Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/01171 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UONB
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
S.A.S. SAMSIC IV .......
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 19/00259
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [X]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Séverine DUCHESNE de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Plaidant/constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 48 -
APPELANT
****************
S.A.S. SAMSIC IV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 437 576 259
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par : Me Christophe DEBRAY, avocat constitué au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - Représentée par : Me Caroline COLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0511
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE - MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mars 2001, en qualité de chef de site, par la société Samsic I, qui a une activité de prestations d'entretien et de nettoyage professionnel de locaux commerciaux et bureaux, emploie plus de dix salariés, et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Suivant convention tripartite 'de mutation intra-groupe', le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2019 au profit de la société Samsic IV. Conformément au contrat conclu avec cette dernière société, M. [X] se voyait confier les fonctions de directeur régional Facility sur la région Île-de-France Sud, moyennant un salaire mensuel brut de l'ordre de 11 888 euros, auquel pouvait s'ajouter une rémunération variable annuelle de 0 à 30 000 euros.
Convoqué par lettre datée du 6 septembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant, mis à pied à titre conservatoire par courrier en date du 9 septembre 2019, M. [X] a été licencié par lettre datée du 26 septembre 2019 énonçant une faute grave.
M. [X] a saisi, le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rambouillet, aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement, rendu le 22 mars 2021, le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la société Samsic IV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
Condamne M. [X] au paiement des dépens.
Le 19 avril 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2022, laquelle a été reportée au 21 mars 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 21 décembre 2021, M. [X] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens et, statuant à nouveau :
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Samsic IV à lui payer les sommes suivantes :
- 6 899,43 euros bruts à titre de mise à pied conservatoire (13 jours) et 689,94 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire;
- 40 068,63 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois - article 4.11.2 de la convention collective nationale) et 4 006,86 euros bruts à titre de congés payés sur préavis
- 71 233,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 193 665 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- Dire et juger recevable sa demande au titre de sa rémunération variable,
Condamner la société Samsic IV à lui verser :
- A titre principal : 30 000 euros bruts,
- A titre subsidiaire : 22 500 euros (pour 9 mois de présence sur l'exercice 2019)
Ordonner la remise des documents de fin de contrat régularisés conformément à l'arrêt à intervenir,
Condamner la société Samsic IV à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 octobre 2021, la société Samsic IV demande à la cour de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et, en conséquence, de :
A titre principal,
Juger que M. [X] a commis des manquements constitutifs d'une violation caractérisée de ses obligations professionnelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant le temps de son préavis.
Juger que les manquements commis par M. [X] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail sont constitutifs d'une faute grave.
En conséquence,
Juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [X] est légitime et bien-fondé.
Confirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 22 mars 2021,
Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire,
Vu les causes sus énoncées,
Si par extraordinaire, la cour considérait que le comportement de M. [X] n'est pas constitutif d'une faute grave :
Juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Limiter strictement l'indemnisation de M. [X] au versement des sommes suivantes :
- 35 665,11 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis (salaire moyen de 11.888,37 euros x 3 mois) et 3 566 euros au titre de congés payés y afférents,
- 71 233,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Débouter M. [X] de ses autres demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
Si, par extraordinaire, la cour devait estimer que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l'étendue de son préjudice.
En conséquence,
Limiter strictement le montant des dommages intérêts éventuellement dû à 3 mois de salaire soit la somme de 35 665,11 euros.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à hauteur de 30 000 euros au titre de rappel de la rémunération variable.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande à hauteur de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] à payer à la société Samsic IV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
I - Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée:
« [...] Après réflexion et au regard des éléments du dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Les motifs à l'appui de cette décision sont les suivants :
Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Directeur Régional Facility Paris IDF Sud.
En cette qualité, vous êtes, sous le management direct du Directeur Général Adjoint du Pôle SAMSIC FACILITY France, le garant de la mise en 'uvre de la stratégie Facility (commerciale, RH, gestion d'exploitation, RSE, Innovations, '), de la satisfaction des clients et du respect des valeurs du Groupe.
[...]
Une exemplarité sans faille et un management efficient de votre équipe sont donc des qualités essentielles pour conduire votre région dans une perspective de performance durable.
Lors d'un contrôle effectué par le contrôleur de gestion de la région en août 2019, celui-ci a constaté des anomalies de facturation sur la société Haltec et l'établissement SAMSIC SAS 1 d'[Localité 5].
