, qui prendra effet ce jour, le cachet de la poste faisant foi. La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois que je vous dispense d'exécuter : vous percevrez votre rémunération échéance normale de paie. La durée de vos congés payés du 26 juillet 2021 au 13 août 2021 prolongera d'autant votre préavis. (') ». La lettre de licenciement reproche en substance à M. [M] trois manquements se caractérisant par : - le refus d'effectuer les réceptions de commande et d'aider d'autres salariés de l'entreprise, - un comportement agressif à l'égard de ses collègues de travail - une atteinte à l'image de l'entreprise * sur le refus par M. [M] d'effectuer les réceptions de commande et d'apporter son concours à d'autres salariés de l'entreprise : - sur la prescription : Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut toutefois invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Par ailleurs, l'employeur peut prendre en compte un fait antérieur au délai de deux mois si le comportement du salarié a persisté pendant ce délai. M. [M] estime que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits, l'employeur ne rapportant pas la preuve qu'il n'en a pas eu connaissance avant les repas organisés en juin 2021. Il fait, en outre, valoir que les faits qui lui sont reprochés sont évoqués, dans les attestations produites par l'employeur, de manière vague et imprécise, sans indication de date, ni de fréquence. En réplique, la société Omelcom fait valoir qu'il importe peu que les faits reprochés soient datés au sein de la lettre de licenciement, dès lors qu'ils sont matériellement vérifiables. Elle affirme avoir eu connaissance du refus fautif de M. [M] de réceptionner les commandes qu'au cours de la semaine du 7 au 11 juin 2021, ce qui exclut toute prescription. Elle précise que, de surcroît, M. [M] a de nouveau refusé une réception le 3 juin 2021. La société Omelcom en conclut que la réitération de ce comportement fautif dans le délai de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire exclut également toute prescription de faits similaires. En l'espèce, il ressort des attestations produites que le refus de M. [M] d'apporter son aide à ses collègues et de participer aux réceptions est récurent. Dès lors, il importe peu que les agissements de M. [M] soient précisément datés. Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet d'affirmer que l'employeur aurait eu connaissance des faits qu'il reproche au salarié avant l'organisation de repas avec les salariés de l'entreprise au début du mois de juin 2021. En outre, un nouvel incident relatif à une livraison est survenu avec un prestataire de la société Omelcom le 3 juin 2021 ainsi qu'il ressort des correspondances émanant de la société RS Plastiques. Dès lors, en l'absence de démonstration contraire de la connaissance par l'employeur des faits reprochés au salarié antérieurement au début du mois de juin 2021 et la procédure disciplinaire ayant été engagée le 12 juillet 2021, il y a lieu de considérer que les faits ne sont pas prescrits. - sur le fond La société Omelcom reproche au salarié d'avoir refusé d'effectuer les taches de réception alors que celles-ci font pleinement partie du poste occupé par ce dernier. Elle soutient que si la répartition des tâches a donné lieu à certaines discussions et évolutions, M. [M] n'ignorait pas que la réception de commandes entrait dans les missions qui lui étaient dévolues puisque, à divers occasions il été rappelé à M. [M] que ce dernier était en charge des expéditions et des réceptions. M. [M], rappelant qu'il a contesté les griefs contenus dans la lettre de licenciement, soutient qu'il était prioritairement affecté aux tâches liées à la préparation des expéditions et aux expéditions elles-mêmes depuis une réunion organisée depuis le début de l'année 2020. Il affirme à cet égard qu'il y avait une division des tâches, qui n'excluait pas qu'il aide ses collègues mais qu'il a pu parfois être amené à refuser de se charger des réceptions lorsqu'il était lui-même en surcharge d'activité aux expéditions, dans le créneau horaire 10H30/12H00 chaque matin. Il souligne qu'il a dû faire face à une surcharge d'activité dès le début de l'année 2021 et qu'il a d'ailleurs été reconnu dans le compte rendu de son entretien annuel 2021 « une augmentation de la charge de travail par pic ». M. [M] considère par ailleurs que les attestations produites ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles émanent de M. [L], qui représente l'employeur, de M. [O], qui est le collègue avec lequel il a eu des altercations du mois de juin 2021 et qui est en lien d'amitié avec M. [L], et de deux opératrices avec lesquelles il n'était pas en « contact fonctionnel ». Il affirme également que le contenu des attestations des