Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-03.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.699
Date de décision :
24 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au pararaphe I de cet article, à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 février 2001), que Mme X..., épouse Y..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Z..., leur a délivré un congé avec offre de vente le 29 janvier 1998 ; que ceux-ci ont demandé l'application des dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 protégeant les locataires âgés aux ressources insuffisantes ;
Attendu que pour déclarer le congé valable, l'arrêt retient que M. et Mme Z... ont été imposés pour l'année 1997 sur la base de revenus déclarés et retenus, avant tout abattement, de 113 054 francs pour l'époux et 8 772 francs pour l'épouse, soit un total de 121 826 francs ensemble et qu'il n'est pas contesté que le plafond de ressource, à la même époque, est de 119 946 francs, inférieur aux ressources du locataire, en l'espèce les époux Z..., sans qu'il y ait lieu de distinguer chacun d'eux pour l'appréciation des ressources ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de 70 ans, les ressources de chacun des époux co-locataires doivent être appréciées séparément, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.
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