Sur la facture du fournisseur MILAN du 26 juillet 2019 établie pour la Société HALTEC, étaient inscrits :
DESIGNATION : Batterie Tubulaire 6V ' Robot piscine
PU HT : 358.75 euros
Quantité : 4
Prix net : 1 435 euros HT
Cette facture nous a alerté dans la mesure où l'intitulé « Robot piscine » était manuscrit. En outre, ce type d'achat n'est pas effectué dans notre Société et n'est pas référencé par nos services centraux.
Cette facture a donc été rapprochée de celle transmise directement par ce fournisseur aux services centraux du siège. Celle-ci ne mentionnait nullement « Robot piscine » mais uniquement :
DESIGNATION : Batterie Tubulaire 6V
PU HT : 358.75 euros
Quantité : 4
Prix net : 1 435 euros HT
Ensuite, sur la facture émise par la société Haltec pour l'établissement d'[Localité 5] en août 2019, était inscrit en « fournitures » un montant de 2 189,9 euros HT.
Ce montant nous semblant douteux, nous avons demandé au responsable de la société Haltec, M. [Z] [D], de le justifier.
M. [D] nous a alors fourni un bon de livraison sur l'établissement d'[Localité 5] 2 en date du 17 juillet 2019 pour un « nettoyeur M400 » d'une valeur de 1 578,50 euros HT.
Or, il s'avère que l'établissement d'[Localité 5] 2 n'a jamais commandé, ni réceptionné ce matériel.
C'est alors que nous avons découvert que ce robot avait été, à votre demande, commandé et facturé sur l'établissement d'[Localité 5] 2.
En conséquence, par courrier du 6 septembre 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable afin de recevoir vos explications. Par courrier remis en main propre le 9 septembre 2019, nous vous avons également notifié votre mise à pied à titre conservatoire, en apprenant que vous aviez contacté le Chef d'établissement d'[Localité 5] 2 pour lui demander d'établir une facture pour le compte d'une Entreprise de nettoyage industriel concurrente, la société SIMELI, pour un robot piscine « DOLPHIN M 400 » d'une valeur de 1 500 euros HT.
Au cours de votre entretien préalable, vous avez reconnu avoir demandé à M. [D] de commander ce robot afin de rendre service à une de vos amies, dirigeante de la société SIMELI. Pour justifier cette commande, vous aviez précisé à M. [D] que vous souhaitiez faire un cadeau à un de vos clients, la société SAIPEM.
Vous avez également reconnu lui avoir demandé de refacturer ce robot sur l'établissement d'[Localité 5] 2.
Nous vous avons demandé les raisons pour lesquelles vous n'avez pas affecté cet achat sur le compte de l'établissement gérant ce client, à savoir l'établissement de [Localité 4] 1. Vous avez répondu qu'étant physiquement dans l'établissement d'[Localité 5], vous aviez, instinctivement et sans réfléchir, donné le nom de l'établissement dans lequel vous vous trouviez ce jour-là.
Nous vous avons également demandé pourquoi avoir menti à M. [D]. Vous avez rétorqué lui avoir parlé d'un cadeau client car vous jugiez ne pas avoir à justifier auprès de lui la destination de cet achat.
Nous vous avons demandé pourquoi le bon de commande de la société SIMELI n'avait été transmis que le 11 septembre 2019 à 23h26, soit postérieurement à la livraison du robot et à la réception de votre courrier de convocation, vous avez répondu que cette Société n'était pas rigoureuse administrativement, étant une petite structure.
Nous vous avons alors interpellé sur le fait que pour « rendre service » vous aviez, et ce au mépris des procédures internes du Groupe dont vous êtes le garant, délibérément sollicité un de vos collaborateurs pour acheter ce robot et demandé à ce que le fournisseur dissimule cet achat dans la facture adressée au Siège. Nous avons également ajouté que votre amie aurait parfaitement pu se procurer ce matériel à un tarif moins onéreux.
Vous avez alors indiqué avoir voulu rendre service tout en faisant du Négoce pour la Société.
Pourtant, cette activité ne relève pas de vos attributions.
Vous avez répondu ne pas estimer devoir vous justifier et affirmé que ce robot n'avait nullement été acheté à des fins personnelles.
Vous comprendrez que, compte-tenu de la nature de vos fonctions et des responsabilités qui sont les vôtres, de telles explications ne peuvent être recevables.
En effet, à l'insu et aux dépens de notre société, vous avez volontairement profité de vos prérogatives de Direction de Région pour dissimuler l'achat de matériel pour votre compte ou celui d'une tierce personne en faisant établir de fausses factures par un de nos collaborateurs et un de nos fournisseurs, puis en faisant refacturer le coût de ce matériel sur un des établissements placés sous votre direction.
