Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/01034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FN
MINUTE N°N° RG 24/01034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2FN
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Février 2024,
Nous, Charlotte THINAT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [V] [D]
né le 21 Septembre 1999 à BOHICON
de nationalité Béninoise
assisté de Me Lin BANOUKEPA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [V] [D] a été entendu en ses explications ;
la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [V] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [V] [D] non autorisé à entrer sur le territoire français le 12/02/24 à 17:57 heures, demandeur d'asile le 10/02/2024 à 14:24 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 12/02/24 à 17:57 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 10/02/2024 à 14:24 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 Février 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [V] [D] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
L'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente.
Si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente de l'étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d'entrée et doit s'assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l’audience que Monsieur [V] [D], se déclarant verbalement né le 21 septembre 1999 à Bamako (Mali), a sollicité spontanément l’asile politique à son arrivée le 10 février 2024, ce qui a eu pour effet de suspendre son réacheminement. Il s’est néanmoins vu notifier le 12 février 2024 à 18h20 le refus du ministre de l’intérieur de lui permettre l’accès au territoire au titre de cette demande. Du fait de l'absence de possession de tous documents d'identité et de voyage, la police aux frontières a effectué des recherches qui ont conduit à établir que Monsieur [D] s’est vu refuser un visa le 14 septembre 2022 par les autorités françaises au motif “objet et conditions du séjour douteux” et ce, après avoir présenté un passeport béninois à l’identité de [V] [D] né le 21 septembre 1999 à Agbangon (Bénin). Les recherches auprès d’[I] démontrent que le voyage donnant lieu à la présente procédure a été réalisé à l’aide de ce passeport.
Il est sollicité lors de l'audience un renvoi de l'affaire aux fins d'obtenir l'assistance d'un interprète en Fon, dialecte du Bénin. Le conseil de Monsieur [D] précise que ce dernier déduit du rapport de l'agent de l'OFPRA qu'il n'a pas été correctement compris puisque certains de ses propos n'ont pas été pris en compte. Le conseil de l'administration s'oppose à la demande de renvoi, considérant que l'intéressé s'est exprimé sans difficulté en français durant toute la procédure.
Selon l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]”;
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [D] comprend, parle, lit et écrit le français. Il s'est exprimé en français dès son contrôle et n'a jamais sollicité l'assistance d'un interprète jusqu'à ce jour. L'insatisfaction de l'intéressé à la lecture du rapport de l'agent de l'OFPRA ne peut constituer en l'état la preuve d'une incompréhension du fait de la langue utilisée lors de l'entretien. Les explications données par Monsieur [D] sur les raisons de sa demande de renvoi établissent sa parfaite maîtrise de la langue. La demande de renvoi a en conséquence été rejetée.
Au cours de l'audience, Monsieur [D] affirme être menacé de mort dans son pays et avoir dû quitter son domicile et ses proches mais également avoir dû abandonner sa société. L'une de ses tantes, Madame [P] [T], présente dans la salle d'audience, serait prête à l'héberger.
Cependant, il n’est pas démontré que la demande d’asile politique de l’intéressé aurait plus de chance de prospérer en cas de refus de prolongation du maintien en zone d’attente. De surcroît, ce dernier n'est pas en possession d'une pièce d'identité et manifeste clairement son souhait de se maintenir sur le territoire, ce qui caractérise l'absence de garantie d’éloignement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [V] [D] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 14 Février 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Février 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Février 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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