Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nelly BERGUIG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Armelle GRANDPEY
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UN3
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [S], demeurant [Adresse 3] - ISRAEL
représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0673
DÉFENDEURS
Monsieur [P], [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nelly BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0262
Madame [R] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nelly BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0262
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04197 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UN3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, à effet au 1er novembre 2020, Madame [H] [S] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] sur des locaux meublés situés au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 3.100 euros et une provision sur charges de 200 euros. Un dépôt de garantie d’un montant de 6.200 euros, correspondant à deux mois de loyer hors charges, a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été établi par huissier de justice le 29 octobre 2020.
Par courrier du 15 mai 2023, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] ont donné congé.
Un état des lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 12 juin 2023.
Madame [H] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], et leur assureur, de sa volonté de tenter une démarche de règlement amiable préalablement à la saisine de la juridiction afin de condamnation au paiement des reprises des désordres qu’elle impute aux locataires sortants.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, Madame [H] [S] a assigné Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de voir :
Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à lui verser la somme de 35 631,58 euros au titre des réparations locatives ; Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à lui verser la somme de 51 845,58 euros au titre de son préjudice matériel ; Débouter Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat, des commandements de payer, de l’assignation et de ses suites.
Elle fait valoir que l’état des lieux d’entrée a décrit un appartement en bon état, qu’elle a récupéré un logement en mauvais état, faute d’entretien, et affecté de nombreuses dégradations.
Appelée à l’audience du 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
A l’audience, Madame [H] [S], représentée par son conseil s’en référant à ses écritures, a maintenu ses demandes. Elle soutient que les dégradations constatées au départ de Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], relèvent des réparations locatives, relatives à la fois à l’immeuble et aux meubles. Elle indique que son emménagement a été reporté en raison des dégradations imputables aux locataires qui doivent supporter les frais liés à ce report, constitutifs de son préjudice matériel.
Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], représentés par leur conseil, demandent de :
A titre principal, débouter Madame [H] [S] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire : Limiter la demande de Madame [H] [S] au titre des réparations locatives au montant de 2 184,99 euros au titre du mobilier remplacé ; Débouter Madame [H] [S] de sa demande au titre des dommages et intérêts ; A titre reconventionnel : Condamner Madame [H] [S] à leur restituer le prorata du dépôt de garantie, à hauteur de la somme de 1 757 euros, correspondant à la part de loyer non due entre le 13 juin et le 30 juin 2023 ; Ordonner la compensation du montant du dépôt de garantie à restituer avec le coût du mobilier mis à leur charge ; En tout état de cause : Condamner Madame [H] [S] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Débouter Madame [H] [S] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens, non justifiés ; Subsidiairement, limiter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la somme de 6 200 euros correspondant à deux mois de loyers hors charges. Ils soutiennent avoir restitué les lieux dans le même état qu’à leur entrée, sauf la vétusté normalement applicable, et qu’il ne saurait être fait droit à des demandes aboutissant à la réfection complète ou à neuf des lieux. Ils indiquent produire des vidéos réalisées environ une heure avant l’état des lieux de sortie afin d’établir l’état des lieux restitués. Les époux [Y] expriment les plus expresses réserves sur la pertinence des états des lieux d’entrée et de sortie qu’ils estiment à charge contre eux, ainsi que sur certaines pièces justificatives des sommes demandées. Ils mentionnent que la somme demandée au titre du préjudice matériel n’est pas justifiée et ne constitue pas un préjudice indemnisable.
À l’issue des débats, la décision, contradictoire, a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 25-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les logements meublés constituant la résidence principale du locataire au sens de l’article 2 de ladite loi sont soumis aux dispositions du titre I bis de la loi ainsi qu’aux dispositions des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 17, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1.
Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n°87-712 du 26 août 1987 établit une liste non limitative des réparations locatives.
En l’espèce, deux états des lieux d’entrée et de sortie ont été respectivement établis le 29 octobre 2020 et le 12 juin 2023 par actes de commissaire de justice.
Il convient en premier lieu de procéder à une comparaison de l’état du logement à l’entrée des locataires avec l’état à la sortie, pour chaque poste de demande d’indemnisation.