De tels actes frauduleux, qui caractérisent un manque de loyauté et de probité envers notre Société, constituent un grave manquement à vos obligations contractuelles et professionnelles.
Vos actes sont d'autant plus inacceptables qu'en votre qualité de Directeur de Région, il vous incombe de faire preuve d'exemplarité à l'égard des collaborateurs placés sous votre autorité. Or, vos agissements ont eu pour conséquence de déconsidérer sérieusement notre personnel d'encadrement.
Vos actes portent également atteinte à la notoriété de notre Société vis-à-vis de nos partenaires commerciaux, en l'occurrence nos fournisseurs. En outre, en faisant établir de fausses factures, vous exposez notre Société ainsi que notre fournisseur à un risque pénal.
En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans nos effectifs s'avérant dès lors impossible et ce même durant votre période de préavis.
[...] '
M. [X] critique la décision entreprise en ce qu'elle a retenu le caractère probant des pièces produites par l'employeur, notamment les attestations de M. [A] et M. [B], respectivement chef d'établissement et contrôleur de gestion. Il considère non seulement que la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, mais que cette dernière produit un bon de commande dont il conteste l'authenticité, rendant ainsi inopérant le motif du licenciement. Il estime que le conseil de prud'hommes ne pouvait déduire de ces pièces un comportement frauduleux et dissimulateur de sa part, constitutif d'une faute grave. Il ajoute qu'en toute hypothèse, les faits ne pouvaient raisonnablement justifier le licenciement d'un cadre ayant plus de 18 ans d'ancienneté, sauf à vouloir trouver un prétexte pour se séparer de lui. Il fait valoir qu'en réalité :
« - il a été sollicité par la société Simeli, société de nettoyage qu'il connaît bien et qui est une petite entreprise n'ayant, ni la même activité, ni la même clientèle que Samsic, ce qui exclut toute ambiguïté. La société Simeli cherchant à se procurer un robot de piscine lui a demandé s'il lui était possible de lui en trouver un, à un tarif compétitif, auprès d'un des fournisseurs de Samsic. Il était, bien entendu, qu'il y aurait commande et facturation de ce robot, avec une marge pour la société Samsic.
- il a d'abord demandé à M. [A], responsable de l'établissement [Localité 5] 2 s'il voulait bien interroger la société Haltec, sachant qu'à aucun moment il n'a évoqué que ce robot puisse être pour son usage personnel ou encore qu'il entendait le faire passer sous les frais généraux de l'établissement d'Evry 2. Si telles avaient été ses intentions, sauf à être stupide, il n'aurait pas sollicité son collaborateur.
- M. [A] n'ayant pas donné suite, il a contacté directement M. [D], responsable de la société Haltec, afin qu'il interroge ses fournisseurs en prétextant vouloir faire un cadeau pour un client Samsic pour expliquer cette demande qui n'est effectivement pas dans les habitudes d'acquisition de Samsic, pour la bonne et simple raison qu'il n'estimait pas utile de se justifier auprès de M. [D] ».
La société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient rapporter la preuve des agissements reprochés au salarié, lequel a usé de sa position hiérarchique pour effectuer une acquisition frauduleuse de matériel et a commis des manoeuvres déloyales aux fins de la dissimuler. Elle considère que ces faits constituent un manquement aux obligations contractuelles de loyauté et de probité et qu'ils sont d'autant plus graves, qu'ils ont été commis par un directeur, duquel il était légitimement attendu qu'il fasse preuve d'une parfaite exemplarité et qu'il soit le garant d'un management efficient.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, l'employeur verse aux débats les attestations conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile de plusieurs collaborateurs desquelles il ressort que :
M. [A] certifie les éléments suivants :
« M. [X] est venu me faire part (semaine 27) de son intention de se renseigner auprès de la société Haltec de la possibilité de commander un robot piscine pour son usage personnel. Celui-ci m'a demandé la possibilité de faire passer ce robot en cadeau client sur mon établissement, car son robot de piscine était en panne. Je lui ai indiqué que je ne souhaitais pas être impliqué dans cette demande et qu'il ne commande pas ce matériel. [M] m'a indiqué qu'il allait demander à Haltec de passer ce robot en « entretien réparation matériel » de cette manière l'impossibilité de tracer l'achat du matériel. À nouveau et malgré son argumentation, je lui ai réitéré ma position de refus
[...] j'ai constaté sur la facture Haltec du mois d'août 2019 un montant anormalement élevé sur la ligne fournitures à hauteur de 2 189.09 euros, cette ligne comprend entre autre, comme me l'avait indiqué M. [X] le coût du robot piscine ».
