Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-14.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.321
Date de décision :
30 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Pullman Saint-Jacques, société en nom collectif, aujourd'hui dénommée Sofitel Paris Saint-Jacques, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hôtel Pullman Saint-Jacques, de la SCP Gatineau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les cotisations de sécurité sociale dues par la société Hôtel Pullman Saint-Jacques, aujourd'hui Sofitel Paris Saint-Jacques, pour la période du 1er octobre 1987 au 30 avril 1990, l'agent de contrôle a procédé à divers redressements, en mentionnant dans son rapport qu'il émettait des réserves en ce qui concernait l'accord d'intéressement conclu le 24 décembre 1987; qu'en avril 1991, l'URSSAF a fait procéder à un contrôle portant sur la même période et relatif au seul accord d'intéressement; que le 7 mai 1991, l'agent de contrôle a établi un rapport par lequel il procédait à la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'intéressement versées par la société en 1989 et 1990, et à un redressement de 644 889 francs; que ce rapport reproduisait les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 novembre 1990 ayant porté de huit à quinze jours le délai dans lequel l'employeur contrôlé peut répondre aux observations de l'agent de contrôle; que la société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 17 mai 1991; que l'agent de contrôle a fait mention du contenu de cette lettre dans son rapport avant de le clôturer; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 1er mars 1995) a déclaré
régulière la procédure du redressement et renvoyé l'affaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il soit statué au fond;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sofitel Paris Saint-Jacques fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut modifier l'objet du litige; que la cour d'appel, ayant renvoyé l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale pour qu'il soit statué au fond sur la régularité du redressement, ne pouvait, sans modifier l'objet du litige, statuer sur la régularité dudit redressement; qu'en considérant que l'avis de la Direction départementale du travail et de l'emploi était susceptible de conduire l'URSSAF à modifier son appréciation quant à la régularité de l'accord d'intéressement litigieux, la cour d'appel, qui a ainsi énoncé un motif relatif à la régularité du redressement, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'URSSAF ne peut revenir sur la décision qu'elle a prise lors d'un précédent contrôle qu'en cas de survenance de circonstances de faits nouvelles; qu'en ne constatant la survenance d'aucune circonstance de fait nouvelle depuis le précédent contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui constate seulement que c'est après consultation de la Direction départementale du travail et de l'emploi que l'agent de l'URSSAF a procédé au second contrôle, n'a pas statué sur le bien-fondé du redressement;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'en émettant dans le premier rapport de contrôle de simples réserves, l'agent de contrôle n'avait pris aucune décision quant aux primes versées par la société en application de l'accord d'intéressement;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sofitel Paris Y... Jacques fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale prévoit que l'agent de contrôle invite l'employeur à lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours; qu'en considérant que la procédure avait revêtu un caractère contradictoire dès lors que l'employeur avait émis ses observations dans une lettre du 17 mai 1991 dont l'agent de contrôle avait repris les termes dans son rapport, alors que cette lettre était le recours par lequel la société avait saisi la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions du texte précité;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé que la formalité exigée par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale avait pour but de donner à la procédure de contrôle un caractère contradictoire ;
qu'elle a relevé que, malgré l'erreur sur la durée du délai de réponse contenue dans la notification du 7 mai 1991, la société y avait répondu par sa lettre du 17 mai, prise en compte par l'agent de contrôle dans son rapport, de sorte qu'il avait existé, avant la clôture de ce rapport, intervenue le 21 mai, et avant la mise en demeure, délivrée le 10 juin, qui seule constituait une décision susceptible d'être contestée devant la Commission de recours amiable, un débat garantissant le caractère contradictoire du contrôle; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Pullmann Saint-Jacques, aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l' URSSAF de Paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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