Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/02767 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TZOG
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL C/M AVOCATS - 446
Me Julie CANTON - 408
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680
la SELARL PIRAS ET ASSOCIES - 704
Me Laurent PRUDON - 533
la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. LACHAND,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS FAYOLLE PERE ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ACEM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualité d’assureur de B&B Architecte et de M. [T],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société LACHAND,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de la société DIDIER PIERRON INGENIERIE (DPI),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. DIDIER PIERRON - DPI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de ACEM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’entreprise FAYOLLE PERE ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [E].,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA, es qualité d’assureur de Monsieur [E],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d'huissier en date des 22, 26 et 29 mars 2019 par lesquels la société ACEM a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d'assureur des sociétés LACHAND, DIDIER PIERRON INGENIERIE (DPI) et de Monsieur [B] [E], la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [E], aux fins d'appels en garantie ;
Vu les actes d’huissier en date des 18 et 19 juin 2019 par lesquels la société MAF, en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société DPI, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ACEM et de la société ETS FAYOLLE PÈRE ET FILS, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d'assureur des sociétés LACHAND, DIDIER PIERRON INGENIERIE (DPI) et de M. [E], la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [E], aux fins d'appels en garantie ;
Vu les actes d’huissier en date des 19, 20, 21 et 24 juin 2019 par lesquels la société LACHAND a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la société DPI, Monsieur [E], la société MAF, en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [E], la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ACEM et de la société ETS FAYOLLE PÈRE ET FILS, aux fins d'appels en garantie ;
Vu l’ordonnance du 22 octobre 2019 par laquelle le juge de la mise en état a joint ces trois procédures sous le n° RG 19/02767 ;
Vu le jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a :
donné acte à la communauté de communes des Monts du Lyonnais de son désistement des conclusions dirigées contre la société MAF ; condamné solidairement les sociétés LACHAND, ACEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ETS FAYOLLE PERE ET FILS à verser à la communauté de communes des Monts du Lyonnais la somme de 211 258,80 euros ; condamné la société LACHAND à garantir les sociétés ACEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ETS FAYOLLE PERE ET FILS à hauteur de 20% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ; condamné la société ACEM à garantir les sociétés LACHAND, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ETS FAYOLLE PERE ET FILS à hauteur de 20% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ; condamné la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à garantir les sociétés LACHAND, ACEM et ETS FAYOLLE PERE ET FILS à hauteur de 10% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ; condamné la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS à garantir les sociétés LACHAND, ACEM et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à hauteur de 5% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ; condamné la société DPI à garantir la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS à hauteur de 10% de la condamnation solidaire prononcée à l’encontre de cette dernière ; rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions en appel en garantie formulées par les sociétés LACHAND, ACEM, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et DPI à l’encontre de la société MAF ; mis la somme de 26 020,78 euros, correspondant aux frais d’expertise exposés dans le cadre des dépens de l’instance, à la charge définitive des sociétés LACHAND et ACEM à hauteur de 30% chacune, des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et DPI à hauteur de 15% chacune, et de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS à hauteur de 10% ; rejeté le surplus des conclusions des parties ;
Vu l’ordonnance du 16 mars 2020 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision insusceptible de recours des juridictions administratives saisies de la requête du 17 mai 2018 de la communauté de communes des Monts du Lyonnais en indemnisation de ses préjudices consécutifs aux travaux de réhabilitation de la piscine de la zone de loisirs de [Localité 11] ;
Vu l’acte d’huissier en date du 16 juin 2020 par lequel la société LACHAND et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société LACHAND, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [I] [H] [T], aux fins d'appels en garantie ;
Vu l’ordonnance du 6 juillet 2020 par laquelle le juge de la mise en état a joint cette procédure avec celle n° RG 19/02767 sous ce dernier numéro ;
Vu l’acte d’huissier du 5 octobre 2020 par lequel la société ETS FAYOLLE PÈRE ET FILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon la société MAF, en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, aux fins d'appel en garantie.