M. [D], responsable de la société Haltec, témoigne comme suit :
« En juin 2019, M. [X] m'a interpellé pour solliciter les services d'Haltec dont je suis le responsable et dont il a été le directeur. Sa demande était de lui procurer un robot piscine afin qu'il puisse l'offrir à un client SAMSIC comme geste commercial.
Après diverses recherches et renseignements nous lui avons fourni un devis comprenant deux propositions.
M. [X] nous a confirmé la commande que nous avons envoyée à notre fournisseur.
M. [X] m'a demandé de modifier l'intitulé du matériel afin qu'il n'apparaisse pas sur la facture.
M. [X] pensait que ce cadeau n'aurait pas été validé par ses supérieurs.
J'ai donc demandé à notre fournisseur de bien vouloir modifier sa facture, ce qu'il a accepté à titre exceptionnel [...]
M. [X] m'a demandé d'imputer la facturation de l'établissement de SAMSIC Propreté [Localité 5] 2 ».
M. [B] atteste que :
« Travaillant physiquement sur l'établissement d'Evry, regroupant les entités [Localité 5] 1, Evry 2 et Haltec, j'ai appris par plusieurs personnes travaillant sur les 3 entités que le directeur de la région, M. [X] avait utilisé les services de l'entité Haltec pour obtenir un robot piscine pour son usage personnel » et que l'achat serait facturé par Haltec à l'établissement d' [Localité 5] 2. Il ajoute avoir pu consulter, de part ses fonctions, les factures du fournisseur Milan et avoir constaté qu'une « ligne d'achat de batterie était annotée à la main et que la mention 'robot piscine' figurait sur la facture à la place des batteries » ainsi que sur la facture transmise par Haltec à [Localité 5] 2 « un montant anormalement élevé de la ligne fournitures ».
Le salarié ne remet pas utilement la force probante de ces attestations, précises, circonstanciées et concordantes entre elles, lesquelles sont, de surcroît, corroborées par les pièces suivantes :
- les deux exemplaires de la facture émise par la société Milan le 26 juillet 2019 pour la société Haltec, dont l'une porte une annotation 'robot-piscine' au niveau de la ligne 'batterie tubulaire 6V' portée pour un montant de 1 435 euros HT, alors que cette mention n'apparaît pas sur l'exemplaire reçu aux services centraux du siège.
- la facture émise par Haltec au nom d' [Localité 5] 2 d'août 2019 visant les 'fiches juillet 2019" sur laquelle apparaît sous une rubrique 'fournitures' sans autre précision un montant de 2 189,09 euros HT,
- un bon de livraison de la société Haltec à l'établissement Samsic [Localité 5] 2 en date du 17 juillet 2019.
Alors que l'employeur n'impute nullement l'annotation litigieuse 'robot-piscine' à M. [X], les observations formulées par le salarié sur ce point aux termes desquelles il fait valoir qu'aucun élément ne permet d'identifier l'auteur de cette mention et donc, de la lui imputer sont inopérantes.
Peu important la mention manuscrite du prix (de 1 578,50 euros) figurant sur l'exemplaire du bon de livraison établi par Haltec au nom d'Evry 2, produit par l'employeur, lequel n'apparaît pas sur l'exemplaire communiqué par le salarié, dès lors qu'il est constant que M. [X] est bien, ainsi qu'il le concède expressément, non seulement la personne qui a sollicité M. [D] pour que cette commande soit passée par la société Haltec, mais qu'il a personnellement récupéré ce robot dans les locaux de la société [Localité 5] 2 pour le placer dans son véhicule personnel, dont le responsable, M. [A], avait refusé de passer cette commande comme son supérieur le lui avait demandé au début du mois de juillet.
En effet, il est remarquable de relever qu'aux termes de ses conclusions M. [X] reconnaît avoir vainement sollicité, dans un premier temps, M. [A], qui était placé sous son autorité, pour qu'il commande le robot piscine, ce que son subordonné a refusé de faire. Il concède avoir, dans un second temps, demander à M. [D], dont il affirme, sans être utilement contredit sur ce point qu'il ne relève pas de son autorité, de passer cette commande pour un motif fallacieux, à savoir 'faire un cadeau d'entreprise', alors que selon les explications qu'il fournira une fois convoqué à l'entretien préalable, il se serait agi en réalité de faire une opération de négoce au profit d'une de ses connaissances, qui aurait rapporté une marge à son employeur, bien que l'objectif recherché était de faire profiter à cette connaissance d'un prix attractif.