Sur les éléments immobiliers
Etat des lieux d’entrée
Etat des lieux de sortie
1-1 Demandes s’élevant à la somme de 10.734,73 euros
Peinture des murs et plafonds
Entrée : très bon état, légères démarcations d’usure concentrées en partie basse, notamment à droite de l’accès à l’appartement
Pièce de vie : peinture blanche en bon état général, présentant des démarcations d’usure et de frottements concentrées à proximité du sol, notamment en périphérie des fenêtres
Cuisine : peinture blanche en bon état
Première chambre : Le plafond, les corniches, les murs et les plinthes sont recouverts d’une peinture blanche, en bon état général. De légères démarcations d’usure et de frottement sont concentrées en partie basse.
Entrée : La peinture de la porte d’entrée comporte des traces grisâtres de salissures, peinture du plafond en bon état, fissure au plafond au niveau du 1er spot électrique, traces de salissure à droite de la porte d’entrée, à gauche de l’accès au living
Pièce de vie : La peinture du plafond est en bon état général ainsi que celles des corniches. Les peintures recouvrant les murs sont en état d’usage. Néanmoins, des traces grisâtres sont apparentes au-dessus du radiateur disposé entre les deux accès depuis l’entrée. Au-dessus du radiateur côté gauche, je note la présence de raccords de peinture. Des traces de salissures grisâtres et des épaufrures sont visibles sur les encadrements des deux accès côté entrée. A droite des portes-fenêtres, à l’intérieur de la niche, je note une trace de salissures côté gauche. L’encadrement de la porte-fenêtre située à l’extrémité droite comporte une rayure sur la partie de droite. A l’opposé de la façade, à l’extrémité droite, des écaillements de peinture sont visibles en partie haute.
A d’autres endroits, traces grisâtres et de décoloration.
Cuisine : La peinture du plafond est en état d’usage, les peintures recouvrant les murs comportent des traces de salissure de part et d’autre de la porte d’entrée et ce, à hauteur d’hommes avec tâches
Première chambre : Le plafond, les corniches, les murs et les plinthes sont recouverts d’une peinture blanche, en bon état général. De légères démarcations d’usure et de frottement sont concentrées en partie basse. Face à la porte d’entrée, la peinture du plafond comporte une longue fissuration traversante.
1-2
Demandes s’élevant à la somme de 3.345,53 euros
Sols
Entrée : parquet, à l’état d’usage, plusieurs lattes fêlées, espaces entre les lattes, recouvertes de pâte à bois ; démarcations de type traînées également constatables, légères et éparses
Dégagement de l’entrée : sol recouvert de carrelage, fêlé et abîmé à ce niveau
Pièce de vie : parquet en bon état d’usage, démarcations d’usure et stigmates de types traînées, très légers
Entrée : Le parquet comporte par endroits des traces plus foncées incrustées ainsi que des traces d’adhésif déposé.
Dégagement de l’entrée : sol recouvert d’un carrelage, fêlé et abîmé à ce niveau
Pièce de vie : Le parquet au sol, à lames, point de Hongrie, comporte des traces de rayures, principalement au niveau de la table basse. A d’autres endroits, traces grisâtres incrustées ainsi que des traces de décoloration
1-3
Demande s’élevant à la somme de 1.356,63 euros
Cuisine - éléments d’équipement
Plan de travail en bon état
Meubles bas et hauts : portes et tiroir qui composent la cuisine équipée sont en bon état d’usage, sans désordre d’aspect récent
Plan de travail comportant de nombreuses rayures superficielles à plusieurs endroits, notamment autour des plaques d’induction ainsi qu’à gauche du double bac évier, léger affaissement du plan de travail à gauche de la fenêtre, au niveau des angles
Plan de travail en bon état
Meubles bas et hauts : porte au-dessus du réfrigérateur frotte sur la poignée laissant apparaître des manques de placage placage des placards dégradé de part et d’autre de la hotte
1-4
Demande s’élevant à la somme de 101,68 euros
Plinthes
Chambre du fond à gauche : plafond, corniches, murs recouverts de peinture blanche, à l’état d’usage, démarcations d’usure concentrées en partie basse des murs, au fond, en partie gauche de la pièce présencede boursouflures concentrées à hauteur d’homme
Pas de mention des plinthes, photographie en plan large
Chambre du fond à gauche : sous la fenêtre, la plinthe murale sous le radiateur comporte des traces d’humidité, la baquette de la plinthe murale est manquante
1-5
Demande s’élevant à la somme de 3.111,90 euros
Menuiseries encastrées
Dans la première chambre, un espace de rangement encastré au fond, en partie gauche de la pièce, fonctionnel, étagères en position, à l’état d’usage
Absence de l’armoire encastré, les étagères n’existent plus
Il convient de considérer que l’appartement donné à bail en 2020 est un appartement dit « haussmanien », dont les éléments sont en bon état ou à l’état d’usage, en particulier les sols.
