Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 530/24
N° RG 22/01720 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUKQ
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
18 Novembre 2022
(RG F 20/00896 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. VENATOR PIGMENTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PICQUEREY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine TANTARO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
M. [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mars 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22/02/24
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société HOLLIDAY PIGMENTS SA devenue VENATOR PIGMENTS FRANCE a engagé M. [B] [N] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2004 à compter du 5 avril 2004 en qualité de directeur de production, statut cadre, coefficient 660.
Suivant avenant du 29 juillet 2015, M. [N] a été promu aux fonctions de directeur des opérations du site de [Localité 3], statut cadre, coefficient 770, grade 38, à effet du 1er août suivant.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952.
Par courrier du 24 août 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, prévu le 9 septembre suivant. Il a également fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par lettre datée du 17 septembre 2020, M. [B] [N] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir volontairement dissimulé au groupe l'accident grave subi par M. [W], technicien de maintenance.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail ainsi que le versement de l'indemnité de non concurrence, M. [B] [N] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 18 novembre 2022, a rendu la décision suivante :
- REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour motif réel et sérieux ;
- FIXE le salaire de M. [N] à 10.771,87 € ;
- CONDAMNE la Société au paiement à M. [N] des sommes suivantes :
- 32.315,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 3.231,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 111.309,31 € à titre d'indemnité de licenciement ;
- 64.810,52 € à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence ;
- 8.531,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non- concurrence ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNE la Société VENATOR aux entiers dépens ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société VENATOR PIGMENTS FRANCE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023 au terme desquelles la société VENATOR PIGMENTS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- DECLARER recevable et bien fondé la Société en son appel de la décision rendue le 18 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Lille ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en licenciement pour motif réel et sérieux ;
' condamné la Société à payer à M. [N] les sommes suivantes:
' 32.315,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 3.231,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
' 111.309,31 € à titre d'indemnité de licenciement ;
' 64.810,52 € à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence ;
' 8.531,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la clause de non- concurrence ;
' 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-débouté la Société de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la Société aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU :
- CONFIRMER que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave parfaitement établie ;
- ORDONNER le remboursement par M. [N] des sommes payées au titre de l'exécution provisoire de plein droit, soit la somme de 96.592,05 € ;
- CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société VENATOR PIGMENTS FRANCE expose que:
- Le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave, en ce qu'un rapport d'enquête interne ne peut être contesté au motif que le salarié n'a pas été entendu alors que le contenu de celle-ci a été soumis au contradictoire des parties lors de la procédure prud'homale, en ce que M. [N], par ailleurs président du CHSCT, était responsable de la santé et de la sécurité des salariés et sous-traitants du site de [Localité 3] et bénéficiait d'une délégation de pouvoirs à cet égard, comprenant la connaissance approfondie et l'application des procédures internes relatives à la santé et la sécurité, en ce qu'il devait, dès lors, appliquer les dispositions du règlement intérieur (article 1) et notamment la politique dite «'Zero Harm'» mettant en place une procédure claire en cas d'accident, disposant, en outre,'d'une ancienneté supérieure à 16 ans dans l'entreprise.
-Si le salarié disposait du statut de cadre dirigeant, celui-ci l'excluait uniquement du bénéfice des dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires ainsi que les repos et les jours fériés contenues dans le code du travail et en aucun cas, des textes relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. M.[N] ne peut se prévaloir de son statut de cadre et de l'autonomie qu'il lui confère pour justifier du non-respect de règles internes et lui permettre d'échapper à sa responsabilité concernant la santé et la sécurité des salariés de l'entreprise.
-M. [N] a surtout volontairement refusé d'appliquer les procédures internes de notification et d'enquête en cas d'accident, concernant l'accident du travail survenu le 5août 2020 au préjudice de M. [W], salarié d'un sous-traitant, accident «'enregistrable'» qui aurait dû faire l'objet d'une remontée par email par le directeur de site dans les 12 heures suivants sa survenue au groupe. Ces procédures étaient opposables au salarié, étant pour certaines rédigées en français et, pour d'autres en anglais, langue utilisée communément dans l'entreprise à dimension internationale et maitrisée par le salarié.
-Ces procédures internes ne viennent que compléter les procédures prévues par le règlement intérieur et n'avaient pas à faire l'objet de la procédure d'adoption spécifique audit règlement intérieur.