Dans le prolongement de ces faits, l'employeur rapporte également la preuve que le salarié a sollicité M. [A] postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, que l'employeur lui a notifié le 9 septembre 2019, en sollicitant son collaborateur pour qu'il établisse une facture afin de couvrir ses agissements. C'est ainsi que M. [A] atteste avoir été ' contacté ce lundi 9 septembre par M. [X] par téléphone [...] celui-ci m'a demandé la possibilité d'établir une facture pour le compte d'une société de nettoyage dont le gérant est un ami proche. Cette facture devait le couvrir vis-à-vis de la réelle utilisation du robot piscine qu'il avait récupéré en juillet. Il se savait en difficulté vis-à-vis de la direction et cherchait un moyen d'échapper (à) des sanctions'.
Il est remarquable de relever, là encore, que M. [X] ne conteste pas avoir contacté M. [A], mais soutient, sans en justifier, l'avoir fait avant le 9 septembre 2019 pour qu'il établisse la facture au nom de la société Simeli.
S'il fournit un bon de commande pour un robot de piscine 'DOLPHIN M400" émis par la société Simeli, datant du 11 septembre 2019, force est de relever que ce 'bon de commande' est postérieur à la convocation à l'entretien préalable, sans cohérence avec l'explication fournie à M. [D] pour le convaincre de passer commande (cadeau d'entreprise), M. [A] précisant n'avoir 'jamais été informé ou sollicité par la société Simeli [...] pour l'achat ou la vente d'un robot de piscine'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que pour son usage personnel ou pour satisfaire un tiers (un responsable de la société Simeli), M. [X] est intervenu auprès de la société Haltec qui fait partie du groupe Samsic, peu important qu'il n'a pas autorité sur son responsable, M. [D], dont la cour relève qu'il a été sanctionné d'un avertissement par la société pour avoir prêté la main aux agissements de M. [X], afin de commander un robot piscine sous un prétexte fallacieux, ce qu'il concède expressément (cadeau client) alors qu'il se serait agi selon ses allégations de rendre simplement service à un tiers, opération qui devait non seulement ne rien coûter à la société Samsic, mais devait même lui permettre de percevoir 'une marge', la société soulevant à ce titre que le négoce ne relève pas des attributions de M. [X].
Il est également établi, que nonobstant le refus du responsable de l'établissement d'Evry 2 qui lui avait opposé une fin de non recevoir, ce qu'il concède expressément, le salarié a demandé à M. [D], non pas de facturer ce robot au prétendu bénéficiaire final, la société Simeli, mais à la société Samsic [Localité 5] 2, et que des pièces comptables ont été établies en ce sens dont une facture du fournisseur, la société Milan, qui à la demande de M. [D] a mentionné un objet (4 tubulaires..) distinct de l'objet réel de la commande (robot piscine).
Si M. [X] conteste dans ses écritures le véritable motif de son licenciement, en se prévalant du témoignage de M. [G], directeur d'agence, aux termes de laquelle il indique que M. [J], directeur général adjoint, lui a confié 'que tout ceci n'était qu'un prétexte car il était dans le collimateur de la DG depuis quelques années, M. [J] n'étant qu'un exécutant et qu'il devrait employer n'importe quel moyen', la force probante de cette attestation est remise en question par le mail que ce témoin a adressé à M. [J], dans lequel il s'excuse 'de certains propos' qu'il a eus à son égard, expliquant avoir 'été un peu pris par les sentiments concernant l'attestation', ainsi que par les attestations de M. [J], qui nie avoir tenu de tels propos, et de M. [V], qui soutient que M. [J] 'a toujours tenu et en toutes circonstances un discours dur sur le sujet : des faits graves ont été constatés et l'ont amené à prendre la décision du licenciement de M. [X]'.
Enfin, aucun lien ne peut être fait entre les échanges de courriers et de mails, datant d'avril 2018, témoignant de désaccords qu'il a eus avec la direction de la société relativement à la réorganisation de l'entreprise et du poste qui lui serait réservé dans ce cadre et l'engagement de la procédure de licenciement de septembre 2019, laquelle repose sur des faits disciplinaires avérés.
