Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant versé à M. X... des indemnités, selon elle indues, l'Assedic des vallées du Rhône et de la Loire a engagé à son encontre une procédure d'injonction de payer ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement (juridiction de proximité de Montbrison, 26 juin 2008), statuant sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer prise à son endroit, de l'avoir condamné à payer à l'Assedic la somme de 2 106,45 euros, outre intérêts à compter du 13 septembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, M. X... contestait expressément le caractère indu des sommes qui lui avaient été versées par l'Assedic et s'opposait à tout remboursement ; qu'en énonçant que M. X... ne contestait pas les sommes dues, le juge de proximité a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut condamner le bénéficiaire d'un versement à répétition que s'il constate que les sommes versées étaient indues ; qu'en condamnant M. X... à restituer à l'Assedic la somme de 2 106,45 euros sur le fondement de la répétition de l'indu, sans expliquer en quoi cette somme n'était pas due à M. X..., ce que ce dernier contestait expressément, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions M. X..., qui se bornait à contester toute allégation de mauvaise foi de sa part et à invoquer le défaut de gestion rigoureuse de son dossier par l'Assedic seul à l'origine du versement litigieux, ne remettait en cause ni le montant des sommes réclamées, ni le caractère indu du versement effectué à son profit par suite d'une erreur ; que le moyen, qui manque en fait dans ses deux branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à l'ASSEDIC de la Vallée du Rhône et de la Loire la somme de 2.106,45 € outre intérêts à compter du 13 septembre 2007 ;
Aux motifs que "les parties se sont expliquées sur le litige ; que Monsieur X... ne conteste pas les sommes dues ; qu'il avait même demandé aux ASSEDIC de lui permettre d'échelonner la dette, échéancier qu'il n'a pas respecté ; qu'en conséquence, en vertu des articles 1235 et 1376 du Code civil, Monsieur X... doit restituer la somme qu'il a indûment perçue, soit 2.106,45 € au principal, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2007, date de la lettre de mise en demeure" ;
Alors d'une part que dans ses conclusions, Monsieur X... contestait expressément le caractère indu des sommes qui lui avaient été versées par l'ASSEDIC et s'opposait à tout remboursement (conclusions, p. 2) ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne contestait pas les sommes dues, le Juge de proximité a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part que le juge ne peut condamner le bénéficiaire d'un versement à répétition que s'il constate que les sommes versées étaient indues ; qu'en condamnant Monsieur X... à restituer à l'ASSEDIC la somme de 2.106,45 € sur le fondement de la répétition de l'indu, sans expliquer en quoi cette somme n'était pas due à Monsieur X..., ce que ce dernier contestait expressément, le Juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.
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