En premier lieu, les mentions des états des lieux d’entrée et de sortie relatives au sol du dégagement de l’entrée sont identiques, de sorte qu’aucune dégradation locative ne peut être imputée aux locataires sortants de ce chef.
La demande liée à l’absence de la rosace dans la pièce de vie sera rejetée. En effet, la présence de cet élément n’est mentionnée dans aucun des états des lieux d’entrée ou de sortie.
En deuxième lieu, l’occupation d’octobre 2020 à mai 2023, soit environ 2,5 années, de lieux en bon état ou état d’usage explique les différences d’état constatées à la sortie des lieux. En d’autres termes, les différences constatées relèvent majoritairement de la vétusté, en particulier les traces au sol ou dans la cuisine. Elles sont liées à l’usage normal des lieux.
En troisième lieu, la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie permet de constater l’absence d’une armoire encastrée dans la première chambre et de plinthes dans la chambre du fond, alors que ces éléments étaient présents à l’entrée dans les lieux. En considération de ces absences et des devis produits aux débats par la bailleresse, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], à payer à Madame [H] [S] la somme de 3.213,58 euros, toutes taxes comprises, au titre de ces réparations locatives de nature immobilière.
Sur les biens meubles
Etat des lieux d’entrée
Etat des lieux de sortie
2-1 Demandes de remise en état des meubles KNOLL et des tapisseries s’élevant à la somme de 12.720 euros
Une chaise de marque KNOLL authentique en veau de daim rouge, en bon état d’usage. Les pieds sont particulièrement usés. Un plateau ovale en marbre de marque KNOLL authentique, chromé. Un pied de table de marque KNOLL authentique, chromé.
Deux commodes de marque KNOLL, authentiques, en bois et marbre. Le plateau d’une commode est fêlé et recouvert d’adhésif.
Un plateau ovale en marbre de marque KNOLL authentique, en état d’usage. Un pied de table de marque KNOLL, authentique, chromé. 8 chaises de marque KNOLL authentique, en veau de daim rouge, en bon état d’usage. Les pieds sont particulièrement usés.
2-2 Remplacement des meubles manquants s’élevant à la somme de 3.491,29 euros
Dans l’entrée, une chaise en plastique
Dans l’espace de rangement encastré, présence d’un aspirateur de marque HOOVER, une centrale vapeur de marque PHILIPS
Dans la pièce de vie, un canapé de marque IKEA, en bon état, deux lampadaires japonais noir/beige, en bon état et fonctionnels
Dans la première chambre, au fond, en partie gauche :
- deux armoires, deux portes, fonctionnelles à l’état neuf
Deux lampes de chevetDeux sets de draps, un surmatelas 180x200, une couette 240 x200
Dans la chambre du fond : un canapé lit, un oreiller, une couette 240x200
Dans l’entrée, une chaise en plastique manquante
Dans l’espace de rangement encastré, l’aspirateur et la centrale vapeur manquent
Dans la pièce de vie, un canapé de marque IKEA deux places, l’assise de droite comporte une tache au centre. Deux lampadaires japonais noir/beige, avec abat-jour tissu. L’un des abat-jour comporte de petits points d’enfoncement.
Dans la première chambre, au fond, en partie gauche :
Absence d’armoire par rapport à l’état des lieux d’entrée réalisé
Une lampe de chevet noire sur deux est manquante
Le matelas est d’une taille d’1,40 m
Photographies n°193, n°196 et 197 du lit et des garnitures de lit
Dans la chambre du fond Présence d’un canapé-lit
2-3 Remise en état de l’électroménager s’élevant à la somme de 769,95 euros
Dans l’espace de rangement encastré, présence d’un lave-linge, d’un sèche-linge
Présence du lave-linge et du sèche-linge, le filtre du sèche -linge est encrassé
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas de relever de dégradation particulière des meubles KNOLL, qui étaient à l’état d’usage ou abîmés dès l’entrée dans les lieux. Les devis de tapisserie et de remise en état des chaises et commodes KNOLL ne seront donc pas mis à la charge des époux [Y].
