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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 85-45.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.453

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Ali, demeurant ..., appartement 805 à Bayonne (Pyrénées-atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de l'Entreprise PALOU, dont le siège est ... (Gironde), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-9 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que ce texte limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués à l'appui d'un licenciement, ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées ; que n'entre pas dans cette énumération la vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements ; Attendu, dès lors, qu'en décidant que le tribunal administratif était seul compétent pour connaître du litige opposant, au sujet de l'ordre des licenciements, M. Y..., objet d'un licenciement collectif pour cause économique, à son employeur, l'entreprise Palou, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la prétention de M. Y..., qui soutenait que sa démission intervenue le 20 novembre 1979 n'avait pas été suivie d'effet, la cour d'appel, par motif adopté, a relevé que le bulletin de travail de l'intéressé du mois de novembre portant sur 81 heures, "les heures manquantes peuvent correspondre à la période du 8 au 27 novembre non travaillée ; Qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

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