Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 15/00768
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
S.A.S. GEOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre, rédactrice
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [Y] a été engagé par la société par actions simplifiée Geos, société mère du groupe Geos spécialisé dans la sûreté ayant une activité en France et dans des pays étrangers, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2011 en qualité de 'directeur Amérique latine - zone nord (Amérique centrale, Vénézuela, Colombie)', statut cadre dirigeant, position 3.3, coefficient 270, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec, le lieu de travail étant fixé à Mexico.
Puis, il a exercé ses fonctions depuis le Panama à compter du milieu de l'année 2011.
Par avenant n°1 au contrat de travail, il a été nommé 'directeur zone Amérique Latine (AMLAT)' à compter du 5 septembre 2011 et sa rémunération a été modifiée.
Par avenant n°2 au contrat de travail, sa rémunération annuelle brute a été portée à 98 880 euros à compter du 16 décembre 2011.
Le 31 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment un harcèlement moral.
Par lettre datée du 16 juin 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet suivant et par lettre datée du 20 juillet 2015, il lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par jugement mis à disposition le 25 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges se sont déclarés 'incompétents matériellement et localement concernant les demandes liées au mandat social mexicain' et ont invité M. [Y] à mieux se pourvoir, ont débouté celui-ci du surplus de ses demandes, ont débouté la société Geos de ses demandes et ont condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Le 23 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, juger que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société Geos à lui verser les sommes de :
* 159 169,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 132 640,95 euros au titre du préjudice moral subi,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Geos à lui verser la somme de 159 169,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société Geos à lui verser les sommes de :
* 35 347,44 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,
* 3 534,74 euros au titre des congés payés afférents,
* 876,45 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,
* 87,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 53 056,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 54 000 euros au titre de l'indemnisation du statut de gérant,
* 35 370 euros au titre de l'absence de portabilité de la prévoyance,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de la décision pour les dommages-intérêts, débouter la société de sa demande de rejet de ses pièces et condamner ladite société à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Geos demande à la cour d'ordonner le rejet des débats des pièces communiquées par M. [Y] et non traduites en français n° 22, 24, 40, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 84, 90, 95, 99, 102, 110, 114, 119, 120, 121, 122, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 8 février 2024.
Par arrêt du 29 février 2024, la cour a ordonné une mesure de médiation entre les parties.
A l'audience du 20 juin 2024 à laquelle l'affaire a été à nouveau appelée, la cour a constaté que la mesure de médiation n'avait pas permis aux parties de trouver une solution au litige.
MOTIVATION
Sur la demande tendant à écarter des débats des pièces de l'appelant
Force est de constater que les pièces de l'appelant n° 22, 24, 40, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 84, 90, 95, 99, 102, 110, 114, 119, 120, 121, 122 sont toutes traduites en langue française.
Il n'y a pas lieu à les écarter des débats.
Sur le statut de cadre dirigeant et la durée du travail
Le salarié fait valoir qu'il ne remplissait aucune des conditions pour être qualifié de cadre dirigeant, qu'il est donc éligible au paiement d'heures supplémentaires ; il produit un calcul dans ses écritures, effectué sur la base de 11 heures supplémentaires accomplies mensuellement, basé sur de nombreux courriels professionnels envoyés pour démontrer son amplitude horaire et réclame des heures supplémentaires et congés payés afférents et une indemnité de repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2013.
La société fait valoir que M. [Y] était cadre dirigeant comme prévu par son contrat de travail et qu'il n'était donc pas soumis à la législation sur le temps de travail, qu'il remplissait dans l'exercice de ses fonctions tous les critères du cadre dirigeant et qu'il doit être débouté de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
S'agissant du statut de cadre dirigeant, il est rappelé qu'en application de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement et que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du titre II relatif à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires et du titre III relatif aux repos et aux jours fériés.
En l'espèce, comme déjà relevé, le contrat de travail de M. [Y] stipule qu'il est soumis à un statut de cadre dirigeant, 'que compte tenu du statut de cadre dirigeant du salarié, des caractéristiques et de la nature de ses fonctions, celui-ci n'est soumis à aucun horaire déterminé', qu'il 'disposera d'une totale indépendance dans l'organisation et la gestion de son emploi du temps pour remplir les tâches et missions qui lui seront confiées'. Sa classification (position 3.3, coefficient 270) est située au niveau le plus élevé de la convention collective applicable.