-Compte tenu de la gravité des blessures de M. [W], des soins et points de suture dont il a fait l'objet, cet accident aurait dû être déclaré au groupe et non traité comme un accident mineur dit «'premiers secours'» faisant l'objet d'un simple flash sécurité, étant précisé que M. [N] a été informé de l'importance de l'accident par plusieurs salariés mais a préféré mettre en 'uvre la procédure de premiers secours moins contraignante.
- Le fait que M. [N] ait eu à gérer en même temps des problèmes de paie, suite à l'absence du gestionnaire n'est pas établi et ne permet, en tout état de cause, pas de remettre en cause sa responsabilité dans la gestion de l'accident.
- Si les procès-verbaux d'enquête sont rédigés en langue anglaise, ils ne constituent pas des actes de procédure nécessitant une traduction et sont de nature à emporter la conviction de la cour, ce d'autant qu'une traduction libre est versée aux débats, peu important qu'elle ne soit pas signée par chaque personne interrogée ou encore qu'aucun représentant du personnel n'ait été auditionné, n'ayant pas été témoin des faits.
- Il résulte de l'enquête interne que M. [N] a cherché à dissimuler la gravité de l'accident de M. [W] au groupe en demandant à plusieurs salariés de ne pas signaler l'accident et d'utiliser la mauvaise procédure dite de premiers secours et en invitant M. [W] à ne pas faire état de ses points de suture, peu important que ledit salarié soit revenu au travail sans utiliser son arrêt de travail.
- M. [N] aurait, en outre, à son retour de congés, toujours pu signaler l'accident au groupe, ce qu'il n'a pas fait, se soustrayant délibérément à ses obligations en refusant de se conformer à la procédure interne de notification d'un tel accident.
-Le licenciement de M. [N] est, par conséquent, fondé sur une faute grave ce qui exclut tout paiement d'une indemnité de licenciement, du préavis et de dommages et intérêts.
-Concernant la clause de non-concurrence, celle-ci a été levée par l'employeur et, si la convention collective prévoyait la nécessité de l'accord du salarié pour que cette levée soit effective, cet accord résulte de l'absence de contestation de M. [N] lors de la levée, étant précisé que la société a réglé, conformément aux dispositions conventionnelles, les trois mois d'indemnité mensuelle conformément à l'article 16 de l'avenant III à la convention collective du 16 juin 1955. Aucun solde n'est dû à cet égard.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2023, dans lesquelles M. [B] [N], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de LILLE en ce qu'il a :
- Requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour motif réel et sérieux
- Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
STATUANT A NOUVEAU,
-CONDAMNER la société VENATOR à payer à M. [N] :
- 32 315, 62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 3 231, 56 € au titre des congés payés s'y rapportant.
- 111 309, 31 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- 130 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L.1235-3 du Code du travail.
- 64 810, 52 € à titre d'indemnité de non-concurrence outre la somme de 8 531, 32 € au titre des congés payés s'y rapportant.
-CONFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à M. [N] 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER la société VENATOR à payer à M. [N] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la société VENATOR aux entiers dépens.
-En application de l'Article 1231-7 du Code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande
-Constater que M. [B] [N] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire
-Dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'Article 1343-2 du Code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière.
A l'appui de ses prétentions, M. [B] [N] soutient que :
-Le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a toujours respecté les règles d'hygiène et de sécurité au sein du site, recevant à deux reprises le trophée de la prévention, en ce qu'il n'a commis aucune faute dans le traitement de l'accident du travail survenu pendant ses congés et pour lequel les informations communiquées faisaient état d'une simple coupure au doigt traitée en premiers secours, confortée par la renonciation du salarié à ses 15 jours d'arrêt de travail et en ce que ledit accident a été traité dans le cadre de la procédure premiers secours donnant lieu à une déclaration d'accident du travail, l'élaboration d'un flash sécurité et l'établissement d'un arbre des causes avec détermination des moyens propres à y remédier. Il n'a jamais cherché à dissimuler la gravité de l'incident et a fait le choix de la procédure premiers secours, usant sans abus des prérogatives que lui octroyait son statut de cadre dirigeant bénéficiant d'une large autonomie de décision et la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait
-Par ailleurs, le texte lui faisant obligation d'enregistrer un tel accident auprès du groupe ne lui est pas opposable, en ce qu'il constitue une adjonction au règlement intérieur qui aurait dû être soumise aux mêmes obligations de validation et de publicité, étant, en outre, rédigé en langue anglaise.
