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Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-42.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.036

Date de décision :

22 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 2008), que M. X..., engagé par la société Mutuelle du Mans assurances vie (MMA) à effet du 1er septembre 1999, a été licencié pour "insuffisance professionnelle fautive" le 7 avril 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ne saurait être fait grief à un employeur l'absence de tenue d'un conseil de discipline, même imposée par les dispositions conventionnelles, dès lors que sa réunion a été rendue impossible par des circonstances de fait qui ne lui sont pas imputables et auxquelles il ne peut remédier ; qu'en concluant que la société MMA aurait méconnu la procédure disciplinaire en prononçant le licenciement de M. X... sans que le conseil de discipline n'ait pu être réuni, alors qu'il était constant que sa réunion n'avait pu avoir lieu dans la mesure où le salarié n'avait jamais désigné les trois représentants du personnel qui devaient le composer, carence que l'employeur ne pouvait pallier, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; 2°/ qu'en exigeant de la société MMA qu'elle sollicite elle même, pour pallier la carence de M. X..., la participation de trois représentants du personnel alors que les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance prévoyant la réunion d'un conseil de discipline ont été instituées dans le but de garantir au salarié la possibilité d'être entendu et de se défendre devant une instance composée paritairement de représentants de l'employeur et de représentants du personnel, possibilité qui n'est a priori pas garantie lorsque l'employeur désigne seul l'ensemble des membres qui constitueront ledit conseil, la cour d'appel a encore violé les dispositions du texte susvisé ; 3°/ qu'en affirmant que dès lors que la réunion du conseil était obligatoire, la société aurait dû procéder à celle-ci, « le cas échéant après avoir constaté la carence du salarié ou sollicité elle même la participation de trois représentants du personnel », alors que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance réserve au salarié seul, en son sixième alinéa, la possibilité de choisir les représentants du personnel qui siégeront au conseil et qu'il ne prévoit nullement la possibilité de constater sa carence, la cour d'appel a une nouvelle fois violé ces dispositions ; 4°/ qu'en affirmant que la réunion du conseil de discipline ne pouvait être annulée « que si le salarié le demandait par écrit » dans les 48 heures de la réception de la lettre par laquelle l'employeur l'avait informé de son intention de procéder à un licenciement disciplinaire, alors que si les dispositions de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance prévoient effectivement que « la réunion du conseil est annulée si l'intéressé le demande par écrit (…) », elle ne prévoient à aucun moment que ce cas de figure serait l'unique hypothèse dans laquelle la réunion pourrait ne pas avoir lieu, la cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises susvisées et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 5°/ qu'en affirmant, pour conclure à la violation par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement, que M. X... n'avait à aucun moment renoncé de manière expresse à la tenue du conseil, sans même rechercher si par son refus de désigner ses représentants, le salarié n'avait pas rendu impossible la réunion du conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; Mais attendu que, selon l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1997, un conseil paritaire est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui ci envisage à l'issue de l'entretien préalable un licenciement pour faute et que cette réunion ne peut être annulée que dans le seul cas où le salarié le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre par laquelle l'employeur l'informe de son intention de procéder à un tel licenciement ; Et attendu qu'ayant constaté que le conseil n'avait pas été réuni par l'employeur qui avait considéré qu'en s'abstenant de choisir, dans le délai qu'il lui avait imparti, les représentants du personnel devant siéger au conseil, le salarié avait renoncé à sa réunion, la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mutuelle du Mans assurances vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle du Mans assurances vie. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE à lui verser les sommes de 80.000 à titre de dommages intérêts et de 1.500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats que par lettre en date du 11 mars 2004, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 mars ; que cette correspondance au contenu identique à celui d'une précédente convocation annulée en raison de l'arrêt maladie subi entre-temps par le salarié, comporte la mention suivante : « conformément à l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, vous avez la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement. Cette demande doit être formulée par écrit…, au plus tard six jours francs après l'entretien préalable. A défaut de demande de votre part pendant ce délai, vous serez considéré comme renonçant à la procédure du conseil (…) » ; que cependant, par lettre recommandée en date du 24 mars 2004, antérieure à l'expiration du délai franc, la M.M.A., précisant que l'article 66 a) de la convention collective impose à l'employeur de réunir le conseil lorsqu'il envisage de licencier un salarié pour faute, a informé M. X... qu'en conformité de cette disposition, la réunion du conseil aurait lieu le jeudi 8 avril 2004, en lui indiquant qu'il avait la possibilité d'en demander l'annulation par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre, que, dans le cas inverse, il lui appartenait d'indiquer également par écrit, avant le 2 avril 2004, le nom de trois représentants du personnel choisis par lui pour composer le conseil et que, passé ce délai, son silence aurait valeur de renonciation à la réunion de celui-ci ; qu'en définitive, M. X... a été licencié sans que le conseil paritaire ait été réuni, par lettre recommandée en date du 7 avril 2004 ainsi libellée (…) ; que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur une mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ; que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté