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Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-13.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.951

Date de décision :

18 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° M 18-13.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme E... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 juin 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ecureuil vie, société anonyme, dont le siège est [...] , [...], 2°/ à Mme X... C..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme E... C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... C... ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... C... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme C... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme E... C... à payer à la société Ecureuil vie la somme de 99.748,62 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la restitution de la somme qui lui est réclamée, Mme E... C... invoque les dispositions de l'article L. 132-25 du code des assurances ; que l'application de ce texte ne consiste pas à empêcher le versement des fonds au bénéficiaire désigné en dernier lieu par le souscripteur, mais seulement à empêcher l'assureur qui a payé le capital à un précédent bénéficiaire de voir engager sa responsabilité ; que, la clause bénéficiaire initiale ayant été modifiée sans que l'assureur en soit informé, la société Ecureuil vie s'est crue dans l'obligation de payer les sommes objet du contrat d'assurance-vie à la personne qui était la première bénéficiaire de ce contrat ; que l'article 1376 du code civil prévoit l'obligation de restituer par celui qui a indûment perçu ce qui ne lui est pas dû ; que par ailleurs la répétition de l'indu est possible même envers celui qui a commis une faute, et donc a fortiori à un payeur de bonne foi ; qu'il échet d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société Ecureuil vie de sa demande de restitution par Mme E... C..., puisque le versement qui avait été fait à cette dernière est devenu sans objet et qu'elle a perçu indûment des sommes auxquelles elle ne pouvait prétendre du fait d'un changement de bénéficiaire valablement consenti par le souscripteur ; que l'usage qu'a fait Mme E... C... de la somme perçue ne concerne aucunement l'assureur ; qu'il y a lieu de la condamner au remboursement intégral de la somme qui lui a été versée ; ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 132-25 du code des assurances, l'assureur qui verse un capital en exécution d'un contrat d'assurance-vie à un précédent bénéficiaire différent du destinataire final, par suite d'une révocation d'une précédente désignation, prend un risque dont il doit assumer les conséquences qu'il ne peut faire supporter par le précédent bénéficiaire en lui réclamant la restitution des sommes versées ; qu'à l'appui de son arrêt infirmatif, la cour d'appel a affirmé que l'article L. 132-25 du code des assurances était inapplicable en ce qu'il ne consistait pas à empêcher le versement des fonds au bénéficiaire désigné en dernier lieu par le souscripteur mais seulement à empêcher l'assureur qui avait payé le capital à un précédent bénéficiaire de voir engager sa responsabilité ; qu'en considérant que cette disposition spéciale n'avait été édictée que pour éviter la mise en cause de la responsabilité civile d'un assureur ayant procédé au versement d'un capital au titre d'une assurance-vie à une personne autre que le bénéficiaire final, pour appliquer en conséquence les dispositions générales de l'article 1376, devenu l'article 1302-1 du code civil et admettre le droit de la société Ecureuil vie à demander à Mme E... C..., précédent bénéficiaire, le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée et qu'elle avait versée également postérieurement à Mme X... C..., au titre d'un avenant aux contrats d'assurance-vie, la cour d'appel a violé ledit article L. 132-5 du code des assurances par fausse interprétation.

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