Pour démontrer qu'il ne remplissait pas les critères permettant de le considérer dans les faits comme un cadre dirigeant, M. [Y] conclut en premier lieu à une absence d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, en se référant à trois pièces :
- un échange de courriels avec M. [G], directeur général de la société, en décembre 2014 où M. [Y] lui a demandé s'il souhaitait dorénavant être en copie ou en destinataire de ses demandes de congés, sans qu'aucune directive ou demande de sa hiérarchie sur ce point ne soit versée aux débats ;
- un échange de courriels du 30 janvier 2015 aux termes desquels M. [Y] a indiqué qu'il n'avait aucune obligation à rendre sur la manière dont il organisait ses journées de travail et qu'il ne compléterait donc pas le fichier demandé et M. [G] a répondu que : 'ça ne fait effectivement pas bcp de sens de suivre les minutes d'un patron de zone l'on est d'accord' ;
- l'attestation destinée à Pôle emploi établie par la société le 21 octobre 2015 mentionnant un temps de travail de 39 heures par mois, pour laquelle la société indique avoir été contrainte de cocher cette case qui ne correspondait pas à la réalité en l'absence de case permettant de mentionner le statut particulier de cadre dirigeant de M. [Y].
Ces éléments sont insuffisants à établir que dans l'exercice concret de ses missions, M. [Y] ne disposait pas d'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, alors même qu'il ressort de la lecture des très nombreux courriels professionnels qu'il verse aux débats, que celui-ci qui occupait des fonctions de haute responsabilité dans l'entreprise en qualité de directeur de la zone Amérique Latine qu'il exerçait en toute autonomie, qu'il n'était soumis à aucune durée du travail et qu'il organisait son emploi du temps comme bon lui semblait, notamment ses voyages à l'étranger.
Puis, M. [Y] soutient qu'il ne disposait pas d'autonomie dans les prises de décisions et renvoie à deux pièces au soutien de cette allégation :
- un échange de courriels du 5 mars 2014 avec Mme [D] [M], directrice administrative et financière du groupe, au sujet d'une dépense mensuelle de 165 euros en lien avec un bureau virtuel au Brésil mise à l'ordre du jour d'une réunion entre le général [B], alors président de la société, M. [G] et elle-même le lendemain ;
- une pièce n° 100 intitulée 'montage contractuel au sein de la société Geos International LTD', non commentée et non explicite.
Ces éléments sont totalement insuffisants à corroborer l'allégation de M. [Y] sur l'absence d'autonomie dans ses prises de décisions.
La lecture des nombreux courriels et documents professionnels démontre au contraire qu'il prenait des décisions de manière autonome dans sa sphère de compétence.
Par ailleurs, celui-ci soutient que sa rémunération ne se situait pas dans les cinq salariés les mieux payés du groupe.
Cependant, il ressort des extraits du bilan de la société des années 2012, 2013 et 2014 produits par celle-ci, qu'il ne discute pas, qu'en 2012, il a perçu 125 522 euros, ce qui le plaçait au premier rang des salaires versés par la société, qu'en 2013, il a perçu 106 339,67 euros, représentant la 4ème rémunération de l'entreprise et qu'en 2014, il a perçu 99 864 euros représentant la 3ème rémunération la plus importante de l'entreprise, la société ajoutant par ailleurs qu'il bénéficiait de la prise en charge de son loyer et des frais de scolarité de sa fille ainsi que d'une voiture, pour environ 30 000 euros annuels.
Ces éléments ne confirment donc pas l'allégation de M. [Y] sur son niveau de rémunération.
Enfin, M. [Y] soutient qu'il n'était pas impliqué dans les décisions inhérentes à la direction de l'entreprise et se réfère au soutien de cette allégation à des échanges de courriels intervenus avec sa hiérarchie en novembre 2011, janvier 2012, mars et juin 2014, mars et juillet 2015, à un compte-rendu de CODIR et aux organigrammes de la société en octobre 2014 et février 2015.
D'une part, il ressort de ces organigrammes qu'il se situait à un niveau élevé de la hiérarchie de l'entreprise, puisqu'il était positionné sous le président et le directeur général, avec les autres directeurs de zone. Le fait que, selon M. [Y], son responsable hiérarchique à partir de mai 2014, à savoir M. [G], directeur général, n'ait pas été membre du directoire, n'a pas modifié son positionnement dans l'organigramme.