-Toutes les pièces produites par l'employeur sont en langue anglaise et accompagnées d'une traduction libre en français, parfois partielle. Or, tous documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution du contrat de travail doit être rédigé en langue française, de sorte qu'ils ne sont pas opposables au salarié et ne peuvent fonder son licenciement pour faute.
-Dans le même sens, l'enquête interne réalisée est rédigée en anglais et signée par les personnes interrogées sans que ne soit établi la compréhension par les intéressés du contenu de ce qu'ils signaient, la traduction libre en français ayant été faite postérieurement à la signature.
-Cette enquête n'est, par ailleurs, nullement probante, d'autant que la situation de M. [W] était à la limite d'un incident enregistrable et était sujette à interprétation, M. [N] ayant fait usage de la liberté d'appréciation dont il disposait au regard de ses fonctions, peu important que le salarié ait eu des points de suture ou des stéri-strips. Le fait de traiter M. [W] en accident «'premiers secours'» n'a, en outre, eu aucune incidence sur l'instruction de son dossier d'accident du travail et il ne peut lui être reproché le choix de l'intéressé de renoncer à son arrêt maladie.
- La sanction est disproportionnée à la faute susceptible de lui être reprochée, limitée à l'absence d'information du groupe sur un accident du travail mineur, ce d'autant qu'il disposait d'une ancienneté de 17 années, sans aucun passé disciplinaire, récompensé à plusieurs reprises pour ses actions en matière de santé et sécurité.
- le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts.
-Concernant l'indemnité de non-concurrence, la société VENATOR s'est affranchie des règles de la convention collective prise en son article 16 de l'avenant ingénieurs et cadres, en ce qu'elle ne pouvait le libérer de cette clause sans l'accord de l'intéressé, ce qu'elle n'a pas obtenu.
-Ayant saisi le CPH et contesté la levée de cette clause dans un délai d'un mois et 5 jours après la notification de son licenciement et 15 jours après la transmission de ses documents de fin de contrat, la société VENATOR ne peut soutenir un accord tacite résultant d'une absence d'opposition à cette levée.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la clause de non concurrence':
Conformément aux dispositions de l'article 16 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective nationale de la chimie que «'L'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction. Dans ce cas, l'indemnité mensuelle prévue au paragraphe 3 sera payée pendant 3 mois à dater de l'expiration de la période de préavis'».
Il résulte de l'avenant au contrat de travail du 9 juillet 2015'conclu entre M. [B] [N] et la société VENATOR PIGMENTS France que celui-ci comportait, en son article 8 un engagement de non-concurrence pendant une durée de 12 mois concernant l'ensemble de l'union européenne et portant sur plusieurs produits ou techniques de fabrication.
Cette clause se trouvait libellée de la façon suivante':'«'La société HOLLIDAY PIGMENTS SAS versera à M. [B] [N] pendant la période de non concurrence, l'indemnité mensuelle prévue par la convention collective nationale des industries chimiques égale à 1/3 des appointements mensuels si l'interdiction porte sur un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits et 2/3 des appointements mensuels si l'interdiction porte sur plusieurs produits ou techniques de fabrication. (') La société HOLLIDAY PIGMENTS SAS se réserve la possibilité de renoncer au bénéfice de l'interdiction de non concurrence ou d'en réduire la durée après que M.'[B] [N] ait donné son accord à la levée de cette interdiction ou à la réduction de la durée de cette interdiction en informant par écrit M. [B] [N] lors de la notification de la rupture du contrat de travail (notification du licenciement, de la prise d'acte de la démission, du départ'). Dans ce cas, pendant trois mois à compter de l'expiration du préavis, la société HOLLIDAY PIGMENTS SAS réglera à M. [B] [N] l'indemnité mensuelle prévue par la convention collective nationale des industries chimiques. (')'».
La lettre de licenciement du 17 septembre 2020 adressée à M. [B] [N] fait état de la levée de cette clause de non-concurrence précisant, par ailleurs, qu'aucune indemnité n'est due à ce titre.
Le solde de tout compte de l'intéressé a été établi le 5 octobre 2020 et la saisine de la juridiction prud'homale qui contestait notamment l'absence de versement de l'indemnité de non-concurrence est intervenue le 22 octobre suivant.
Le 7 janvier 2021, la société VENATOR PIGMENTS France a payé au salarié la somme de 20'502,69 euros correspondant aux trois mois de l'indemnité de non-concurrence, considérant que M. [N] avait acquiescé à cette levée de la clause.