et ait rendu son avis selon une procédure régulière est réputé sans cause réelle et sérieuse ; que si l'insuffisance professionnelle ne constitue pas en elle même une faute, elle peut revêtir un caractère fautif si elle repose sur des faits considérés comme tels par l'employeur ; QU'en l'état des termes de la lettre de rupture, qui invoque la mauvaise volonté délibérée de M. X..., accusé d'avoir adopté « un comportement inadmissible » caractérisant une « grave inexécution » de l'essentiel de sa fonction, en opposition totale à la politique de développement du réseau d'assurance, assimilable à une insubordination, c'est en vain que la M.M.A. soutient que le licenciement n'a pas un caractère disciplinaire, en contradiction avec la qualification qu'elle a donnée à la rupture (« insuffisance professionnelle fautive ») et le déroulement de la procédure de licenciement, au cours de laquelle, par sa lettre en date du 24 mars 2004 faisant suite à l'entretien préalable, elle s'est expressément placée sur le terrain disciplinaire ; que l'article 66 de la Convention collective de l'inspection d'assurance stipule que le conseil paritaire « est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute » ; que cette réunion n'est annulée que si l'intéressé le demande par écrit dans les 48 heures de la réception de la lettre par laquelle l'employeur l'informe de son intention de procéder à un licenciement disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté qu'à aucun moment, M. X... n'a renoncé, de manière expresse et par écrit, à la tenue du conseil ; que la renonciation tacite du salarié n'est prévue par le texte conventionnel que lorsque la procédure instituée par celui-ci relève de la seule faculté de l'intéressé ; qu'en outre, dès lors que la procédure de saisine d'une instance disciplinaire a pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article L.122-41 du Code du travail et de le suspendre pendant toute la durée de cette saisine, en sorte que le délai maximum d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement court à compter de l'avis donné par cette instance, c'est en violation des dispositions conventionnelles qui ne prévoient aucun délai que le 24 mars 2004, l'employeur a imposé à M. X... de lui faire connaître sous huit jours l'identité des représentants du personnel choisis par lui et qu'il a considéré que, passé ce délai, le salarié avait tacitement renoncé au dispositif conventionnel ; qu'enfin, dès lors que la réunion du conseil est obligatoire, l'employeur aurait dû procéder à celle-ci, le cas échéant après avoir constaté la carence du salarié ou sollicité lui même la participation de trois représentants du personnel ; que la violation de la procédure disciplinaire est donc établie, en sorte que le licenciement litigieux est, non pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sous cette réserve, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen pris de la prescription des faits litigieux, il convient de confirmer le jugement qui a justement apprécié le montant de l'indemnité revenant au salarié ; ALORS, D'UNE PART, QU'il ne saurait être fait grief à un employeur l'absence de tenue d'un conseil de discipline, même imposée par les dispositions conventionnelles, dès lors que sa réunion a été rendue impossible par des circonstances de fait qui ne lui sont pas imputables et auxquelles il ne peut remédier ; qu'en concluant que la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE aurait méconnu la procédure disciplinaire en prononçant le licenciement de M. X... sans que le conseil de discipline n'ait pu être réuni, alors qu'il était constant que sa réunion n'avait pu avoir lieu dans la mesure où le salarié n'avait jamais désigné les trois représentants du personnel qui devaient le composer, carence que l'employeur ne pouvait palier, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en exigeant de la Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE qu'elle sollicite elle même, pour palier la carence de M. X..., la participation de trois représentants du personnel alors que les dispositions de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance prévoyant la réunion d'un conseil de discipline ont été instituées dans le but de garantir au salarié la possibilité d'être entendu et de se défendre devant un instance composée paritairement de représentants de l'employeur et de représentants du personnel, possibilité qui n'est a priori pas garantie lorsque l'employeur désigne seul l'ensemble des membres qui constitueront ledit conseil, la Cour d'appel a encore violé les dispositions du texte susvisé ; ALORS ENCORE QU'en affirmant que dès lors que la réunion du conseil était obligatoire, la Société aurait dû procéder à celle-ci, « le cas échéant après avoir constaté la carence du salarié ou sollicité lui même la participation de trois représentants du personnel », alors que l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance réserve au salarié seul, en son sixième alinéa, la possibilité de choisir les représentants du personnel qui siégeront au Conseil et qu'il ne prévoit nullement la possibilité de constater sa carence, la Cour a une nouvelle fois violé ces dispositions ; ALORS, DE SURCROIT, QU'en affirmant que la réunion du conseil de discipline ne pouvait être annulée « que si le salarié le demandait par écrit » dans les 48 heures de la réception de la lettre par laquelle l'employeur l'avait informé de son intention de procéder à un licenciement disciplinaire, alors que si les dispositions de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance prévoient effectivement que « la réunion du conseil est annulée si l'intéressé le demande par écrit (…) », elle ne prévoient à aucun cas moment que ce cas de figure serait l'unique hypothèse dans laquelle la réunion pourrait ne pas avoir lieu, la Cour d'appel a dénaturé les dispositions claires et précises susvisées et violé en conséquence les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS, ENFIN, QU'en affirmant, pour conclure à la violation par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement, que M. X... n'avait à aucun moment renoncé de manière expresse à la tenue du conseil, sans même rechercher si par son refus de désigner ses représentants, le salarié n'avait pas rendu impossible la réunion du conseil de discipline, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance.

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