D'autre part, les courriels se rapportent à des doléances et des interrogations de M. [Y] sur des difficultés rencontrées en matière de paiement de factures et de trésorerie des filiales dont il avait la responsabilité, sans cependant remettre en cause le fait qu'il participait à la stratégie de l'entreprise s'agissant de sa sphère de compétence, à travers le CODIR dont il était membre, produisant lui-même en particulier en pièce n° 107 un document intitulé 'séminaire stratégique Geos AMLAT 2014" dont il est le rédacteur.
Il ressort à la lecture des nombreuses pièces produites par M. [Y] que celui-ci remplissait les critères permettant de retenir un statut de cadre dirigeant, conformément aux dispositions contractuelles.
Ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos ne sont par conséquent pas fondées et il en sera débouté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral et la validité du licenciement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.
Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
L'appelant fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral pendant tout le temps de la relation contractuelle en invoquant les faits suivants :
- il a été surchargé de travail, ayant informé son employeur travailler sept jours sur sept et souffrir des méthodes d'organisation chronophages instituées dans le groupe ;
- il ne disposait pas de moyens financiers, humains ou logistiques pour réhabiliter les filiales dont il avait la responsabilité au Mexique, au Vénézuela, en Colombie, au Chili, se sentant rapidement abandonné par la direction du groupe ;
- il a été ainsi placé dans une situation à risques, malgré ses très nombreuses demandes, la société l'ayant incité à plusieurs reprises à commettre des actes illicites au regard des législations locales, notamment à faire référence à une autre monnaie que le bolivar et à un taux de change illégal dans les contrats réalisés au Vénézuela ;
- il ne remplissait aucune des conditions pour être considéré comme cadre dirigeant, se voyant imposer des contraintes horaires et journalières, ne disposant d'aucune autonomie dans la prise de décision, sa rémunération n'apparaissant pas parmi les niveaux de rémunération pratiqués dans la société et ne participant pas à la direction de l'entreprise ;
- il a fait l'objet d'une mise à l'écart depuis l'entrée en fonctions de la nouvelle équipe dirigeante du groupe en 2014, n'étant notamment plus convié aux réunions du CODIR ;
- la société a négligé ses nombreuses alertes ;
tous faits ayant dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé mentale. Il demande que la résiliation judiciaire du contrat de travail produise par conséquent les effets d'un licenciement nul.
Au soutien du harcèlement moral, M. [Y] produit de nombreux échanges de courriels et documents professionnels intervenus tout au long de la relation contractuelle entre 2011 et 2015.
La violation du statut de cadre dirigeant n'est pas établie, comme précédemment analysé.
Les allégations quant à l'incitation de la société à commettre des actes illicites au regard des législations locales, notamment à faire référence à une autre monnaie que le bolivar et à un taux de change illégal dans les contrats réalisés au Vénézuela à plusieurs reprises ne sont pas établies par la lecture des documents produits.
En revanche, les autres allégations sont vérifiées par plusieurs échanges écrits, en particulier :
- plusieurs courriels adressés à sa hiérarchie tout au long des années 2011 et 2012 aux termes desquels celui-ci a alerté sur la surcharge de travail à laquelle il était exposé du fait de ses conditions de travail face à la situation dans laquelle se trouvaient la majorité des filiales latino-américaines du groupe Geos et stigmatisant en des termes précis et circonstanciés le manque de moyens mis à sa disposition par le groupe pour réhabiliter les filiales dont il avait la responsabilité et en accroître la rentabilité :
* 26 avril 2011 : 'Les moyens mis en oeuvre par Geos Mexico pour assurer la prestation de hotline ne sont pas acceptables en l'état (...)' ;
* 16 mai 2011 : 'Nous proposons à nos clients certaines prestations pour lesquelles nous disposons de peu ou pas de compétences en local (à part [X] [C]) (...) ;