Vu l’ordonnance du 2 novembre 2020 par laquelle le juge de la mise en état a joint cette procédure avec celle n° RG 19/02767 sous ce dernier numéro ;
Vu l’arrêt du 31 mai 2022, rendu sur appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 février 2020, par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a :
annulé ce jugement ; rejeté la demande présentée par la communauté de communes des Monts du Lyonnais devant le tribunal administratif de Lyon ; mis à la charge définitive de la communauté de communes des Monts du Lyonnais les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 26 020,78 euros ;
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a :
constaté le désistement par la société LACHAND et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société LACHAND, de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon ;constaté l'extinction de cette demande de sursis à statuer et par conséquent le dessaisissement du juge de la mise en état de la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon ; constaté le désistement d'instance par la société MAF, en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, dans le cadre de ses assignations en date des 18 et 19 juin 2019, à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ACEM et de la société ETS FAYOLLE PÈRE ET FILS, de la société DPI, de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d'assureur des sociétés LACHAND, DPI et de Monsieur [E], et de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [E] ; constaté l'extinction de l’instance issue des assignations par la société MAF, en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, en date des 18 et 19 juin 2019, à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ACEM et de la société ETS FAYOLLE PÈRE ET FILS, de la société DPI, de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d'assureur des sociétés LACHAND, DPI et de Monsieur [E], et de la société MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [E], et par conséquent le dessaisissement du tribunal dans ce cadre ; déclaré irrecevables les demandes de la société MAF, en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, tendant à dire sans objet les demandes autres dirigées contre la MAF et à rejeter toutes demandes éventuelles contre la MAF ; réservé les dépens ; renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 20 mars 2023 pour les conclusions de Maîtres CANTON, TETREAU, VACHERON, DESCOUT et CHARVIER ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ACEM, notifiées par RPVA le 31 juillet 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
constater que la cour administrative d’appel de Lyon a, par arrêt du 31 mai 2022, annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon condamnant les sociétés DPI, ACEM, LACHAND, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et ETS FAYOLLE PERE ET FILS, sur le fondement de la responsabilité civile décennale des constructeurs ; dire, en conséquence, que les appels en garantie croisés formés par devant le tribunal judiciaire de Lyon n’ont plus aucun objet, les prétentions du demandeur ayant échoué devant les juridictions de l’ordre administratif ; donner toutefois acte à la société AXA France IARD de ce qu’elle accepte le désistement pris à son encontre par la compagnie MAAF, en qualité d’assureur allégué de Monsieur [E], et également par la société DPI et la compagnie L’AUXILIAIRE ; rejeter toute demande contraire ou plus ample ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société LACHAND et de la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHAND, notifiées par RPVA le 8 septembre 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte de ce qu’elles se désistent de leurs demandes ainsi que de leur désistement d’instance ; leur donner acte de ce qu’elles acceptent les désistements des autres parties ; donner acte aux parties de ce qu’elles conserveront la charge de leurs frais et dépens ; rejeter toutes autres demandes ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [E], notifiées par RPVA le 22 septembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger qu’elle accepte les désistements d’instance ; constater l’extinction de l’instance à son égard par l’effet des désistements d’instance exprimés ; condamner solidairement la société LACHAND et la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société LACHAND, à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène DESCOUT, de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, sur son affirmation de droit ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société DPI et de la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DPI, notifiées par RPVA le 15 mars 2023 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
leur donner acte de ce qu’elles se désistent d’instance et de leurs demandes à l’encontre de la société LACHAND, de la compagnie MAAF, de la société ACEM, de la compagnie AXA, assureur des sociétés ACEM et ETS FAYOLLE PERE ET FILS, de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, de la société MAF, et de Monsieur [E] ; rejeter toute demande qui viendrait à être formulée contre les concluantes ; dire que chaque partie conservera les frais engagés dans le cadre de cette procédure et des dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société MAF, en qualité d’assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de son acceptation des désistements adverses à son égard ; prononcer l’extinction complète de l’instance vis-à-vis d’elle ; laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles et dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
lui donner acte de ce qu’elle accepte purement et simplement les désistements notifiés par la société DPI et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société MAAF, la société LACHAND et son assureur L’AUXILIAIRE ; condamner la société DPI et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, la société MAAF, la société LACHAND et son assureur L’AUXILIAIRE aux dépens ;
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [E], a constitué avocat mais n’a pas conclu dans le cadre de cet incident ni au fond.