Les faits reprochés, ainsi avérés, constituant un manquement du salarié à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
C'est donc par de justes motifs que les premiers juges ont dit que le licenciement reposait sur une faute grave et ont débouté M. [X] de ses demandes financières subséquentes au titre des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement injustifié.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
II - sur la rémunération variable :
M. [X] sollicite le paiement de la rémunération variable à hauteur de la somme de 30 000 euros ou de celle de 22 500 euros calculée prorata temporis pour les neuf mois de présence sur l'année 2019. Il fait valoir que le conseil des prud'hommes n'a pas correctement interprété la clause de rémunération variable de son contrat de travail et que le fait qu'il n'était plus salarié de l'entreprise au jour du versement de la prime est sans incidence sur son droit à la percevoir, en relevant que la société ne conteste aucunement qu'il avait rempli ses objectifs avant même d'être licencié.
La société conteste son obligation en objectant que la rémunération variable n'est due qu'à la condition expresse que le salarié soit présent dans les effectifs de l'entreprise au moment de son versement, ce qui n'était pas le cas de M. [X], qui n'avait pas travaillé l'année entière de référence pour déterminer le montant de sa rémunération, le salarié n'étant pas éligible à la rémunération variable.
Selon l'article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties et pour les causes que la loi autorise.
Il ressort des pièces communiquées qu'au titre de l'année 2016, antérieure au transfert du salarié au sein de la société Samsic IV et à la conclusion du contrat liant les parties, M. [X] avait perçu une prime sur objectif MIP de 20 785 euros.
Le contrat de travail du 1er janvier 2017 stipule, sous une rubrique intitulée 'rémunération', qu'en sus de sa rémunération fixe de 11 499,31 euros, 'pourra s'ajouter une rémunération variable annuelle de 0 à 30 000 euros, laquelle sera déterminée par les éléments suivants :
- la mesure des indicateurs de performance (MIP) de sa région (80%)
- la stratégie régionale (10%)
- le management (10%)'.
Il était précisé que cette rémunération sera 'versée annuellement sur le salaire de février de l'année N+1, à la condition expresse d'être présent dans les effectifs, sans être démissionnaire, au moment du versement, les règles d'attribution de cette rémunération étant mentionnées dans une annexe 2 [...] l'objectif étant donné de manière individuelle par le responsable hiérarchique en début d'exercice'.
L'annexe 2 prévoit que le MIP du directeur régional prend en compte la note totale moyenne des établissements de sa région dans les proportions suivantes : pour 25% relativement au 'réalisé chiffre d'affaires total annuel/objectif', 20 points s'agissant du 'réalisé REX annuel/objectif', 10 points s'agissant du 'réalisé REX annuel en pourcentage/objectif', 7,5 points concernant le 'réalisé DSO établissement/objectif', 10 points au titre du taux de perte, celui-ci étant calculé sur le CA mensuel perdu année N/CA contractuel facturé au 31/12 année N-1" et 7,5 points au titre des accidents du travail en fonction des objectifs définis par la DR.
Ce même document précisait que la 'stratégie régionale' retenu pour 10 points porte sur 'l'objectif commun à tous les établissements de sa région' à fixer par le DR, et le management pour 10 points, lequel sera attribué à l'issue de l'entretien annuel par le N+1 et prendra en compte l'atteinte des objectifs individuels fixés lors de l'entretien annuel de l'année N-1.
Cette rémunération variable étant ainsi versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au fur et à mesure de l'exécution du contrat, de sorte que la clause conditionnant son paiement à sa présence au sein de l'effectif de l'entreprise au jour du paiement est inopposable au salarié.
Aucun élément n'est fourni par les parties relativement aux objectifs assignés au salarié pour l'année 2017.
L'employeur qui se borne à opposer au salarié le moyen inopérant selon lequel il n'est pas éligible à cette rémunération en raison de son absence au jour du versement, ne contredit pas les allégations de M. [X] selon lesquelles il aurait atteint ses objectifs au jour de son licenciement.
Par suite, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ce chef et la réclamation du salarié sera accueillie à hauteur de la somme de 30 000 euros bruts augmentée des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes financières subséquentes, à savoir le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité pour licenciement injustifié,
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau du chef de la rémunération variable,
Condamne la société Samsic à verser à M. [X] la somme de 30 000 euros bruts à titre de rémunération variable, outre 3 000 euros bruts au titre des congés payés afférents,
y ajoutant,
Ordonne la remise par la société Samsic IV d'un bulletin de paye de régularisation et d'une attestation Pôle-emploi conforme à la présente décision.
Condamne la société Samsic IV à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société Samsic aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,