Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., Les Caucadis, 13127 Vitrolles,
en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1998 par le tribunal d'instance de Martigues, en matière électorale, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant 52, boulevard, Marcel Z..., 13127 Vitrolles,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1998, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L.11 du Code électoral ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Vitrolles et radier M. Y... de cette liste, le jugement attaqué retient que le demandeur produit une attestation, que M. Y... n'a versé aucune pièce, que rien n'établit que le défendeur remplit l'une des conditions prévues par l'article L.11 du Code électoral et décide qu'il y a lieu, en conséquence, de radier M. Y... de la liste électorale ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il constatait que le demandeur n'avait pas établi le bien fondé de ses prétentions et qu'il en résultait qu'il devait être débouté de sa demande, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mars 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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