La société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [T], a constitué avocat mais n’a pas conclu ni dans le cadre des incidents ni au fond.
La société ETS FAYOLLE PERE ET FILS est restée en l’état de son assignation du 5 octobre 2020.
La société ACEM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 juillet 2019.
Monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 18 décembre 2023. Elle a été mise en délibéré au 18 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2024, puis au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la société ACEM
Par jugement du 30 juillet 2019, la société ACEM a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a interrompu la présente instance à l’égard de ladite société en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Les organes de la procédure collective ne sont par la suite pas intervenus pour reprendre l’instance.
Dès lors, l’instance demeure interrompue à l’égard de la société ACEM.
Sur le désistement d’instance
L'article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 395 dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l'acceptation ».
Suivant l'article 398, « le désistement n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l'espèce, en premier lieu, les sociétés LACHAND et L’AUXILIAIRE se désistent de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés DPI, MAF, MAAF, AXA France IARD et de Monsieur [E].
Ce désistement est accepté par les sociétés MAF, en qualité d’assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, MAAF et AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS.
A propos de la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ACEM, compte tenu de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon et de son acceptation des désistements des sociétés DPI, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DPI, et MAAF, il est à retenir qu’elle accepte aussi, de façon implicite, celui de la société LACHAND et de la compagnie L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHAND.
Concernant la société DPI, étant donné qu’elle se désiste elle-même de ses propres demandes pour avoir été définitivement mise hors de cause par la cour administrative d’appel de Lyon, il est à considérer qu’elle accepte implicitement le désistement des sociétés LACHAND et L’AUXILIAIRE.
Au sujet de la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [T], elle a constitué avocat mais n’a pas conclu ni dans le cadre des incidents ni au fond, ce dont il découle qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Pour Monsieur [E], il n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Ce désistement sera en conséquence constaté.
En deuxième lieu, les sociétés DPI et L’AUXILIAIRE se désistent de leurs demandes à l’encontre des sociétés LACHAND, MAAF, ACEM, AXA France IARD, ETS FAYOLLE PERE ET FILS, MAF et de Monsieur [E].
Ce désistement est accepté par les sociétés LACHAND, MAF, en qualité d’assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, MAAF et AXA France IARD.
S’agissant de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, puisque son assureur la société AXA France IARD, qui est représentée par le même conseil qu’elle, accepte le désistement des sociétés DPI et L’AUXILIAIRE, il convient de retenir qu’elle accepte implicitement ce désistement.
A propos de la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [T], elle a constitué avocat mais n’a pas conclu ni dans le cadre des incidents ni au fond, ce dont il découle qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Au sujet de la société ACEM, il est à rappeler que l’instance est toujours interrompue à son égard.
Concernant Monsieur [E], à nouveau, il n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Le désistement des sociétés DPI et L’AUXILIAIRE sera dès lors constaté.
En troisième lieu, à propos de la société MAAF, étant donné qu’elle accepte l’ensemble des désistements formés à son égard et qu’elle indique dans ses dernières conclusions d’incident que « suite à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon, ses recours sont devenus sans objet », il y a lieu de considérer qu’elle se désiste implicitement de ses propres demandes formées à l’encontre de l’ensemble des parties.
Pour les parties ayant conclu dans le cadre de cet incident, il y a lieu de considérer, au vu du contenu de leurs conclusions, qu’elles acceptent ce désistement, de manière implicite (sociétés LACHAND, DPI, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés LACHAND et DPI, MAF, en qualité d’assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES), ou de manière explicite (société AXA France IARD), ce en dépit d’un désistement non expressément formulé par la société MAAF, mais clairement implicite.