* 7 juin 2011 : 'Nous faisons face à un sérieux problème de trésorerie au Vénézuela n'ayant toujours rien reçu de la part de GI et GBI (...)', M. [Y] précisant que GI et GBI sont des filiales respectivement anglaise et française fonctionnant selon le même schéma : porteuses de contrats cadres dont les prestations sont réalisées en Amérique Latine avec les moyens de zone ;
* 17 août 2011, courriel aux termes duquel M. [F] [V] [R] a écrit : 'la relation avec les prestataires est détériorée pour des retards de paiement, il faut savoir que ces retards ont émané soit de GI soit du siège et non pas de la zone sud (...)' ;
* 9 septembre 2011 : 'Nous avons réalisé un certain nombre de démarches aujourd'hui à [Localité 5] avec [H] : visite mission économique, chambres de commerce Suisso-Colombienne, Franco-Colombienne, Représentant de l'UE chargé de la Sécurité (cf appel d'offre Colombie-Equateur), Police Ambassade, etc. Très instructif : il y a un vrai potentiel à exploiter mais il faudra doter la filiale de moyens. Je sais que cela fait partie du travail que j'ai à rendre en fin de mois. Mais la situation est tellement pathétique qu'il est impératif de mettre urgemment de l'argent sur le compte pour doter [H] d'un téléphone portable (il utilise son perso), de nous permettre de nous inscrire à la Chambre de Commerce Franco Colombienne qui souhaite collaborer avec nous, financer les services d'un bureau virtuel pour avoir une adresse ici (avant de prendre des bureaux en dur),' Tu peux faire une avance de 20 000 euros stp '', 'On ne peut pas développer la filiale avec zéro. Si c'est la réponse qui va m'être retournée, il faut me le faire savoir maintenant et j'arrête de perdre mon temps en Colombie (...)' ;
* 15 septembre 2011 : 'de façon générale, il ne faut pas s'attendre à des miracles en aussi peu de temps et avec les moyens dont nous disposons', 'Nous sommes en train de remettre à plat et de consolider une situation que je qualifierais d'extrêmement compliquée en termes administratifs, juridiques et RH (...), 'ce que nous essayons de faire, c'est la 'croix et la bannière' et extrêmement chronophage', '[J] [O] (son adjointe), que j'associe au 'nous' et qui comme moi travaille 7/7, m'assiste à assainir cette situation. En plus de cumuler à nous deux un certain nombre de fonctions de DAF, RH, commerce, juridique et parfois même OPS dans le cadre de la gestion des affaires courantes (...)' ;
* 28 septembre 2011 : 'il est urgent de mettre en place une organisation qui nous permette de pouvoir être dans une démarche de consolidation et de développement de la zone. Pour le moment, nous sommes encore en mode 'pompier' extrêmement chronophage et d'une efficacité relativement limitée', (...), 'Nous sommes depuis des mois à un rythme de travail effréné (sept jours sur sept). L'objet de ma remarque n'est pas de se plaindre mais simplement d'alerter sur la nécessité de pouvoir passer à une étape suivante, au-delà du fait qu'il n'est pas possible ni pour moi ni pour certains de mes collaborateurs de poursuivre sur ce rythme, d'une part pour une question de santé et de vie de famille et d'autre part, pour être pleinement efficace' ;
* 2 novembre 2011 : 'Ce message pour vous informer qu'hormis l'expulsion dont nous allons très certainement faire l'objet à [Localité 6], des lignes téléphoniques coupées ce jour, l'arrêt prochain des prestations, nos employés commencent à leur tour à nous faire défaut. A ce jour, aucun virement n'a été reçu (...)' ;
* 3 novembre 2011 : 'Peux-tu m'indiquer ce qui a été viré et quand... Nous sommes à l'agonie' ; 'la situation est catastrophique. Nous travaillons avec M. [S] (directeur administratif et financier) pour essayer de trouver une solution mais seul un miracle nous permettrait de sortir indemne de la situation : il faut quinze jours pour qu'un virement arrive au Vénézuela' ; 'il nous faut faire des choix : soit régler en partie nos fournisseurs pour continuer les opérations et ne pas perdre nos clients, soit régler le loyer du bureau. Dans le deuxième cas, nous sommes expulsés dans les jours qui viennent. Le propriétaire vient de nous relancer tout à l'heure. Je me sens totalement impuissant face à cette situation', 'Nous sommes au bord de l'expulsion des bureaux et ne sommes plus en mesure de réaliser les opérations pour nos clients en raison du manque de trésorerie (...)';
