Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-86.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.046
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 230 du Code des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que André X... a été déclaré coupable du délit de fraude fiscale ;
"aux motifs qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la prescription, les plaintes pouvant être déposées jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle durant laquelle l'infraction a été commise ; qu'en l'espèce, André X... est poursuivi pour des faits commis en décembre 1994, soit dans le délai non prescrit s'agissant du délit commençant à courir en décembre 1995 et la CIF ayant été saisie le 24 décembre 1998 ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance des motifs équivalant à leur absence ; qu'en se bornant, pour écarter l'exception de prescription présentée par André X..., cité devant le tribunal correctionnel du chef d'omission et de minoration de déclarations de TVA du 1er janvier au 31 mai 1994, à faire état de la saisine, le 24 décembre 1998, de la Commission des infractions fiscales sans indiquer la date de l'avis émis par celle-ci ni celle à laquelle le procureur de la République avait mis en mouvement l'action publique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision, privant ainsi celle-ci de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, qu'André X... est poursuivi pour avoir soustrait la société qu'il dirigeait à l'établissement et au paiement partiels de la TVA exigible au titre des mois de décembre 1994 à avril 1995, en s'abstenant de déposer un relevé mensuel de chiffre d'affaires et en souscrivant des déclarations minorées ;
Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont écarté l'exception de prescription par les motifs repris au moyen, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Code des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que André X... a été déclaré coupable du délit de fraude fiscale ;
"aux motifs que, en ce qui concerne le dépôt de déclarations de TVA minorées au titre des mois de décembre 1994 à avril 1995, pour déterminer le montant des droits éludés, l'administration fiscale a, à juste titre, reconstitué les droits éludés à partir des éléments comptables que la société lui a soumis, éléments corrigés de la variation des comptes clients. Ainsi l'Administration a, à bon droit, déterminé le montant des droits éludés en tenant compte de la période de la prévention. Le montant des droits redressés n'a pas été contesté devant le juge de l'impôt ;
"alors que les juges qui déclarent le prévenu coupable d'un délit doivent caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur la circonstance, invoquée par le prévenu dans ses conclusions d'appel, que pour établir matériellement la minoration poursuivie l'Administration s'était bornée à faire état, par application de la règle de trois, du prorata, pour la période considérée, de la minoration constatée, à l'occasion du contrôle fiscal de la société, pour la totalité de l'exercice annuel, la cour d'appel n'a pas ainsi valablement constaté par cette extrapolation contraire à la présomption d'innocence la minoration effective des quatre déclarations mensuelles de TVA faisant seules l'objet des poursuites et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ;
"et aux motifs que l'intention coupable d'André X... est caractérisée ; il ne pouvait en effet ignorer l'obligation pesant sur lui en sa qualité de gérant de la SARL. Cette qualité le constituait personnellement responsable des obligations fiscales de la société qu'il représentait, et ce d'autant qu'il avait reçu précédemment un avertissement à la suite d'un redressement en août 1993 sanctionnant des carences similaires ;
"alors que la preuve de la mauvaise foi du dirigeant d'une société ne résulte pas de cette seule qualité ; qu'en se fondant exclusivement, pour retenir en l'espèce l'existence de l'intention frauduleuse, sur la qualité de gérant de la SARL d'André X... qui prétendait avoir confié le suivi de la comptabilité à son fils qui allait lui succéder quelques semaines plus tard à la gérance de la société, ainsi qu'à un expert-comptable, et qui faisait en particulier valoir que la mise en demeure notifiée à l'entreprise en raison de la seule omission de déclaration mensuelle de TVA, au titre de mars 1995, était postérieure à son départ de celle-ci, la cour d'appel qui n'a relevé aucune circonstance propre à faire constater la part prise par le prévenu, de mauvaise foi, à la Commission des infractions, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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