Texte intégral
N° RG 23/06382 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PERP
Nom du ressortissant :
[I] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Y]
né le 10 Novembre 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
Comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [J] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 juillet 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment prononcé à l'encontre d'[I] [Y] une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq années.
Suite à son placement en garde à vue, le préfet de la Loire a ordonné le 7 juin 2023 le placement d'[I] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de son éloignement.
Par ordonnances des 9 juin et 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[I] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 5 août 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 8 heures 32 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[I] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 30, l'audience ayant été reportée le même jour à 15 heures.
[I] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[I] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[I] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
Attendu que le conseil d'[I] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que les 20 juillet et 3 août 2023, elle a relancé les autorités consulaires algériennes par courriel pour connaître I'état d'avancement de sa demande de laissez-passer consulaire initiée dès le 7 juin 2023 ;
Attendu que s'il appartient à la préfecture du Rhône de justifier au travers de sa requête de l'ensemble ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, le texte susvisé n'exige pas la preuve que cette délivrance va nécessairement intervenir à bref délai ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a visé dans sa décision ces différentes diligences engagées par l'autorité administrative qui lui ont permis d'apprécier souverainement qu'elles allaient conduire à la délivrance des documents de voyage dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; que l'absence de réponse aux demandes faites aux autorités consulaires ne permet pas de considérer à ce stade qu'aucune réponse n'interviendra dans le délai de 15 jours de la prolongation sollicitée ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle l'a ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Y],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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