* 7 novembre 2011 : 'Cela fait maintenant plusieurs jours que nous passons à essayer de sauver du naufrage notre filiale vénézuélienne pour cause de manque de trésorerie. La situation est aujourd'hui plus que tendue', 'c'est pas faute d'avoir envoyé des dizaines de mails d'alertes pour demander d'approvisionner le compte de la filiale en remboursant nos coûts : nous avions prévu ce qui allait arriver il y a un bout de temps déjà (...)' ;
* 19 novembre 2011 : 'cela ne vous rassurera peut être pas de le savoir, mais mon épouse et ma fille me reprochent de ne plus leur accorder de temps depuis des mois', 'je suis effectivement littéralement 'happé' par la charge de travail pour ne pas dire par les problématiques de la zone, surtout depuis que nous avons repris à notre compte avec [J] les fonctions de DAF et de contrôleur de gestion, en cumul du reste' ;
* 22 novembre 2011 : 'La situation de la filiale au Vénézuela est à nouveau dans une situation extrême que je ne souhaite plus vivre ni faire vivre à mes collaborateurs. Pour tout dire, je commence à m'interroger sur la volonté du groupe de continuer à parier sur le Vénézuela compte tenu de l'asphyxie à laquelle nous sommes soumis', 'pour continuer à croire en le Vénézuela et à poursuivre notre effort pour prendre la part de marché qui nous revient, j'ai besoin d'avoir la certitude que c'est bien là, la volonté du groupe. Et si tel est le cas, il ne faut plus que nous nous retrouvions dans ce genre de situations. Ce qui est particulièrement difficile à vivre pour nous, c'est d'avoir l'impression que les grandes difficultés vécues ici (au Vénézuela) et surmontées une à une jusque-là, qui relèvent de l'exploit à chaque fois, mais qui sont très énergétivores et chronophages ne sont absolument pas mesurées à [Localité 7]. Il va arriver un moment où nous ne pourrons plus les gérer (...)', 'En l'état actuel des choses, le fait de ne pouvoir payer les impôts avant le 30/11 nous met dans une situation très délicate puisque nous encourrons la fermeture administrative : ce n'est pas de l'exagération ou de l'hystérie de ma part, mais bien une réalité. Il s'agit du Vénézuela, un pays avec un régime dictatorial, et non de la France où tout est négociable et relativement facile à gérer (...)' ;
* 18 janvier 2012 : 'Notre sous-traitant au Chili 'Paulsen' indique envisager nous poursuivre en justice pour l'absence de règlement des 3 dernières factures. Encore une fois, les conséquences vont bien au-delà du Chili. Merci de faire le nécessaire. J'ai besoin de la preuve de virement pour les calmer si ce n'est pas trop tard déjà' ;
* 1er février 2012 : 'Nous ne pouvons plus attendre. Le bureau de [Localité 6] n'a plus de connexion internet pour défaut de paiement', 'nous sommes en train de reconstruire la filiale vénézuélienne, ce n'est pas le moment de nous laisser tomber. Je ne réponds plus des conséquences du non-virement' ;
* 22 février 2012 : 'Les fournisseurs au Vénézuela ne sont plus payés. Nous avons donc un problème pour réaliser nos prestations. Certains se montrent menaçants, je viens d'en faire les frais. Dans ce pays, il ne faut pas prendre à la légère ce genre de choses. Je vous demande de faire le virement d'urgence' ;
* 23 février 2012 : 'Vous avez pu effectuer le virement au Vénézuela ' La situation n'est plus tenable' ;
* 29 février 2012 : 'Les mots me manquent... Je suis totalement dépité. Si l'objectif de M. [S] est de me faire craquer, je pense qu'il est proche du but (...). Le général a été informé de son côté de mon incompréhension face à l'immixtion du DAF dans les affaires de stratégie de la zone qui à mon sens relèvent plus du directoire que de la DAF' ;
* 9 novembre 2012 : 'Y a-t-il une raison pour laquelle je ne suis plus en copie des CR des CODIR ' Je pensais que tous les cadres du groupe étaient concernés' ;
- des échanges de courriels intervenus en 2014 et 2015 avec sa hiérarchie, notamment :
* 4 mars 2014 à la suite de la démission de [J] [O], assistante pays Mexique qui a indiqué être sous pression, ne plus dormir la nuit en raison de la trésorerie dans le rouge et ayant peur de ne plus être payée et pensant qu'après la fermeture au Brésil il en sera de même au Mexique : 'Il apparaît manifeste qu'il n'y a plus de trésorerie dans le groupe. J'attire votre attention qu'il est difficile de travailler sereinement et de se concentrer sur le développement en AMLAT dans de telles conditions. La situation est tendue partout. Nous avons réduit à l'extrême les coûts mais nous avons besoin d'un minimum de moyens pour avancer (et a minima de payer nos prestataires!). La situation m'apparaît comme très inquiétante. (...) Je vous avoue ne jamais avoir été aussi désemparé et ce n'est pas faute d'avoir vécu des situations difficiles, voire inextricables avec Geos en AMLAT' ;
