Cour d'appel, 22 novembre 2024. 24/00603
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00603
Date de décision :
22 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/300
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMK7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2024 à 13H52 par la CIMADE pour :
M. [E] [F]
né le 21 Avril 1985 à
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2024 à 18H25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours à compter du 20 Novembre 2024 à 24H00 ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [F], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Novembre 2024 à 15H30 l'appelant assisté de M. [G] [U], interprète en langue, ayant préalablement prêté serment, arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 octobre 2024 notifié le 21 octobre 2024, le Préfet de Loire-Atlantique a refusé la demande d'admission au séjour et fait obligation à Monsieur [E] [F] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans.
Par arrêté du 21 octobre 2024 notifié le 21 octobre 2024, le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, considérant que l'intéressé représentait par ses antécédents judiciaires, s'agissant d'une condamnation prononcée le 15 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de Nantes à une peine d'emprisonnement mixte pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par conjoint ou concubin, une menace réelle et actuelle pour l'ordre public avec un risque de récidive, que ce dernier avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et ne pouvait présenter l'original de son passeport algérien, de sorte qu'il ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, déclarant souffrir d'asthme, il ne justifiait pas d'un état de santé incompatible avec un placement en rétention.
Par requête du 24 octobre 2024, le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [F] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 25 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que les droits en rétention avaient été régulièrement notifiés et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 octobre 2024 à vingt-quatre heures. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 29 octobre 2024.
Par requête motivée en date du 19 novembre 2024, reçue le 19 novembre 2024 à 18 h 06 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [E] [F].
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [F] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 20 novembre 2024.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 novembre 2024 à 13h 52, Monsieur [E] [F] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'irrecevabilité de la requête du Préfet, en l'absence de production de la copie du registre actualisé, tenant compte au titre des diligences de la Préfecture, de l'audition consulaire réalisée le 21 novembre 2024.
Le procureur général, suivant avis écrit du 22 novembre 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, Monsieur [E] [F] demande à pouvoir recouvrer sa liberté, précisant que son passeport se trouve à son domicile et qu'il est malade, asthmatique et souhaite retrouver sa famille. Il propose d'émarger auprès du commissariat de police et s'engage à quitter promptement la France. Son conseil soutient le moyen formé par écrit tenant à l'irrecevabilité de la requête du Préfet, estimant que le défaut de mention relative à l'audition consulaire ne permet pas d'apprécier l'obligation de diligence incombant à l'administration. S'en rapportant pour le surplus, le conseil de Monsieur [F] demande l'infirmation de la décision entreprise et formalise une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le représentant de la Préfecture de la Loire-Atlantique ne comparaît pas à l'audience.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L.743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet ».
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l'article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d'exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d'apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi de la copie du registre du centre de rétention administrative de [1] dans lequel Monsieur [F] a été placé à sa levée d'écrou le 21 octobre 2024 à 10h10. Cette copie est bien actualisée en ce qu'elle vise l'identité revendiquée par l'intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l'intéressé en rétention, comme exigé par l'article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues, avec en observation la précision de l'annulation de l'interdiction de retour décidée par la juridiction administrative, et il ne saurait être fait grief à l'administration, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, de ce que la copie du registre ne comporte aucune mention afférente à la présentation consulaire de l'intéressé le 21 novembre 2024, dans la mesure où cet événement établi par d'autres pièces de la procédure n'a entraîné aucune évolution quant à la situation de l'intéressé en rétention sur le plan de son statut et de ses droits, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exige qu'un tel événement figure sur le registre. En outre, il est fait observer qu'il ne saurait raisonnablement être fait grief au Préfet de ne pas avoir porté le cas échéant sur ce registre mention de cette audition consulaire dès lors que celle-ci est intervenue deux jours après transmission de la requête du Préfet au juge judiciaire.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s'ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d'irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
En outre, aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration exerce toute diligence à cet effet. L'administration doit justifier de l'accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [F] a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2024 à l'issue de son incarcération, sur le fondement d'une obligation de quitter sans délai le territoire français et il ressort de la procédure que le Préfet a saisi dès le 21 octobre 2024 aux fins d'éventuelle délivrance des documents de voyage, les autorités consulaires de l'Algérie, pays dont l'intéressé dépourvu de tout document d'identité ou de voyage original valide, est ressortissant, une copie de passeport étant en possession de l'administration. Il ressort de l'examen de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont accordé une audition à l'intéressé le 21 novembre 2024 et doivent désormais communiquer leurs conclusions.
Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, avec une demande de laissez- passer consulaire en cours, de telle sorte qu'il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment les autorités consulaires, puisqu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, alors qu'il doit être constaté que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le Préfet est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [F] au motif que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, dépourvu de tout document d'identité ou de voyage original valide et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Le Préfet a ajouté dans sa saisine que la menace à l'ordre public était également un critère à retenir pour prétendre à une nouvelle prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, visant à ce titre en particulier une condamnation prononcée le 15 juillet 2024 à une peine d'emprisonnement mixte pour des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par conjoint ou concubin.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [F] à compter du 20 novembre 2024, pour une période d'un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 novembre 2024,
Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 22 Novembre 2024 à 17h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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