Néanmoins, il n'est justifié d'aucun accord exprès du salarié à la levée de cette clause.
Il ne peut pas non plus être déduit des circonstances postérieures à la rupture d'accord implicite du salarié à la levée de celle-ci, dès lors que celui-ci a contesté l'absence de versement de l'indemnité de non-concurrence à hauteur de 12 mois confirmée dans son solde de tout compte du 5 octobre 2020 dès la saisine du conseil de prud'hommes le 22 octobre suivant et alors qu'il avait été licencié un mois seulement auparavant.
En outre, il n'est pas contesté que M. [B] [N] n'a pas méconnu son obligation de non-concurrence, ce qui se trouve d'ailleurs conforté par les pièces qu'il produit concernant sa situation professionnelle postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
L'intéressé est, par suite, fondé à obtenir le paiement de ladite indemnité correspondant aux 2/3 de ses appointements mensuels pendant une période de 12 mois, sous déduction des trois mois d'ores et déjà versés.
La contrepartie de la clause de non concurrence revêtant une nature salariale, elle ouvre également droit au paiement de congés payés.
La cour fixe, par suite, à 64'810,52 euros le solde de l'indemnité de non-concurrence dû à M. [N], outre 8531,32 euros au titre des congés payés y afférents portant sur l'intégralité de l'indemnité de non-concurrence, faute de paiement desdits congés payés sur les trois premiers mois versés.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave':
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement que M. [N] a été licencié pour avoir volontairement dissimulé au groupe l'accident grave dont a été victime M. [T] [W] le 5 août 2020 et ne pas l'avoir rapporté en tant qu'incident enregistrable selon la procédure prévue, pour avoir ordonné à certains salariés de ne pas faire état de cet accident au sein de la société et du groupe et pour avoir ordonné à certains salariés d'indiquer que M. [W] avait simplement été soigné grâce à des pansements de cicatrisation stéri-strips de premiers secours et non pas des points de suture.
En premier lieu, il importe de rappeler les fonctions et missions confiées à M. [B] [N], en sa qualité de directeur des opérations du site de [Localité 3], avant d'examiner l'opposabilité au salarié des procédures internes mises en place, du rapport d'enquête interne et, enfin, d'analyser la faute reprochée au regard des éléments de preuve produits.
Sur les fonctions et missions confiées à M. [B] [N]':
Il résulte du contrat de travail et de l'avenant conclus entre les parties qu'au regard de l'importance de la fonction confiée, il était souligné le fait que «'le salarié sera associé de façon étroite à la définition de la politique sociale de l'entreprise. Il disposera de toute latitude pour accomplir cette mission en collaboration avec la direction générale. Il participera aux réunions des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Il présidera le CHSCT'».
M. [B] [N] bénéficiait, par ailleurs d'une délégation de pouvoirs et de responsabilités laquelle incluait plus particulièrement concernant l'hygiène et la sécurité':
-la participation à l'élaboration et l'amélioration des règles d'hygiène et de sécurité applicables sur le site de production ainsi que sur l'établissement,
-la mise en place d'un plan d'action HSE en ligne avec les exigences et les standards du groupe, en conformité avec la réglementation applicable aux activités exploitées sur le site de production
- le fait de s'assurer de la mise en place des directives et de la politique du groupe en la matière et de la conformité du fonctionnement du site aux lois et règlements relatifs à la mise en 'uvre de la politique d'hygiène et sécurité en veillant à la bonne application des règles légales en la matière ainsi que des prescriptions propres à l'établissement de [Localité 3],
-le fait de veiller personnellement au respect des règles relatives à la prévention et au suivi de tous accidents/incidents et/ou toute pathologie associée à l'activité professionnelle par la mise en place des outils de prévention et de sécurisation des dispositifs de production.
Sur l'opposabilité au salarié des procédures internes à l'entreprise':
M. [B] [N] se prévaut de ce que les procédures internes à l'entreprise en matière de signalement des accidents ne lui sont pas opposables, dès lors qu'elles sont rédigées en langue anglaise et constituent une adjonction au règlement intérieur nécessitant le respect des procédures y afférentes lesquelles n'ont pas été mises en 'uvre.
Il résulte des dispositions des articles L1321-1 et suivants du code du travail que le règlement intérieur et les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières relevant du règlement intérieur constitutives d'adjonctions audit règlement ne peuvent être introduites qu'après avis du CSE, puis dépôt, publicité et communication à l'inspection du travail. Le règlement intérieur doit, en outre, être rédigé en français, comme tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail.