Il convient de considérer que les éléments suivants, manquants ou dégradés à la sortie des lieux, doivent être mis à la charge des locataires sortants :
Une chaise en plastique dans l’entrée : 19,67 eurosUn aspirateur de marque HOOVER :199,99 eurosUne centrale vapeur de marque PHILIPS : 228,99 eurosUn canapé IKEA taché dans la pièce à vivre : 409 eurosUne lampe de chevet noire dans la chambre : 71,70 eurosUn luminaire sur pied : 239,90 eurosDeux armoires deux portes : 1.105,41 eurosSurmatelas 180x200 : 107,98 euros.
L’état des lieux de sortie atteste de la présence d’un lit dans la première chambre et d’un canapé lit dans la chambre du fond, de sorte qu’aucune somme ne saurait être mise à la charge des locataires sortants de ce chef. Les photographies jointes à l’état des lieux attestent de la présence de garniture de literie, couette et oreillers, dans la première chambre.
L’état des lieux de sortie mentionne l’encrassement du filtre du sèche-linge, justifiant la mise à la charge des locataires sortants de la somme de 269,96 euros au titre de l’intervention ayant permis sa remise en état. Cette somme sera donc mise à la charge des locataires sortants.
En ce qui concerne la demande relative au lave-linge, le compte-rendu d’intervention, en date du 5 décembre 2023, très éloigné de la sortie des lieux datant de juin 2023, indiquant que le client préfère racheter un appareil neuf, ne justife pas de mettre la somme demandée à ce titre à la charge des locataires sortants, en l’absence de démonstration d’une dégradation leur étant imputable.
Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] seront donc solidairement condamnés à payer à Madame [H] [S] la somme de 2.652,60 euros toutes taxes comprises, au titre de ces dégradations locatives, de nature mobilière.
Sur la demande de dommages intérêts au titre du préjudice matériel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour pouvoir prétendre à des dommages et intérêts, la partie demanderesse doit apporter la preuve d’un manquement contractuel lui ayant causé un préjudice.
En l’espèce, Madame [H] [S] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice matériel imputable aux locataires sortants.
En effet, elle n’établit ni sa volonté de demeurer dans les lieux, puisque les pièces produites aux débats sont relatives au congé donné par les locataires sortants par courrier du 15 mai 2023, à effet au 15 juin 2023, ni l’impossibilité d’y habiter.
Sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 51.845,58 euros au titre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de compensation :
Aux termes de l’article 22 de la loi du loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : « Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. […]
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. […] »
En application des dispositions de l’article 25-6, par dérogation à l'article 22, le montant du dépôt de garantie exigible par le bailleur au titre d’un bail meublé est limité à deux mois de loyer en principal.
L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, lors du contrat de bail du 12 octobre 2020, Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], ont versé un dépôt de garantie de 6 200 euros à Madame [H] [S].
D’une part, les époux [Y] reconnaissent ne pas avoir régler les deux derniers mois de loyer, soit les mois de mai et juin 2023. Or, l’état des lieux de sortie a été dressé le 13 juin 2023, date à partir de laquelle les loyers ne sont plus dus. Madame [H] [S] reste leur devoir la somme de 1.756,66 euros au titre du trop versé de loyer, après imputation sur le dépôt de garantie.
D’autre part, les époux [Y] doivent la somme de 5.866,18 euros à Madame [H] [S].
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux [Y] à Madame [H] [S] et la somme due par cette dernière aux époux [Y].
Sur demandes accessoires
Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, comprenant le coût de l’assignation et de ses suites, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande de Madame [S] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] à payer à Madame [H] [S] les sommes suivantes :
3.213,58 euros, toutes taxes comprises, au titre des dégradations locatives, de nature immobilière, 2.652,60 euros toutes taxes comprises, au titre des dégradations locatives, de nature mobilière ;
CONSTATE que Madame [H] [S] reste devoir à Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] la somme de 1.756,66 euros au titre du trop versé de loyer du 14 au 30 juin 2023, imputé sur le dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] à Madame [H] [S] et la somme due par Madame [H] [S] à Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [Y] et Madame [R] [X], épouse [Y] à payer à Madame [H] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge