Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-81.010
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.010
Date de décision :
3 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1993, qui, pour tentative de vol avec effraction et coups ou violences volontaires sur agent de la force publique, l'a condamné à un an d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 379 et 382 du Code pénal, 21, 431 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentatives de vol avec effraction et de violences à agent de la force publique et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ;
"aux motifs que les éléments de prévention contre Mohamed X... sont acquis aux débats en l'état des déclarations des autres prévenus et des constatations des agents de police ; au demeurant le dénommé Mohamed X... ou prétendu tel, aucun acte d'état civil n'étant applicable au prévenu, reconnaît les faits de tentative de vol mais nie l'action de violences contre les agents de la force publique ;
cependant du procès-verbal, non soumis à la preuve contraire, il résulte que le prévenu a bien commis les faits de violences reprochés "le dénommé Mohamed X... a jeté l'objet servant de bélier volontairement dans les pieds du sous-brigadier Liégeois qui, déséquilibré, est tombé à terre se blessant au poignet" ;
"alors qu'il résulte des article 20 et 431 du Code de procédure pénale que les procès verbaux dressés par les agents de police judiciaire aux fins de constater une infraction ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi, en considérant que le procès-verbal relatant que le prévenu aurait jeté volontairement un objet servant de bélier dans les pieds du sous-brigadier était non soumis à la preuve contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en fondant sa conviction de la culpabilité du prévenu sur un procès-verbal signé par le sous-brigadier prétendument victime des violences, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que la déclaration de culpabilité du chef de tentative de vol, non remise en cause par le moyen, justifie la peine prononcée ;
Qu'en cet état, le moyen qui se borne à discuter la déclaration de culpabilité du chef de coups ou violences volontaires sur agent de la force publique est inopérant ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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