S'agissant de la nature des procédures de signalement des accidents du travail, il est relevé que le règlement intérieur de la société VENATOR PIGMENTS FRANCE, rédigé en langue française et applicable à tous les salariés, pose les principes de la règlementation concernant l'hygiène et la sécurité. Il indique, en outre que des notes de service peuvent compléter ou préciser ses dispositions ou ses modalités d'application. Plus précisément, concernant les accidents du travail, l'article 4 prévoit les modalités générales de déclaration de ceux-ci.
En premier lieu, ne peuvent être considérées comme des adjonctions au règlement intérieur requérant le recours au processus de publicité, les procédures versées aux débats de notification et enquête des accidents (Procédure n°SSE-105), du guide explicatif SSE (G) 109B, descriptif des accidents SSE et de la procédure MI.12 de gestion des incidents/accidents, lesquelles se limitent à préciser une modalité d'application du règlement intérieur.
En outre et en tout état de cause, le règlement intérieur ou les notes assimilées doivent, pour être considérés comme tels, revêtir une portée collective c'est-à-dire être applicables à l'ensemble du personnel de l'entreprise ou à une catégorie de personnel clairement identifiable. Ils doivent contenir des prescriptions générales, l'employeur n'étant pas tenu de reproduire dans le règlement intérieur ou ses adjonctions la liste exhaustive de toutes les prescriptions particulières applicables au sein de l'entreprise.
Tel n'est pas le cas, en l'espèce, des procédures spécifiques de catégorisation et de remontée d'accidents du travail au groupe qui concernent exclusivement la direction et le responsable sécurité et ne revêtent aucune portée générale.
Ces notes n'avaient donc pas à suivre la procédure de publication applicable au règlement intérieur.
Par ailleurs, concernant la langue utilisée dans le cadre du règlement intérieur et de ces notes fixant la procédure de déclaration des accidents, la cour constate que certains sont en langue française et que les autres font l'objet d'une traduction libre en langue française dont la teneur n'est pas contestée par M. [N], sauf pour ce dernier à conclure à leur rejet de principe.
Surtout, il est relevé le caractère international de la société VENATOR PIGMENTS France, l'usage commun de la langue anglaise dans les différents échanges au sein de l'entreprise, notamment au regard des nombreux mails produits aux débats et dont certains émanent de M. [N], lequel maitrisait couramment l'anglais, comme le démontre son CV versé aux débats ainsi que certains documents établis par ses soins rédigés dans cette langue (ex': déclaration de revue annuelle de la gestion SSE pour l'année 2019, mails).
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, les notes internes relatives aux procédures de catégorisation et de remontée d'accidents du travail sont opposables à M. [B] [N], lequel était d'ailleurs chargé d'en assurer le suivi au moyen d'un bilan annuel transmis au groupe dont un exemple se trouve produit.
Sur l'opposabilité du rapport d'enquête interne':
A cet égard, le salarié soutient que le rapport d'enquête interne ne lui est pas opposable, en ce qu'il n'a pas été entendu ni aucun représentant du personnel, en ce que les auditions se trouvent retranscrites en anglais et ont été traduites par la suite, sans que les personnes entendues n'aient eu connaissance de ladite traduction au moment de la signature du procès-verbal.
Tout d'abord, la cour rappelle que le recueil de témoignages par une enquête interne auquel n'a pas participé un salarié concerné par une mesure de licenciement ne constitue pas, en soi, une preuve illicite ni déloyale, et ne prive pas ladite enquête de toute portée probatoire, dès lors que :
- le rapport qui en est résulté a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, alors mises en mesure d'en discuter contradictoirement,
-et que celle-ci se trouve corroborée par d'autres éléments de preuve tels que des attestations, témoignages, compte -rendus'
En l'espèce, il est acquis que M. [N] n'a pas été entendu lors de l'enquête interne réalisée par la société VENATOR PIGMENTS France suite à l'accident survenu le 5 août 2020. Il a, néanmoins, été informé de son contenu lors de l'entretien préalable au licenciement au cours duquel sa version a été entendue. Surtout, ce rapport a été versé aux débats dès l'origine de la procédure prud'homale et débattu contradictoirement tant en première instance qu'en cause d'appel.
