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Cour de cassation, 26 mai 2009. 08-14.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-14.486

Date de décision :

26 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nancy, 4 février 2008) que le plan de cession des actifs de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon (la société BTT), arrêté par jugement du 30 novembre 1994 au profit de M. X..., au nom de son groupe, prévoyait la reprise par une SARL à créer des unités d'exploitation et la reprise des actifs immobilisés ; que le groupe X... a constitué la SARL BTT chargée d'acquérir les unités d'exploitation et la SCI BTT devenue SCI Coubertin dont la finalité était l'acquisition de l'ensemble immobilier de la société BTT ; que le 11 août et le 21 septembre 1995, la société BTT a vendu à la SCI Coubertin, au prix de 300 000 francs les biens immobiliers de la société BTT ; que, par notification du 17 décembre 1998, l'administration fiscale a remis en cause la valorisation de ces immeubles motif pris qu'aucune contrainte particulière n'était mise à la charge de la SCI Coubertin ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formulée par la SCI Coubertin, alors, selon le moyen, que lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, rectifier le prix ou la valeur d'un bien immobilier mentionné dans un acte ou une déclaration, il lui appartient de déterminer la valeur vénale réelle de ce bien compte tenu de sa situation de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt en recourant à des comparaisons avec des mutations portant sur des biens intrinsèquement similaires ; qu'au cas particulier de cessions réalisées dans le cadre de procédures collectives, l'administration doit nécessairement prendre en compte les conditions particulières de l'opération dans l'évaluation du bien cédé ; que si cette solution paraît légitime dans la mesure où le tribunal, qui retient une offre dans le cadre d'un plan de cession, ne se détermine pas en fonction du seul prix proposé mais également en fonction d'autres critères tels que le maintien de l'activité ou de l'emploi, ladite solution doit cependant être limitée aux seules contraintes propres à l'acquéreur ; qu'en l'espèce il est constant que le groupe X..., qui a repris la société Blanchisserie et teinturerie du Thaon (BTT SA) dans le cadre d'une procédure collective, a constitué à cet effet deux sociétés : la Sarl BTT, chargée d'acquérir les unités d'exploitation, et la SCI BTT (devenue SCI Coubertin), dont la finalité était l'acquisition de l'ensemble immobilier de la société Blanchisserie et teinturerie du Thaon ; qu'ainsi l'acquisition de la société BTT SA a été réalisée par le biais de deux entités juridiques distinctes ; que seule la SCI Coubertin s'est portée acquéreur de l'ensemble immobilier concerné ; qu'aucune contrainte particulière et notamment pas d'engagement de maintien de 80 emplois n'était mentionnée dans l'acte d'acquisition auquel était partie la SCI Coubertin ; que dès lors cette société n'était soumise à aucun aléa spécifique de nature à influer sur la valeur des biens immobiliers acquis, en application des principes susvisés ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que le repreneur ait constitué la société civile immobilière Coubertin pour acquérir les actifs immobiliers de la société BTT SA n'enlevait nullement à l'opération son caractère global et forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa, notamment en raison de l'engagement pris de maintenir 80 emplois, la cour a nécessairement violé les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt constate qu'il résulte du jugement du 15 novembre 1994 que l'offre de reprise globale qui a été retenue émanait du groupe X..., lequel proposait, pour parvenir à la réalisation de l'opération, de créer une nouvelle société à responsabilité limitée ; qu'il retient que le seul fait que le repreneur ait aussi constitué une société civile immobilière pour acquérir les actifs immobiliers de la société BTT SA n'enlève nullement à l'opération son caractère global et forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa, notamment en raison de l'engagement pris de maintenir 80 emplois ; qu'il retient encore que si l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder à une évaluation par comparaison directe avec une ou plusieurs cessions globales dans des conditions juridiques comparables, et qu'elle a donc pu invoquer, pour chaque unité foncière de terrains non bâtis, des termes de comparaison avec des mutations de biens similaires intervenues avant l'acte notarié de cession, qui est le fait générateur de l'impôt ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'abattement de 20 % admis pour tenir compte de l'aléa auquel s'est soumis le repreneur en s'engageant dans une opération à caractère forfaitaire n'était