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Cour de cassation, 25 mars 1991. 87-19.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.305

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie médicale de cautionnement, dite "CM2", dont le siège social est à Paris (15e), ... ci-devant et actuellement à Paris (17e), 25 bis-27, boulevard Berthier, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de l'Association générale des médecins de France, dite "AGMF", dont le siège social est à Paris (15e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président et rapporteur, MM. Y..., X..., Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Jouhaud, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie médicale de cautionnement, de Me Choucroy, avocat de l'Association générale des médecins de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois premiers moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à l'initiative de l'Association générale des médecins de France (AGMF) a été mis au point, au cours de l'année 1970, un système destiné à faciliter l'accession au crédit des membres des professions médicales et para-médicales ; qu'a été créée à cette fin, avec son encouragement, la "Compagnie médicale de cautionnement", dite CM2, laquelle a passé avec le "Crédit industriel et commercial" un accord aux termes duquel elle transmettrait à cette banque les demandes de financement présentées par les membres de ces professions et qu'elle accepterait de cautionner ; qu'il était précisé, dans ce même accord, que toute demande de prêt devrait être accompagnée de l'adhésion de l'emprunteur à une assurance décès invalidité à souscrire soit auprès de "l'Association générale des médecins de France" (AGMF précitée) soit auprès de la "Société mutualiste des chirurgiens-dentistes pharmaciens et vétérinaires" (SMCDPV) ; que ce même accord précisait aussi, que cette même assurance serait à souscrire directement par les bénéficiaires de prêt, et à leur choix, auprès de l'un ou l'autre de ces organismes ; qu'il était enfin stipulé que lesdits bénéficiaires signeraient obligatoirement un ordre au CIC de virement permanent, à partir de leur compte dans cette banque, de leurs primes d'assurance au CM2, auquel il serait donné mission de les faire parvenir, en fonction de l'assurance désignée par les intéressés, soit à l'AGMF soit à la SMCDPV ; Attendu qu'à partir du 1er janvier 1981 et, à la suite de difficulités survenues entre la "Compagnie médicale de cautionnement" et "l'Association générale des médecins de France", cette dernière a invité ses adhérents à s'adresser à d'autres organismes pour cautionner leurs emprunts ; que, cependant, les cotisations afférentes aux contrats non résiliés, ont continué à être versées par le "Crédit industriel et commercial" à la "Compagnie médicale de cautionnement" ; qu'en 1984, l'Association générale des médecins de France a réclamé à ladite compagnie les cotisations arrièrées correspondant à 113 contrats pour la période écoulées entre ces deux dates ; que la cour d'appel lui a donné satisfaction ; Attendu qu'en un premier moyen, la Compagnie médicale de cautionnement fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que les 113 contrats litigieux avaient été conclus, non auprès de "l'Association des médecins", mais du "GIE AG Promotion" et, dans l'hypothèse où elle aurait considéré que tel n'aurait pas été le cas, en dénaturant lesdits contrats ; Attendu qu'en un second moyen, il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Compagnie de cautionnement était mandataire des assurés pour le reversement des cotisations à l'AGMF et de l'avoir condamnée pour ne pas avoir effectué ce reversement à ladite AGMF, ce qui constituerait une faute, alors que la responsabilité du mandataire n'aurait pu être engagée vis-à-vis de celle-ci, tiers au contrat passé avec les adhérents, que sur la base d'une faute délictuelle ; et, alors, ensuite que la décision de la Compagnie de cautionnement de verser toutes les primes d'assurance au SMCDPV, organisme autre que l'Association générale des médecins de France, à laquelle elle avait reversé jusqu'en 1981 les primes d'assurance des 113 médecins concernés, ne saurait constituer une faute que si lesdits médecins avaient désavoué cette initiative ; Attendu qu'en un troisième moyen, le pourvoi fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Compagnie médicale de cautionnement à verser les primes afférentes aux années 1981, 1982 et 1983 alors que l'action en paiement des primes d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans et que l'assignation étant intervenue seulement le 17 décembre 1984 la prescription était acquise pour le paiement des primes correspondant aux années 1981 et 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, dans l'ensemble du système mis au point à l'origine par l'AGMF, le mandat donné par les médecins à la CM2 comportait l'obligation pour celle-ci de verser les cotisations à l'organisme qu'ils avaient désigné à cet effet et qui était, soit l'AGMF soit la SMCPV ; qu'elle a également retenu que ce système avait fonctionné normalement de sa création à 1981, ce qui impliquait que la CM2 avait constamment reconnu l'AGMF comme le créancier des primes reçues pour son compte ; que peu importait, dès lors, la contestation élevée pour les besoins de la procédure et selon laquelle l'adhésion des assurés aurait été donnée par eux, à l'origine, non à l'AGMF mais au GIE "AG promotion", qui, au demeurant, d'après l'AGMF n'aurait été qu'une de ses branches spécialisées et sur un papier comportant entrelacés ces sigles différents ; qu'appréciant enfin souverainement le contenu des mandats donnés par les adhérents à la CM2 de verser les cotisations prélevées sur leurs comptes à celui des organismes qu'ils avaient désigné, elle a retenu qu'ils avaient entendu stipuler un droit direct au profit de celui-ci sur les sommes qui lui étaient destinées et que cet organisme était fondé à se prévaloir de la faute commise en violation de ce droit qui se confondait, dès lors, avec celle qui consistait à ne pas avoir respecté la volonté des souscripteurs ; qu'enfin, la CM2 qui ne tenait en aucune manière du contrat d'assurance son droit à percevoir les sommes en question, n'est pas fondée à invoquer la prescription de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; qu'aucun des trois premiers moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la CM2 à 10 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel se borne à affirmer sans autre motivation que tel avait été le cas ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle infirmait le jugement qui avait donné gain de cause à cette compagnie, et que la CM2 était défenderesse devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la CM2 à 10 000 francs de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris ; Et vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'AGMF aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met les dépens afférents aux instances devant les juges du fond à la charge de la CM2 ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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