Par ailleurs, au-delà dudit rapport, l'employeur communique plusieurs mails de MM. [C] et [G] relatant les faits relatifs à cet accident du travail dont a été victime M. [W] lequel a également rédigé un courrier exposant sa blessure, les contacts pris par M. [N] et l'objet de ceux-ci. Il est, en outre, produit un mail de l'intimé du 10 août 2020 faisant état de la faible gravité de l'accident catégorisé en accident «'premiers secours'».
Cette enquête interne se trouve donc corroborée par d'autres éléments de preuve et est donc parfaitement recevable.
La société VENATOR PIGMENTS France, n'avait, en outre, nullement l'obligation de procéder à l'audition dans le cadre de cette enquête de représentants du personnel, lesquels n'étaient pas témoins des agissements reprochés.
Concernant la rédaction en langue anglaise traduite en français, il résulte des développements repris ci-dessus que l'anglais était communément utilisé au sein de l'entreprise au regard de sa dimension internationale. Surtout, la traduction en français se trouve, pour la plupart des auditions, insérée à l'intérieur même de celles-ci après chaque question et réponse en anglais et non dans un document séparé. Ces auditions sont, en outre, paraphées, datées et signées par chaque salarié et les personnes les ayant menées.
Il ne peut, dès lors, être soutenu que les salariés auditionnés ont signé leur audition sans en comprendre le contenu.
Seules les auditions de M. [M] [Z] et Mme [D] [I] ont fait l'objet d'une transcription complète en anglais signée puis d'une traduction séparée en français.
Or, M. [Z] atteste, dans un document séparé, être en accord avec la traduction qui a été réalisée de son audition.
Concernant l'audition de Mme [I], la teneur de la traduction n'est nullement contestée et le contenu de celle-ci se trouve corroboré par l'ensemble des autres témoignages, s'agissant d'une salariée là encore maitrisant la langue anglaise dans ses relations professionnelles.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, le rapport d'enquête interne est déclaré opposable à M. [B] [N].
Sur les fautes reprochées':
L'employeur démontre, tout d'abord, qu'au sein de la société VENATOR PIGMENTS France et plus particulièrement de l'établissement de [Localité 3], dirigé par M. [N], sont mises en 'uvre deux procédures distinctes en fonction du type d'accident du travail, le directeur du site étant chargé de veiller à la mise en 'uvre et au respect de cette procédure.
Ainsi, sont distingués, d'une part, les accidents «'premiers secours'» ou «'first aid'» correspondant à «'tout traitement ou observation d'éraflures mineures, de coupures légères, de brûlures légères, d'échardes, etc'qui de manière générale ne nécessite pas de traitement médical'», y compris s'ils sont dispensés par un médecin ou du personnel médical et, d'autre part les accidents «'enregistrables'» ou «'recordable'» qui comprennent «'traitement médical, blessure avec arrêt de travail, blessure importante, décès, perte de conscience, maladie professionnelle enregistrable OSHA'».
Les accidents «'premiers secours'» ne donnent pas lieu à une information au groupe et sont traités par le biais d'un «'flash sécurité'» et de l'établissement d'un arbre des causes avec détermination de mesures de prévention.
Les accidents «'enregistrables'» nécessitent pour leur part une information au groupe dans les 12 heures de la survenance de l'accident par le biais d'un appel téléphonique puis de l'envoi d'un email au vice-président EHS ME, directeur SSE, directeur manufacturing de l'unité opérationnelle et global EHS Admin, avec distribution de l'ELS dans les 48h par le directeur du site, mise en 'uvre éventuelle d'une revue spécialisée et surtout d'une enquête d'une durée de 8 semaines avec désignation d'une équipe d'enquête, établissement d'un rapport d'enquête, publication de celui-ci et éventuellement mise en 'uvre et suivi d'actions «'Red flyer'».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le 5 août 2020, M. [W], salarié d'un sous-traitant intervenant dans l'établissement de [Localité 3], a été victime d'un accident alors qu'il intervenait pour changer l'agitateur dans un puits lui occasionnant une coupure au niveau de l'index de la main gauche. Compte tenu de la nature de la blessure, il a été transporté à l'hôpital où il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale en anesthésie locale (nettoyage du tendon et du nerf du doigt) avant d'être recousu au moyen de 8 trous et 4 fils. Le salarié s'est vu prescrire un arrêt de travail de 15 jours auquel il a renoncé, ne souhaitant pas perdre le bénéfice d'une prime. Il a, toutefois, posé deux jours de congés avant de reprendre le travail le 10 août 2020, sur un autre poste (aux ateliers) moins exposé que celui qu'il occupait habituellement, ce compte tenu de l'importance de sa blessure, étant précisé que sa feuille d'accident du travail mentionnait, ainsi, «'plaie profonde'».