* 29 mai 2014 : 'Quid de la Colombie' Nous disposons de zéro moyen pour développer' (...) 'Besoin de moyens actuellement insuffisants pour répondre aux urgences opérationnelles' en citant les bureaux de Panama, de la Colombie et des véhicules au Vénézuela ;
* 3 juin 2014 : 'Je reviens vers vous avec une demande de soutien rapide concernant la filiale colombienne qui est dans une situation moribonde (...)' ;
* 20 décembre 2014 à M. [G] : 'depuis mon arrivée chez Geos en 2011, j'ai passé la grande partie des weekends et jours fériés à travailler au profit de l'entreprise pour compenser l'absence de moyens et la nécessité de répondre aux urgences clients. Lorsque je reviens en France pour mes congés d'été comme d'hiver, je reste actif pour l'entreprise (la vérification de mes mails dans le serveur te le confirmeront) pour répondre aux priorités clients ou liées au fonctionnement des filiales à ma charge. Comme tu le fais remarquer régulièrement, le passé ne t'intéresse pas. Quoiqu'il en soit, il s'agit d'une réalité indiscutable et qui a eu des conséquences sur ma vie privée' ;
* 20 décembre 2014 adressé à M. [T] [W], président du directoire : 'Vous vous en êtes certainement rendu compte mais mon moral est au plus bas. Force est de constater que je ne suis malheureusement pas le seul. Il ne s'agit en aucun cas d'une 'contagion' mais d'un véritable problème de fond. Ce que j'ai évoqué en marge du séminaire est plus vrai que jamais. Ce n'est malheureusement pas qu'une question de communication (...)' ;
* 1er février 2015 : 'J'ai appris que les CODIR avaient été remplacés depuis plusieurs mois par des réunions de 'calage'. N'ayant jamais été mis dans la boucle de ces réunions, même pour une participation via conférence téléphonique (...) je voulais savoir qui y participait' suivi d'une réponse de Mme [P] [I] le conviant à une réunion de calage ;
* 17 mars 2015 : 'J'ai appris en fin de matinée qu'une réunion dite 'de calage' s'était déroulée ce matin, en présence, entre autres, des directeurs de BU et de filiales (..). Je n'ai pas été invité à y assister alors même que nous nous sommes croisés le matin même', 'je n'ai pas été informé de l'annulation de la réunion commerciale bimensuelle initialement programmée ce jour', 'j'ai demandé par téléphone vendredi dernier que soit organisée, profitant de notre passage, une réunion de travail pour nous aider sur l'offre BACHOCO, offre stratégique au Mexique mais compliquée à mettre en place, et pour laquelle nous aurions besoin d'un avis d'un expert senior. Je n'ai eu aucun retour (...) ;
* 7 mai 2015 après que M. [Y] ait indiqué à M. [G] qu'il ne signerait pas ses objectifs et que ce dernier lui ait écrit : 'Il est grand temps de se mettre au travail pour remplir tes missions en voyant des clients et ne pas passer son temps en interne' : 'Toutes ces critiques sur mon travail commencent à sérieusement m'éprouver. Elles s'inscrivent dans un contexte déjà pathogène et ont ainsi un impact dangereux pour ma santé'.
M. [Y] explique qu'une des problématiques majeures révélée par ces différents échanges demeure dans le manque de loyauté de la société Geos dans la facturation des prestations accomplies en Amérique latine, que ces prestations étaient réalisées pour une grande partie par des sous-traitants locaux et grâce aux ressources mobilisées par les filiales latino-américaines, que cependant la société Geos, ne tenant pas compte des dépenses accomplies par ces filiales, facturait de manière artificielle les prestations, au point que les filiales ne percevaient que très rarement les fruits des ressources mobilisées pour l'accomplissement de ces prestations. Il ressort effectivement des courriels sus-analysés de nombreuses alertes de M. [Y] sur cette question.
Aux termes d'un compte-rendu d'un séminaire stratégique de septembre 2014, M. [Y] a encore fait part du manque de moyens.
Dans un courriel du 27 novembre 2012, M. [E] [L], directeur de la société GBI a lui-même stigmatisé les difficultés décrites par M. [Y] en ces termes : 'au final tous ces problèmes récurrents sont usants et décourageants'.
Il ressort enfin d'un courriel adressé par M. [Y] le 12 décembre 2014 que celui-ci a indiqué à Mme [N] [A] : 'J'espère que tu vas bien. Ce n'est plus du tout mon cas compte tenu des méthodes de management de la DG. Je souhaiterais saisir formellement les représentants du personnel. Quelle est la démarche à suivre ''.
Il résulte des éléments qui précèdent que M. [Y] établit des éléments de fait relatifs à une surcharge de travail, une absence de moyens pour l'exercice de ses missions et une mise à l'écart qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Contestant tous les griefs, la société fait valoir que le salarié n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations et qu'il n'a jamais invoqué un tel harcèlement pendant la relation contractuelle.
Elle fait valoir que :
- le salarié était cadre dirigeant et n'était pas surchargé de travail, ne revendiquant d'ailleurs que 2,5 heures supplémentaires par semaine, ce qui ne peut être qualifié de surcharge de travail, que celui-ci avait en réalité une faible activité, ne se déplaçant que 35 jours par an, correspondant à 15 % en moyenne de son temps de travail, que les courriels produits remontent essentiellement à sa prise de poste en 2011, donc anciens, et sont excessifs ;
- il ne manquait pas de moyens mais n'était pas à la hauteur des exigences du poste, que Mme [O] qui lui a succédé a, à moyens égaux, réalisé un chiffre d'affaires en 2017 en hausse de 101 % par rapport au sien en 2014, ce qui démontre son peu d'investissement sur le poste ;
- elle ne l'a jamais incité à commettre un quelconque acte illicite, les problématiques d'imposition ont été réglées avec le support de la directrice administrative et financière du groupe et de la DRH ;
- il n'a jamais été mis à l'écart.
Ce faisant, la société, qui ne conteste pas les très nombreuses alertes de M. [Y] sur la surcharge de travail imposée par les missions qui lui étaient confiées et les conditions de travail dégradées qu'il rencontrait, entre 2011 et jusqu'en 2015, ne donne aucune explication sur la question des moyens alloués à celui-ci pour faire face à la restructuration des filiales en Amérique Latine et ne justifie pas de l'absence de mise à l'écart de celui-ci, n'apporte ainsi pas d'élément de nature à justifier de manière objective les faits invoqués par le salarié.
Il ressort de tout ce qui précède que, même s'il était cadre dirigeant, le salarié s'est trouvé confronté à une dégradation de ses conditions de travail en raison de l'absence de moyens alloués par la société-mère pour faire face à ses missions sur la zone Amérique Latine générant une surcharge de travail constante, régulièrement dénoncée en des termes très explicites par le salarié, ayant eu des impacts dans sa vie personnelle, sans que ses alertes soient suivies d'une réaction démontrée par la société pour remédier à sa souffrance au travail, allant au fil du temps jusqu'à une mise à l'écart.
Il sera par conséquent retenu que M. [Y] a été l'objet d'un harcèlement moral et que dans ces conditions, sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail fondée sur ce harcèlement moral produit les effets d'un licenciement nul à la date de la rupture du contrat de travail, le 20 juillet 2015.
Celui-ci a par conséquent droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Agé de 45 ans au moment du licenciement le 20 juillet 2015, M. [Y] présentait une ancienneté de quatre années complètes dans l'entreprise.
Son salaire de référence s'élevait à 8 786,14 euros.
M. [Y] produit des pièces refusant ses candidatures après avoir répondu à plusieurs offres d'emploi suite à la rupture du contrat de travail (pièce n° 139).
Il ressort des explications des parties qu'entre février 2015 et août 2016, M. [Y] a été conseiller du commerce extérieur de la France, celui-ci précisant qu'il s'agissait d'une activité bénévole ne demandant que deux à trois heures d'investissement par mois, qu'à compter de juin 2016, il est devenu 'managing partner' de la société AMLAT MOD à Panama, qu'il a créé son entreprise 2POINTS dont il est associé et président depuis octobre 2016 et qu'à compter de mars 2017, il a occupé le même poste pour la société HôtelXperts au Costa Rica, précisant qu'il s'agissait de sa première activité rémunérée contrairement aux activités honorifiques précédentes.
Le préjudice subi par M. [Y] du fait de la rupture illicite du contrat de travail sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 80 000 euros.