opératrices est imprécis et « caricatural ». Il reconnaît toutefois un problème relationnel avec M. [O] mais prétend que l'employeur avait pris le parti de ce dernier, qu'il aidait pourtant chaque fois qu'il le pouvait. Enfin, M. [M] précise qu'étant mal entendant des deux oreilles, il ne saurait lui être reproché d'ignorer volontairement des chauffeurs se présentant en sonnant au carillon, alors qu'il ne les entendait pas forcément. Enfin s'agissant de l'incident survenu avec un livreur le 3 juin 2021, M. [M] affirme que l'employeur évoque uniquement une altercation survenue avec M. [O] et non un refus de réception. Quant à la plainte de la société RS Plastiques, celle-ci doit être relativisée dès lors que ce prestataire ne connaissait pas précisément les fonctions qui lui étaient dévolues, à savoir qu'il devait prioritairement se charger des expéditions, et non des réceptions. M. [M] en conclut qu'il n'a donc ni « refusé », ni « délaissé » toutes autres tâches que les expéditions, faisant au surplus valoir que son collègue n'apparaissait pas «indisponible» au moment de la livraison litigieuse. En l'espèce, il ressort tant du contrat de travail de M. [M] que de la fiche de poste « opérateur logistique » que les missions dévolues au salarié étaient les suivantes : « - préparation/contrôle de la qualité des produits finis et des composants - réception, préparation de commandes et gestion du stock de l'entreprise - préparation des changements de série et alimentation de la production en zone d'assemblage - préparation/commande des transports ». Les fonctions du salarié s'exercent conformément à l'organigramme du service dans lequel il est affecté, produit par la société Omelcom. Il ressort toutefois des attestations de cinq salariés du service de M. [M] que ce dernier refuse d'effectuer des taches de réception, même en l'absence de M. [O], considérant que « ce n'est pas à lui de le faire » comme le relate Mme [H], en sa qualité de pilote supply chain. Cette dernière précise à cet égard que M. [M] « exigeait notamment que j'organise des rendez-vous pour les livraisons fournisseurs et si par malheur, un camion arrivait sans prévenir, il me le reprochait d'une manière très agressive et autoritaire ». Mme [P], ouvrière, confirme quant à elle que M. [M] « refuse de faire les préparations de commandes lorsque je le sollicite notamment l'absence de [V] [[O]]. En effet, il considère que ce n'est pas dans son contrat de travail et que je n'avais qu'à appeler [V], même pendant ses congés pour qu'il vienne m'apporter des éléments dont j'ai besoin pour travailler (') il refuse également qu'on vienne le déranger à certaines heures, soit presque tout le temps donc on comprend qu'il faut plutôt aller voir [V] et ne pas venir le déranger (') [X] n'a aucun d'esprit d'équipe (')». De même, Mme [U], opératrice de montage, confirme qu'elle ne sollicite pas M. [M] car ce dernier « n'a jamais le temps et que ce n'est pas son boulot de s'occuper des préparations de commandes et de réception donc on fait appel à d'autres personnes ». Madame [U] atteste également avoir constaté régulièrement que M. [M] refusait d'accueillir des livreurs, y compris quand son collègue (M. [O]) n'était pas présent. Bien qu'affirmant que les attestations ne sont pas « pertinentes », la cour observe cependant que M. [M] ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause leur contenu ou d'établir leur caractère « caricatural » comme il le prétend. Il sera au contraire relevé que diverses observations sont portées sur les entretiens annuels de M. [M] pour les années 2020 et 2021 qui démontrent que ce dernier rencontrait des difficultés sur la cohésion du travail en équipe, l'organisation de son service et la communication, venant ainsi conforter les difficultés relatées dans les attestations produites par la société Omelcom. Il sera également observé que la répartition des tâches entre M. [O] et M. [M] ne justifiait cependant pas la mauvaise volonté de M. [M] à accomplir les tâches qui lui étaient dévolues, et a fortiori lors des périodes d'absence de son collègue, ou lorsque son aide pouvait être requise par un autre salarié de l'entreprise. S'agissant des faits du 3 juin 2021, les courriers de la société RS Plastiques, prestataire extérieur de la société Omelcom viennent également démontrer que M. [M] refusait d'effectuer des réceptions. Dans son attestation, M. [L] vient contredire l'affirmation de M. [M] selon laquelle ce dernier aurait ce jour-là eu une surcharge d'activité et explique, au contraire, qu'il lui était parfaitement loisible de prendre en charge la réception litigieuse. Dès lors, ces griefs sont établis. * sur l'atteinte à l'image de l'entreprise : La société Omelcom reproche un comportement inadapté du salarié à l'égard des livreurs, ce dernier refusant de les accueillir, adoptant envers ces derniers une attitude dédaigneuse et agressive qui ont notamment conduit à deux plaintes de sociétés. Bien que, dans le cadre de son entretien annuel, l'une des plaintes a été évoquée auprès de M. [M], ce dernier n'a pas pris en compte les remarques qui lui ont été adressées à ce titre et n'a pas modifié son attitude. La société Omelcom considère que le comportement de M. [M] a ainsi nui à l'image de l'entreprise. M. [M] conteste toute atteinte à l'image de l'entreprise considérant que la plainte de la société RS Plastiques ne lui est pas personnellement imputable et que celle de la société Fedex ne peut être prise en compte puisqu'elle a fait l'objet d'observations dans le cadre de son entretien annuel et n'a pas été suivie de sanction disciplinaire. M. [M] en déduit que cet incident survenu en janvier 2021 est prescrit et qu'en tout état de cause, il « s'explique encore par des relations compliquées avec des livreurs pressés ». En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société Omelcom a été informée à plusieurs reprises des difficultés liées à la réception de livraison, ce qui a notamment conduit la société RS Plastiques à adresser deux courriers à la société Omelcom relatant un incident de livraison survenu le 3 juin 2021 et dénonçant le comportement inadapté de M. [M] à l'égard du livreur. Cette situation a conduit à l'intervention d'un responsable de l'entreprise, sollicitée par la société RS Plastiques, afin qu'il soit remédié aux difficultés rencontrées par le livreur avec M. [M]. De tels incidents sont effectivement de nature à nuire à l'image de l'entreprise. Ce grief est donc établi. * Sur le comportement agressif de M. [M] vis-à-vis de ses collègues de travail La société Omelcom soutient que M. [M] a eu une attitude agressive et colérique vis-à-vis de ses collègues, qui aurait pu conduire à mettre en danger la sécurité de ses collègues. La société Omelcom fait valoir que les problèmes de comportements de M. [M] ont été évoqués lors des entretiens annuels de 2019, 2020 et 2021 mais que ce dernier n'a pas pris en compte les observations qui lui ont été faites à ce titre et qu'il s'est maintenu dans une posture d'agressivité, conduisant certains de ses collègues à ne plus vouloir travailler avec lui. M. [M] conteste les propos qui lui sont attribués par Messieurs [O] et [L] et soutient que les allégations de l'employeur sont formulées sous forme de généralités En l'espèce, les attestations de Mesdames [H], [U] et [P] font état du comportement inadapté de M. [M] à l'égard de ses collègues. Ainsi, Mme [H] évoque le ton agressif employé par M. [M] lorsqu'il avait une remontrance à lui faire. Cette dernière explique d'ailleurs sa crainte de le voir venir dans son bureau, précisant que « j'avais toujours peur qu'il s'en prenne directement à moi. Depuis un certain temps, je ne souhaite plus avoir de contacts directs avec lui car j'ai peur qu'il m'agresse physiquement » . Mme [P] confirme le ton agressif employé par M. [M], précisant qu'elle a « le sentiment qu'il a un problème avec les femmes notamment la manière dont il s'adresse à [Z] [H] et à l'ensemble des opératrices », concluant que M. [M] « est constamment en conflit avec quelqu'un de l'équipe ». Mme [U] évoque les mêmes difficultés relationnelles existant entre M. [M] et le personnel féminin de l'équipe et précise qu'il ne supporte aucune réflexion. Enfin, M. [O] relate les circonstances dans lesquelles M. [M] l'a menacé le 7 juin 2021 en lui disant, « de manière très agressive, fais gaffe à toi !!! ne commence pas à me chercher ». Il résulte donc de l'ensemble des attestations produites que M. [M] adoptait un comportement agressif à l'égard de ses collègues. Les faits sont donc établis. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, les faits avérés, rapportés dans la lettre de licenciement, traduisent un comportement fautif du salarié dans l'exécution de son contrat de travail qui s'inscrit dans la durée, et montrent l'impossibilité pour l'employeur de maintenir une relation avec M. [M]. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir invalider le licenciement et de l'ensemble de ses demandes subséquentes. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] sera également condamné à payer à la société Omelcom la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Belley en date du 19 juillet 2023 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [X] [M] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [X] [M] à payer à la S.A.S. Omelcom la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, Condamne M. [X] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La présidente

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