Il est constant que lors de la survenance de l'accident, M. [B] [N] se trouvait en congés et a repris le travail le 10 août suivant.
Néanmoins, au regard de ses fonctions de directeur du site de [Localité 3], M. [N] a été informé par M. [K] [C], responsable de production, dudit accident le matin même par teams puis par téléphone. Une photographie de la plaie ouverte lui a également été adressée.
Après avoir contacté M [W] par téléphone, celui-ci l'a informé souhaiter reprendre le travail le lundi 10 août et avoir reçu des points de suture, dont M. [N] lui a demandé de ne pas parler mais d'évoquer à la place la pose de stéristrips.
M. [K] [C] relate, en outre, dans son témoignage avoir été contacté en fin d'après- midi du 5 août par M. [N] lequel lui a donné pour instruction de ne pas faire remonter l'accident au groupe et lui a demandé de ne rien dire lors de l'appel du jeudi matin 6 août relatif à la santé et la sécurité (Zero Harm and production call), indiquant traiter l'accident en premiers secours et qu'il se débrouillerait à son retour du lundi si cela se passait mal pendant le week end.
M. [C] a, alors, informé M. [M] [G], responsable EHS du site, de la volonté de M. [N] de ne pas parler de l'accident au cours de l'entretien téléphonique du lendemain, M. [G] ne souhaitant pas que les membres de son équipe dissimulent un accident prenant, alors la place de M. [C] dans le cadre dudit entretien. Cette volonté de classer l'accident en premiers secours a, ensuite, été confirmée par M. [N] à M. [G].
Lors de l'entretien téléphonique, l'accident n'a, conformément aux instructions données par l'intimé, pas été évoqué, M. [G] contactant, toutefois, en privé M. [M] [R] afin d'échanger avec lui sur la nature contestée de l'accident.
Il résulte également des témoignages versés aux débats que M. [G] a, de nouveau, été contacté par M. [N] après la réunion téléphonique Zero Harm afin de s'assurer que l'accident n'avait pas été évoqué indiquant alors que «'c'était mieux ainsi car c'était trop de tracas et de travail pour tous lorsque nous devons signaler un accident. Il m'a dit que de toute façon, il avait un arrangement pour dire que l'intéressé travaille à l'atelier jusqu'à la fin de la semaine et qu'il reviendra au travail lundi. S'il ne peut pas nous dirons simplement au groupe que c'est une blessure premiers secours qui s'est infectée'».
L'ensemble des salariés auditionnés ont fait état de leur connaissance de l'existence de plusieurs points de suture infligés à M. [W], de ce que l'accident était enregistrable et aurait dû faire l'objet d'une remontée au groupe et de ce qu'ils avaient reçu l'ordre, avant mais également lors du retour du directeur de site de congés le 10 août, de déclarer l'accident en premiers secours, décrivant comme très difficile de discuter avec M. [N] ou de remettre en cause ses décisions (MM. [S], [J] et [Z]).
L'un d'entre eux a également souligné le fait que «'Ce n'est pas la première fois que des accidents ne sont pas remontés au niveau du groupe. Il peut arriver que des arrangements soient proposés par [B] aux personnes accidentées pour éviter un accident avec arrêt de travail. Les personnes restent chez elles en cas de maladie et sont payées comme si elles étaient sur site'» (témoignage de M. [C]).
M. [W] lui-même indique que M. [B] [N] est venu le voir le lundi 10 août, à son retour de congés pour lui demander de ne pas parler de points de suture mais de stéristrips, démarche confirmée par M. [Z] auprès de qui l'intimé s'en est ouvert («'[B] est venu me dire qu'il est allé voir l'intéressé pour lui dire de travailler plus afin que je ne sois pas trop impacté dans mon emploi du temps il m'a aussi dit qu'il allait le voir tous les jours pour s'assurer qu'il ne parle pas des points de suture mais de stéri strips car cela pourrait remettre en cause l'accord qu'ils avaient trouvé'»).
Enfin, après s'être entretenu au téléphone avec M. [Z] sur la nature réelle de l'accident, M. [R] témoigne de ce que M. [N] ne lui a pas parlé de celui-ci lors de leur conversation téléphonique du 10 août 2020, et ce n'est que sur question écrite de M. [R] que celui-ci a été évoqué par mail par l'intéressé.