Le préjudice moral subi par M. [Y] du fait du harcèlement moral sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 10 000 euros.
La société sera condamnée au paiement des sommes sus-mentionnées qui produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
M. [Y] fonde sa demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé sur les heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie en conséquence de l'absence de statut de cadre dirigeant.
Toutefois, en l'absence de violation de son statut de cadre dirigeant, cette demande n'est pas fondée et il en sera donc débouté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation comme gérant
M. [Y] fait valoir qu'il est devenu gérant de la filiale Geos de Mexico le 19 janvier 2012, sans jamais avoir reçu de contrepartie à l'exercice de ces fonctions, qu'il a été maintenu comme gérant depuis son licenciement, qu'il encourt donc un risque pouvant voir sa responsabilité personnelle engagée et des condamnations payées sur ses biens personnels en tant que gérant, que l'exercice de ce mandat était une mission supplémentaire confiée par la société Geos et non une relation commerciale étrangère au contrat de travail, que cette tâche lui a causé un préjudice dont l'intimée doit répondre ; il sollicite par conséquent la condamnation de la société Geos à lui payer la somme de 54 000 euros à titre de dommage et intérêts.
La société conclut à la confirmation du jugement qui a retenu l'incompétence matérielle du juge du travail pour statuer sur la demande d'indemnisation fondée sur l'exercice du mandat social de M. [Y] au sein de la société Geos Mexico en faisant valoir que l'exercice de son mandat social pour le compte de la société Geos Mexico qui est une société distincte était hors du champ de son contrat de travail et ne relève donc pas de la compétence matérielle du juge prud'homal, non compétent pour connaître des relations commerciales, qu'en tout état de cause, alors que les statuts de cette société ont été modifiés par un changement de gérant, l'appelant ne rapporte pas de commencement de preuve d'une faute de sa part et encore moins d'un préjudice.
Le jugement a retenu son incompétence pour connaître des demandes liées au mandat social mexicain de M. [Y] en motivant ainsi cette incompétence : 'Il n'est pas contesté que la société Geos Mexico (qui n'a même pas été attraite dans la présente procédure) est une autre entité juridique que la société Geos SAS dans la cause et que les demandes liées à l'exercice d'un mandat social au Mexique ne relèvent pas de la compétence matérielle du conseil de prud'hommes'.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti'.
Il ressort implicitement de l'argumentation de M. [Y] que l'exercice du mandat de gérant de la société Geos Mexico lui a été confié par la société Geos et était contenu dans les missions de son contrat de travail avec la société Geos.
Afin de prouver cette allégation, M. [Y] renvoie à la pièce n° 21 constituée par des échanges de courriels entre décembre 2014 et février 2015 portant sur son mandat social au sein de la société Geos Mexico.
La lecture attentive de ces échanges ne permet cependant pas d'établir que l'exercice de ce mandat social se rattachait à son contrat de travail avec la société Geos, étant relevé que M. [Y] a indiqué à M. [G] le 20 décembre 2014 : 'Je ne veux plus assumer cette responsabilité qui ne relève d'aucune obligation contractuelle pour moi', reconnaissant ainsi le caractère autonome de ce mandat social par rapport à son contrat de travail.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation au titre de l'exercice du mandat social de gérant au sein de la société Geos Mexico.
Sur l'indemnisation au titre de l'absence de portabilité
Le salarié réclame une indemnité de 35 370 euros au titre du préjudice lié au refus de la portabilité de sa prévoyance.
La société expose que le salarié, qui travaillait au Panama, était affilié à la caisse des français de l'étranger, qui est une assurance individuelle et non de groupe, que par conséquent, elle n'est pas assortie de la portabilité qui n'est prévue par la loi que pour les contrats collectifs obligatoires, qu'au surplus le salarié ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice justifiant sa demande indemnitaire.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Force est de constater que M. [Y] n'établit par aucune pièce le préjudice qu'il revendique du fait du manquement de l'employeur.
En l'absence de tout préjudice démontré, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les pièces de l'appelant n° 22, 24, 40, 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 84, 90, 95, 99, 102, 110, 114, 119, 120, 121, 122,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [Z] [Y] de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Geos à la date du 20 juillet 2015,
DIT que cette résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi,
CONDAMNE la société Geos à payer à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
* 80 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire produisent des intérêts à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Geos aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Geos à payer à M. [Z] [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE