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Cour de cassation, 14 mai 2009. 09-11.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.101

Date de décision :

14 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers, pour l'année 2009, sous les rubriques traduction et interprétariat en langue polonaise, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée ; que, par décision du 25 novembre 2008, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, a refusé son inscription ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir sa maîtrise tant du français que du polonais, son insertion professionnelle dans un cadre au sein duquel elle réalise des traductions entre ces deux langues ainsi que les formations en langue polonaise qu'elle dispense ; Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires, que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille neuf.

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Cour de cassation 2009-05-14 | Jurisprudence Berlioz