A cet égard, le mail adressé par M. [B] [N] le 10 août 2020 est particulièrement probant en ce qu'il évoque un cas de premiers secours survenu le mercredi précédent, faisant état d'un retour au travail après la pose de stéristrips l'après-midi même de l'accident et d'un travail réalisé «'normalement'», ce qui était erroné tant au regard de la nature des soins que de la date de retour au travail et de la mission alors confiée, en réalité, 4 jours plus tard et sur un autre poste.
Il résulte, par suite de l'ensemble de ces éléments que M. [N] a délibérément et en pleine connaissance de cause de la gravité de l'accident dont avait été victime M. [W] lui ayant occasionné une intervention chirurgicale, plusieurs points de suture et un arrêt de travail de 15 jours, décidé de catégoriser cet accident en premiers secours afin d'éviter la remontée au groupe et la mise en 'uvre de la procédure lourde d'accident enregistrable. Il est également établi que l'intéressé a ordonné à certains salariés et notamment aux directeurs des opérations et au responsable de production de ne pas informer le groupe de cet accident et de minorer l'ampleur des soins mais également au salarié victime de l'accident du travail lui-même de mentir quant à la réalité de l'intervention médicale reçue.
Et si M. [N] se prévaut de ce qu'en sa qualité de cadre dirigeant disposant d'une grande indépendance dans sa capacité à prendre des décisions de façon largement autonome, il disposait d'un pouvoir d'appréciation quant à la nature de l'accident, ledit pouvoir ne l'autorisait nullement à dissimuler volontairement au groupe la gravité d'un accident du travail survenu dans l'établissement dont il assurait la direction, en violation des procédures internes qu'il était chargé d'appliquer et de mettre en 'uvre.
L'intimé ne peut pas non plus se retrancher derrière une erreur d'appréciation quant à la gravité de l'incident dont a été victime M. [W], les informations qui lui ont été adressées par plusieurs salariés mais également l'accidenté lui-même et surtout les démarches entreprises auprès de plusieurs d'entre eux aux fins de minoration des conséquences de la blessure excluant une «'simple'» erreur.
Dans le même sens, le fait que M. [N] se soit trouvé en congés le jour de l'accident n'est pas non plus de nature à remettre en cause son comportement fautif, dès lors qu'à son retour et alors qu'il avait toujours la possibilité de décider d'appliquer la procédure d'accident recordable, il a persisté dans sa dissimulation et continué à man'uvrer auprès des salariés et de la victime afin qu'elles fassent état d'un accident premiers secours.
Enfin, si des difficultés de traitement de la paie du mois d'août ont dû être gérées en partie par M. [N] suite à l'abandon de poste du gestionnaire RH, il n'en reste pas moins que celles-ci ne permettent pas de justifier la dissimulation volontaire et les démarches actives mises en 'uvre par l'intéressé, telles qu'exposées ci-dessus.
Ces agissements constituent, dès lors, une violation grave des obligations découlant du contrat de travail et en particulier de l'obligation de loyauté à l'égard de l'employeur, d'une importance telle qu'elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis, peu important que ce dernier n'ait connu par le passé aucune procédure disciplinaire, qu'il ait été récompensé à deux reprises pour ses actions en matière de sécurité ou encore qu'il ait disposé d'une ancienneté de 16 années.
Le fait que M. [W] n'ait subi aucun préjudice quant au traitement et à la prise en charge de son arrêt de travail ne remet pas non plus en cause la gravité de la faute.
La faute grave est, par suite, établie et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [B] [N] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire':
S'agissant de la demande de restitution des sommes que l'employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, et de la demande de restitution des sommes consignées, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur les intérêts et leur capitalisation':
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes':
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant en partie à l'instance, la société VENATOR PIGMENTS FRANCE est condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [N] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lille le 18 novembre 2022, sauf en ce qu'il a condamné la société VENATOR PIGMENTS France aux dépens de première instance ainsi qu'à payer à M. [B] [N] 64 810,52 euros à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence, 8531,32 euros au titre des congés payés y afférents et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [B] [N] est fondé sur une faute grave';
DEBOUTE, en conséquence, M. [B] [N] de ses demandes d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
RAPPELLE que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l'appelant en exécution du jugement de première instance';
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation;
DIT que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la société VENATOR PIGMENTS France aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [B] [N] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL