Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N°2023/797
Rôle N° RG 22/02451 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4EP
[F] [V]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean Philippe FOURMEAUX
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 14 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02471.
APPELANT
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [T] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [V] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 25 septembre 2010 au 25 mars 2013 en qualité de gérant de la SARL [V] sous le numéro d'immatriculation 525 327 631, puis en qualité d'auto-entrepreneur sous le numéro d'immatriculation 337 760 128 à compter du 1er avril 2013.
Par lettre du 8 avril 2016, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) l'a mis en demeure de lui payer la somme de 7.409,97 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les années 2014, 2015 et le 1er trimestre 2016.
Par lettre du 12 août 2017, l'URSSAF l'a de nouveau mis en demeure de lui payer la somme de 2.644 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les 2ème et 3ème trimestres 2016.
Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2018, l'URSSAF lui a fait signifier une contrainte émise le 11 décembre 2017 aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 7.323,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation 2014, la régularisation 2015, les 1er, 2ème, 3ème trimestres 2016 et la régularisation 2016.
Par courrier reçu le 18 janvier 2018, M. [V] a formé opposition à la contrainte devant le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement rendu le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l'instance a:
- déclaré recevable l'opposition,
- débouté M. [V] de ses prétentions,
- validé la contrainte pour la somme de 7.323,65 euros dont 6.767,65 euros en cotisations, et 556 euros en majorations de retard au titre des périodes courant sur les années 2014,2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et la régularisation 2016 et condamné M. [V] au paiement de cette somme,
- rejeté la demande présentée par l'URSSAF et tendant à faire dire que la créance est productive de plein droit de majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait règlement,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de signification de la contrainte,
- dit que la décision est exécutoire de plein droit.
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2022, M. [V] a formé appel du jugement.
A l'audience du 29 juin 2023, M. [V] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 16 mai précédent et demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, annuler la contrainte délivrée à son encontre pour un montant de 7.323,65 euros,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait d'abord valoir que les activités qu'il a successivement exercées sont de nature différente au sens de l'article R.142-16 ancien du code de la sécurité sociale dès lors que la SARL [V] dont il était le gérant consistait dans la vente et commercialisation d'objets de décoration, le négoce de matériaux et accessoirement dans la livraison et la pose, et qu'il a ensuite exercé, en qualité d'auto-entrepreneur, des travaux de plâtrerie. Il en conclut qu'il pouvait bénéficier de l'exonération de cotisations afférente au début de son activité d'auto-entrepreneur. Sur ce point, il se fonde sur un arrêt de la cour d'appel de Riom (6 décembre 2016 n° 14/00967) pour faire valoir que l'identité du code APE attribué à chacune des activités successivement exercées n'est pas déterminante pour vérifier la nature de l'activité réellement exercée.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu'en tout état de cause, il devait pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations afférente au début de son activité d'entrepreneur à l'issu du délai de carence prévu à l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2015, de sorte qu'il n'est pas redevable des cotisations et majorations réclamées après cette date.
L'URSSAF PACA, intimée, reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner M. [V] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que l'activité exercée par M. [V] alors qu'il était affilié à la protection sociale des indépendants du 1er avril 2013 au 30 septembre 2016 en raison de son activté de chef d'entreprise individuel pour une activité principale de 'travaux de plâtrerie' dont le code APE est 4331Z, est identique à l'activité qu'il a cessé d'exercer le 31 décembre 2012 et consistant dans 'la vente et commercialisation d'objets de décoration, le négoce de matériaux et accessoirement dans la livraison et la pose'. Elle en conclut qu'il s'agit d'une reprise d'activité qui suppose qu'un délai de carence d'un an soit respecté pour pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations en vertu de l'article R.242-16 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que le code APE (Activité Principale Exercée) permettant d'identifier la branche d'activité principale du travailleur indépendant, et automatiquement attribué par l'INSEE, a été identique pour les deux activités successivement exercées par M. [V], pour démontrer qu'elles étaient de même nature. Elle précise que le document produit par l'appelant pour justifier de la confirmation de son statut d'auto-entrepreneur par le RSI, n'étant qu'un accusé de réception de sa demande, est inopérant. Elle explique enfin que l'appelant n'a effectué aucun paiement des sommes réclamées dans la contrainte malgré le caractère provisoirement exécutoire du jugement.
Il convient de se reporter aux écritures des parties reprises oralement à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que la recevabilité de l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte émise le 11 décembre 2017, constatée par les premiers juges, n'est pas discutée en cause d'appel.
Sur le fond, la loi prévoit l'exonération partielle de charges sociales sous forme d'une aide à la création et à la reprise d'une entreprise pour les entreprises en début d'activité.
L'article R.242-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par décret 2012-1550 du 28 décembre 2012, applicable sur les périodes de cotisations (2014, 2015 et 2016) visées dans la contrainte litigieuse, dispose que : 'Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.'
En l'espèce, il ressort de sa déclaration de début d'activité d'auto-entrepreneur en date du 14 mars 2013, pour laquelle il a été affilié sous le numéro 337 760 128 00047, que M. [V] a indiqué exercer une activité de 'staffeur décoration intérieur'.
Or, selon sa déclaration de création d'entreprise en date du 30 septembre 2010, pour laquelle il a été affilié sous le numéro 525 327 631 00012, il a indiqué exercé une activité de 'vente et commercialisation d'objets de décoration en France et à l'étranger' et la situation de son entreprise au répertoire SIRENE vise comme activité principale exercée, des 'travaux de plâtrerie'.
Il s'en suit qu'au delà du fait que les deux activités principales exercées successivement de septembre 2010 au 31 décembre 2012 et du 1er avril 2013 au 30 septembre 2016 correspondent au même code APE 4331 Z, il est établi par la comparaison des déclarations de M. [V] qu'il exerçait des activités de même nature consistant dans des travaux de plâtrerie destinés à la décoration intérieure.
Il s'en suit que l'activité débutée au 1er avril 2013 consiste en une reprise d'activité qui suppose, en vertu de l'article R.242-16, un délai de carence d'un an pour obtenir le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations.
Or, il n'est pas discuté que M. [V] a cessé sa première activité au 31 décembre 2012 et qu'il a débuté la seconde le 1er avril 2013, soit trois mois plus tard.
L'attestation établie par le régime social des indépendants le 18 décembre 2015, produite par l'appelant, et selon laquelle il est affilié à la caisse du RSI depuis le 1er avril 2013 en qualité d'auto-entrepreneur est sans emport sur la nature de l'activité exercée.
En outre, les statuts de la société [V] dont il a été gérant jusqu'au 31 décembre 2012, disposant que celle-ci a pour objet 'en France et dans tous pays :
- vente et commercialisation d'objets de décoration,
- négoce de matériaux,
- accessoirement la livraison et la pose,
- et plus généralement, la participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières et dans toutes les entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe', ne remet pas sérieusement en cause l'identité de nature des activités exercées au sein de cette entreprise d'abord, et en qualité d'auto-entrepreneur ensuite.
M. [V] échoue donc à rapporter la preuve que la créance de cotisations réclamées au titre de la régularisation 2014, la régularisation 2015, des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2016 n'est pas bien-fondée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [V] au paiement de la contrainte et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à l'URSSAF PACA, la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [V] au paiement des dépens de l'appel,
Condamne M. [V] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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