Concernant la société DPI, étant donné qu’elle se désiste elle-même de ses propres demandes pour avoir été définitivement mise hors de cause par la cour administrative d’appel de Lyon, il est à considérer qu’il y a une acceptation implicite de tous les désistements à son égard, y compris celui de la société MAAF.
S’agissant de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, puisque son assureur la société AXA France IARD, qui est représentée par le même conseil qu’elle, accepte le désistement de la société MAAF, il convient de retenir qu’elle accepte implicitement ce désistement.
Au sujet de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de Monsieur [E], elle a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond, ce qui implique qu’elle n’a présenté aucune défense au fond. Quant aux conclusions d’incident qu’elle a auparavant prises (elle n’en a pas notifié dans le cadre du présent incident), elle n’y soulevait aucune fin de non-recevoir.
Pour la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [T], elle a constitué avocat mais n’a pas conclu ni dans le cadre des incidents ni au fond, ce dont il découle qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
A propos de la société ACEM, il est à rappeler que l’instance est toujours interrompue à son égard.
Concernant Monsieur [E], une nouvelle fois, il n’a pas constitué avocat et n’a donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Le désistement de la société MAAF sera par conséquent constaté.
En quatrième lieu, pour la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, celle-ci a formulé des demandes contre la société MAF, en qualité d’assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES.
Etant donné que la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS est restée en l’état de son assignation en date du 5 octobre 2020, qu’elle n’a pris aucune conclusion d’incident ou au fond depuis cette assignation, soit depuis un peu plus de 3 ans et demi, et que le désistement d’instance de la société MAF à l’égard de son assureur, la société AXA France IARD, a été constaté par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2022, il peut être considéré que cette société se désiste implicitement de ses demandes à l’égard de la société MAF.
Concernant la société MAF, en qualité d'assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, celle-ci s’étant désistée de ses demandes formulées à l’encontre de l’assureur de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, et sollicitant qu’il lui soit donné acte de son acceptation des désistements adverses formés dans le cadre du présent incident, il y a lieu de retenir une acceptation, elle aussi implicite, du désistement de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS.
Ce désistement sera donc constaté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés LACHAND, DPI, ETS FAYOLLE PERE ET FILS, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DPI et de la société LACHAND, et MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], seront condamnées aux dépens.
La demande de distraction des dépens formulée par la société MAAF sera rejetée.
L'équité commande de débouter la société MAAF de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le maintien de l’interruption de l’instance à l’égard de la société ACEM ;
CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés LACHAND et L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LACHAND, à l’égard des sociétés DPI, MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [I] [H] [T] et de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société ACEM et de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], et de Monsieur [B] [E] ;
CONSTATONS le désistement d’instance des sociétés DPI et L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DPI, à l’égard des sociétés LACHAND, ACEM, ETS FAYOLLE PERE ET FILS, MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [I] [H] [T] et de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société ACEM et de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], et de Monsieur [B] [E] ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], à l’égard des sociétés DPI, LACHAND, ACEM, ETS FAYOLLE PERE ET FILS, MAF, en qualité d'assureur de Monsieur [I] [H] [T] et de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES, AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société ACEM et de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DPI, de la société LACHAND et de Monsieur [B] [E], et de Monsieur [B] [E] ;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société ETS FAYOLLE PERE ET FILS à l’égard de la société MAF, en qualité d’assureur de la société B & B ARCHITECTES URBANISTES ;
CONDAMNONS les sociétés LACHAND, DPI, ETS FAYOLLE PERE ET FILS, L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société DPI et de la société LACHAND, et MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], aux dépens ;
DEBOUTONS la société MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], de sa demande de distraction des dépens ;
DEBOUTONS la société MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [B] [E], de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi le Président et la Greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON François LE CLEC’H