pas suffisamment significatif en considération de la nécessaire réduction de la valeur des biens cédés, eu égard aux conditions juridiques de la mutation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le directeur général des finances publiques fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nancy a jugé que l'abattement de 20 % pratiqué par l'administration était insuffisant, validant ainsi implicitement mais nécessairement pour partie le bien-fondé du rehaussement en cause ; qu'elle a pourtant décidé d'annuler dans son intégralité la décision du 26 décembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formulée par la SCI Coubertin ; qu'en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est compétent lorsqu'il s'agit notamment d'obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ; que lorsque le juge reconnaît partiellement le bien-fondé d'un redressement pour insuffisance de la valeur déclarée d'un bien, en retenant une valeur intermédiaire entre celle que le contribuable a déclarée et celle que le service a déterminée, il ne peut annuler l'intégralité de l'avis de mise en recouvrement ; que dans un tel cas, le tribunal doit en effet décider que l'administration est fondée à percevoir les droits correspondant à la valeur qu'il a ainsi fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nancy a jugé que l'abattement de 20 % pratiqué par l'administration était insuffisant, validant ainsi implicitement mais nécessairement pour partie le bien-fondé du rehaussement en cause ; qu'elle a pourtant décidé d'annuler dans son intégralité la décision du 26 décembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formulée par la SCI Coubertin ; qu'en agissant ainsi, sans se prononcer, comme il lui appartenant de le faire sur l'importance de l'abattement à retenir, la cour a violé les dispositions des articles L. 190 et L. 199 susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas reconnu le bien-fondé du redressement pour partie, a pu décider comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le directeur général des finances publiques à payer à la SCI Coubertin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur général des finances publiques. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et prononcé l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formulée par la S.C.I. Coubertin ; AUX MOTIFS QU' « il résulte du jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal de commerce d'Epinal que l'offre de reprise globale qui a été retenue émanait du groupe X..., qui proposait, pour parvenir à la réalisation de l'opération, de créer une nouvelle société à responsabilité limitée ; que le seul fait qu'en définitive le repreneur ait aussi constitué une société civile immobilière pour acquérir les actifs immobiliers de la société B.T.T. S.A. n'enlève nullement à l'opération son caractère global et forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa, notamment en raison de l'engagement pris de maintenir 80 emplois ; que si l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder à une évaluation par comparaison directe avec une ou plusieurs cessions globales dans des conditions juridiques comparables, et qu'elle a donc pu invoquer, pour chaque unités foncières de terrains non bâtis, des termes de comparaison avec des mutations de biens similaires intervenues avant l'acte notarié de cession, qui est le fait générateur de l'impôt, il n'en demeure pas moins que l'abattement de 20 % qu'elle a en définitive admis pour tenir compte de l'aléa auquel s'est soumis le repreneur en s'engageant dans une opération à caractère forfaitaire n'est pas suffisamment significatif en considération de la nécessaire réduction de la valeur des biens cédés, eu égard aux conditions juridiques de la mutation » ; ALORS QUE lorsque l'administration entend, sur le fondement des dispositions l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, rectifier le prix ou la valeur d'un bien immobilier mentionné dans un acte ou une déclaration, il lui appartient de déterminer la valeur vénale réelle de ce bien compte tenu de sa situation de fait et de droit au jour du fait générateur de l'impôt en recourant à des comparaisons avec des mutations portant sur des biens intrinsèquement similaires ; qu'au cas particulier de cessions réalisées dans le cadre de procédures collectives, l'administration doit nécessairement prendre en compte les conditions particulières de l'opération dans l'évaluation du bien cédé ; que si cette solution paraît légitime dans la mesure où le tribunal, qui retient une offre dans le cadre d'un plan de cession, ne se détermine pas en fonction du seul prix proposé mais également en fonction d'autres critères tels que le maintien de l'activité ou de l'emploi, ladite solution doit cependant être limitée aux seules contraintes propres à l'acquéreur ; qu'en l'espèce il est constant que le groupe X..., qui a repris la société Blanchisserie et teinturerie du Thaon (BTT SA) dans le cadre d'une procédure collective, a constitué à cet effet deux sociétés : la Sarl B.T.T., chargée d'acquérir les unités d'exploitation, et la S.C.I. B.T.T. (devenue S.C.I. Coubertin), dont la finalité était l'acquisition de l'ensemble immobilier de la société Blanchisserie et teinturerie du Thaon ; qu'ainsi l'acquisition de la société BTT SA a été réalisée par le biais de deux entités juridiques distinctes ; que seule la S.C.I. Coubertin s'est portée acquéreur de l'ensemble immobilier concerné ; qu'aucune contrainte particulière et notamment pas d'engagement de maintien de 80 emplois n'était mentionnée dans l'acte d'acquisition auquel était partie la S.C.I. Coubertin ; que dès lors cette société n'était soumise à aucun aléa spécifique de nature à influer sur la valeur des biens immobiliers acquis, en application des principes susvisés ; qu'en décidant néanmoins que le seul fait que le repreneur ait constitué la société civile immobilière Coubertin pour acquérir les actifs immobiliers de la société B.T.T. S.A. n'enlevait nullement à l'opération son caractère global et forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa, notamment en raison de l'engagement pris de maintenir 80 emplois, la cour a nécessairement violé les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et prononcé l'annulation de la décision du 26 décembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formulée par la S.C.I. Coubertin ; AUX MOTIFS QUE « il résulte du jugement rendu le 15 novembre 1994 par le tribunal de commerce d'Epinal que l'offre de reprise globale qui a été retenue émanait du groupe X..., qui proposait, pour parvenir à la réalisation de l'opération, de créer une nouvelle société à responsabilité limitée ; que le seul fait qu'en définitive le repreneur ait aussi constitué une société civile immobilière pour acquérir les actifs immobiliers de la société B.T.T. S.A. n'enlève nullement à l'opération son caractère global et forfaitaire impliquant l'existence d'un aléa, notamment en raison de l'engagement pris de maintenir 80 emplois ; que si l'administration s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder à une évaluation par comparaison directe avec une ou plusieurs cessions globales dans des conditions juridiques comparables, et qu'elle a donc pu invoquer, pour chaque unités foncières de terrains non bâtis, des termes de comparaison avec des mutations de biens similaires intervenues avant l'acte notarié de cession, qui est le fait générateur de l'impôt, il n'en demeure pas moins que l'abattement de 20 % qu'elle a en définitive admis pour tenir compte de l'aléa auquel s'est soumis le repreneur en s'engageant dans une opération à caractère forfaitaire n'est pas suffisamment significatif en considération de la nécessaire réduction de la valeur des biens cédés, eu égard aux conditions juridiques de la mutation » ; ALORS D'UNE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nancy a jugé que l'abattement de 20 % pratiqué par l'administration était insuffisant, validant ainsi implicitement mais nécessairement pour partie le bien-fondé du rehaussement en cause ; qu'elle a pourtant décidé d'annuler dans son intégralité la décision du 26 décembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formulée par la S.C.I. Coubertin ; qu'en agissant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU' en application des dispositions combinées des articles L. 190 et L. 199 du livre des procédures fiscales, le juge judiciaire est compétent lorsqu'il s'agit notamment d'obtenir la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ; que lorsque le juge reconnaît partiellement le bien fondé d'un redressement pour insuffisance de la valeur déclarée d'un bien, en retenant une valeur intermédiaire entre celle que le contribuable a déclarée et celle que le service a déterminée, il ne peut annuler l'intégralité de l'avis de mise en recouvrement ; que dans un tel cas, le tribunal doit en effet décider que l'administration est fondée à percevoir les droits correspondant à la valeur qu'il a ainsi fixé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Nancy a jugé que l'abattement de 20 % pratiqué par l'administration était insuffisant, validant ainsi implicitement mais nécessairement pour partie le bien-fondé du rehaussement en cause ; qu'elle a pourtant décidé d'annuler dans son intégralité la décision du 26 décembre 2002 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation formulée par la S.C.I. Coubertin ; qu'en agissant ainsi, sans se prononcer, comme il lui appartenant de le faire sur l'importance de l'abattement à retenir, la cour a violé les dispositions des articles L. 190 et L. 199 susvisés.

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