Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 410
DU : 14 novembre 2023
AFFAIRE N° : N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F53I
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
ENTRE :
Madame [C] [G]
née le 18 Juillet 1975 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le 12 Mars 1973 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 13 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/04412
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2023
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 13 décembre 2022 le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 43099 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
Débouté Monsieur [Z] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral et financier,
Débouté Madame [G] de sa demande en répétition de l'indu,
Débouté Madame [G] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Condamné Madame [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Madame [G] a interjeté appel le 31 décembre 2022.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 3 avril 2023, que de sa vie commune avec Monsieur [Z] est né un enfant le 29 septembre 2008.
Une acquisition commune d'un bien immobilier avait été réalisée.
La vie commune a pris fin à l'automne 2019.
L'immeuble a été vendu le 18 mars 2022 au prix de 150 000 euros.
Madame [G] précise qu'un livret A était ouvert au nom de leurs fils et que le couple disposait d'un compte joint.
Monsieur [Z] détenait, par ailleurs, un livret A à titre personnel.
Madame [G] conteste être à l'origine des mouvements de fonds sur le compte joint allégués par Monsieur [Z] et, au surplus, elle se trouvait cotitulaire du compte et pouvait opérer toutes opérations sans qu'il ne puisse être constaté un enrichissement sans cause.
Elle réfute en outre avoir procédé en janvier 2018 à cinq virements successifs vers son compte personnel. Monsieur [Z] ne pouvant ignorer les mouvements sur le compte commun vingt deux mois avant la séparation des conjoints.
Madame [G] indique établir qu'elle ne dispose d'aucun compte auprès de la Banque Postale contrairement aux dires de Monsieur [Z].
Elle précise justifier que l'auteur des virements en litige était bien ce dernier.
Concernant le livret A de leur fils les sommes mises à l'abri lors de la séparation auraient été restituées par ses soins.
Les sommes prélevées sur le livret A de Monsieur [Z] correspondaient à des fonds personnels qui auraient été légitimement repris.
Madame [G] conclut au rejet des demandes de Monsieur [Z] et demande la somme de 24 917,07 euros à titre de répétition de l'indu outre un montant de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu'une somme de 3600 euros par application de l'article 700 du CPC.
Monsieur [Z] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 1er juin 2023, qu'il justifie que des fonds personnels provenant de dons manuels de membres de sa famille ont été déposés sur le compte joint des concubins en 2018.
Madame [G] aurait viré ces sommes sur son compte personnel le 4 janvier 2018.
L'enrichissement de Madame [G] au détriment de Monsieur [Z] n'aurait pour cause ni l'intention libérale de ce dernier ni une obligation lui incombant.
Une somme globale de 43 099 euros aurait ainsi été soustraite et Monsieur [Z] aurait subi un appauvrissement corrélatif.
Celui-ci conclut à la confirmation du jugement déféré quant à cette question et réclame, par ailleurs, la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux supportés.
Une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du CPC est réclamée en cause d'appel.
La procédure a été clôturée le 13 septembre 2023 et l'arrêt a été mis en délibéré au 14 novembre 2023.
SUR CE
Attendu que Monsieur [Z] justifie que sa mère lui a fait un don manuel de 20 000 euros le 25 décembre 2017 et un second de 13 000 euros le 13 avril 2018 ; que sa s'ur, Madame [Z]-[H], a attesté sur l'honneur avoir remis un chèque de 9000 euros à son frère en décembre 2017 ;
Attendu qu'il est justifié que Monsieur [Z] a déposé sur le compte joint des époux une somme de 29 400 euros le 3 janvier 2018 et que le chèque de 13 000 euros a été déposé le 19 avril 2018 ;
Attendu qu'il ressort du relevé de compte produit aux débats que Madame [G] a effectué cinq virements à son profit le 4 janvier 2018 pour un montant total de 14 327 euros ; que le même jour six virements à hauteur de 18 000 euros étaient effectués au profit du livret A de leur fils [W] ;
Attendu que Madame [G] reconnaît avoir retiré une somme globale de 16 178 euros du Livret A de son fils ; qu'elle soutient avoir restitué la somme en question ;
Attendu qu'il est constant que les virements du mois de janvier 2018 sont libellés à son nom ; qu'elle n'établit aucunement que les fonds ne lui auraient pas bénéficié ; qu'elle ne produit pas de relevés de compte personnels à la date en question ; qu'il convient ainsi de faire droit à la demande de Monsieur [Z] à ce titre qui s'avère fondée ;
Attendu que les virements en faveur du Livret A de l'enfant commun ne portent pas le nom de leur auteur ; qu'ils ont été réalisés à partir du compte joint ; qu'il n'est donc pas établi par Monsieur [Z] que Madame [G] ait bénéficié des sommes en question ; que sa demande sur ce point sera écartée ;
Attendu que Madame [G] justifie avoir déposé sur le Livret A de son fils une somme globale de 19 522,45 euros entre le 13 décembre 2019 et le 21 janvier 2021 ; qu'il convient ainsi de considérer qu'elle a restitué la somme prélevée quelques mois plus tôt à hauteur de 16 178 euros ; que la demande de restitution de ce montant ne sera pas accueillie ;
Attendu que Madame [G] reconnaît avoir utilisé une procuration sur le compte joint afin de prélever une somme de 12 594 euros sur le Livret A de Monsieur [Z] ; qu'elle justifie ce prélèvement en invoquant une reddition de comptes entre les concubins ;
Attendu que Monsieur [Z] n'avait aucunement donné son accord à ces prélèvements et qu'au surplus Madame [G] a invoqué cette reddition de comptes sur un fondement unilatéral et sans aucune discussion contradictoire ; qu'au surplus ces prélèvements interviennent plusieurs années après la fin de la vie commune et sont invoqués comme compensation à des usages communs de fonds personnels ; que le seul élément tangible est la réalité de prélèvements non causés, et sans intention libérale justifiée, au détriment d'un compte personnel de Monsieur [Z] ; qu'il sera ainsi fait droit à sa demande sur ce point ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] a indûment bénéficié d'une somme globale de 26 921 euros ; qu'elle sera condamnée à payer ce montant à titre d'enrichissement sans cause ;
Attendu qu'elle n'établit aucunement la réalité d'une créance à son profit concernant des fonds personnels prélevés indûment par Monsieur [Z] durant la vie commune ; que les documents produits aux débats n'établissent aucunement que Madame [G] n'était pas à l'origine des virements invoqués et qu'en outre les fonds ont été virés à partir du compte commun et que rien ne prouve que Madame [G] n'était pas au courant des opérations en question ;
Attendu qu'il s'ensuit que Madame [G] sera déboutée de sa demande relative au paiement d'une somme de 24 917,07 euros ;
Attendu que chacune des parties a une une responsabilité dans l'existence du litige qui est liée aux conditions de la séparation et aux comportements respectifs à ce titre ; que chacun a tenté à certains moments d'utiliser le compte joint pour se faire justice à soit même sans l'accord de son conjoint ; que les prétentions indemnitaires respectives seront en conséquence écartées comme étant non fondées ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Attendu qu'il a été fait droit partiellement aux prétentions de Madame [G] ; que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 13 décembre 2022 sauf au titre du montant de la condamnation de Madame [G] au titre de l'enrichissement sans cause,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Condamne Madame [G] à payer à Monsieur [Z] la somme de 26 921 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens en cause d'appel.
Le greffier Le Président
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