Texte intégral
ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 06 Octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00815 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQL6
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LURE
en date du 25 avril 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [Z] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
ASSOCIATION [3] ([3]) prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [Z] [X] épouse [F] a été engagée par l'Association [3] (ci-après l'[3]) suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986, en qualité d'éducatrice spécialisée, et y exerçait ses fonctions au sein du dispositif ITEP [4] à [Localité 6].
Son contrat de travail relève de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Mme [Z] [F] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 21 avril 2020, qui a été levée par courrier remis en main propre à la salariée le 24 avril suivant.
Le 27 avril 2020, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, à un entretien préalable fixé au 6 mai 2020.
Au cours de cet entretien, la salariée a reconnu la gifle administrée à l'un des pensionnaires et le fait d'avoir attrapé celui-ci par le col pour le faire rentrer au réfectoire.
Mme [Z] [F] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2020, parallèlement remis en main propre contre décharge le 11 mai 2020, lequel notifiait à l'intéressée une nouvelle mise à pied à titre conservatoire.
Suite à ce second entretien préalable du 19 mai 2020, l'[3] a notifié à Mme [Z] [F] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 27 mai 2020.
Contestant son licenciement, Mme [Z] [F] a, par requête du 27 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Lure aux fins de le voir dire sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 avril 2022, ce conseil a :
- dit le licenciement fondé sur une faute grave
- débouté Mme [Z] [F] de ses entières demandes
- débouté l'[3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [Z] [F] aux entiers dépens
Par déclaration transmise le 19 mai 2022, Mme [Z] [F] a relevé appel de cette décision et aux termes des derniers écrits du 19 juillet 2022 demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes
- condamner l'[3] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui payer les sommes de :
* 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive
* 6 665.42 € à titre d'indemnité de préavis, outre 666,54 € au titre des congés payés afférents
* 34 553,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement
Subsidiairement, si la cause réelle et sérieuse était retenue :
- condamner l'[3] à lui payer les sommes de :
* 6 665,42 € à titre d'indemnité de préavis outre celle de 666,54 € au titre des congés payés afférents
* 34 553,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement
- condamner l'[3] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions du 19 juin 2023, l'[3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure
- l'infirmer de ce chef
Et statuant à nouveau :
- condamner Mme [Z] [F] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 3 000 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En l'occurrence, la lettre de licenciement du 27 mai 2020, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, impute à Mme [Z] [F] les faits fautifs suivants commis le 20 avril 2020 :
- avoir saisi violemment un jeune pensionnaire de 10 ans par le col au point qu'un hématome a été constaté par le médecin au niveau du cou, quelques heures après les faits
- avoir giflé violemment ce même pensionnaire sur la joue droite au point que la marque au visage (hématome), observée par le médecin consulté a perduré cinq jours
- s'être abstenue d'alerter immédiatement sa direction de cet incident, au mépris de la procédure interne, et d'avoir relaté de façon incomplète ce dernier sur le cahier de transmission et le progiciel OGYRIS, privant la structure de la possibilité de proposer une prise en charge optimale du jeune garçon en terme de suivi et d'accompagnement psychologique
- ne pas avoir pris les mesures nécessaires en termes de protection et de soins à l'égard du pensionnaire
Mme [Z] [F] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu que nonobstant l'agression préalable émanant du jeune pensionnaire, elle aurait dû en sa qualité d'éducatrice spécialisée et compte tenu de l'éthique de la profession, qui exige le respect des droits fondamentaux de l'enfant, recourir à une autre réponse que la violence physique, et qu'en tout état de cause sa réaction était incontestablement disproportionnée à l'attaque subie.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu'alors qu'elle intervenait dans un établissement à [Localité 5], qui n'était pas celui de son affectation habituelle, compte tenu de la réorganisation imposée par la crise sanitaire, et dont elle ne connaissait pas les pensionnaires, elle a eu un geste réflexe suite au comportement agressif de l'un d'entre eux, qui lui avait administré un coup de poing.
Elle conteste encore le caractère de gravité de la faute qui lui est reprochée dès lors que sa première mise à pied conservatoire a été levée, induisant selon elle que son éloignement du lieu de travail n'était plus justifié pour sa hiérarchie, et conteste la prétendue révélation de nouveaux faits, alors qu'elle avait consigné l'incident sur le cahier de transmission et qu'un événement unique lui est reproché, ajoutant qu'elle n'est pas responsable de l'impossibilité d'établir un rapport informatique du fait d'une défaillance de connexion.
Elle insiste enfin sur le contexte exceptionnel et insécurisant de la pandémie et estime qu'une gifle en réaction à un coup de poing violent, alors qu'elle était seule pour superviser six pensionnaires, n'est pas disproportionnée, contrairement à l'appréciation de la juridiction de première instance.
L'intimée considère au contraire que Mme [Z] [F] a gravement manqué à ses obligations et à l'éthique de sa profession, qui lui imposaient en premier lieu de prendre en charge les mineurs confiés dans le respect de leurs droits fondamentaux et avec tact en toutes circonstances, et en second lieu d'aviser immédiatement de l'incident son chef de service et à défaut sa direction ou son délégataire.
Elle précise que la chronologie des faits laisse apparaître que la tentative de coup de poing du jeune garçon était en réalité une réaction à un premier geste violent de l'éducatrice spécialisée, qui l'avait pris par le col pour le faire rentrer dans la salle à manger et l'avait assis sur le sol afin de le surveiller, alors qu'elle n'avait été la cible d'aucun geste violent de la part du mineur.
Elle soutient que l'ancienneté de l'éducatrice spécialisée constitue davantage une circonstance aggravante de la faute puisque sa longue expérience ajoutée à une solide formation prônant la maîtrise de soi et l'écoute auraient dû la dissuader de réagir par la violence face à un jeune garçon de dix ans présentant des troubles psychologiques et une grande vulnérabilité.
Elle ajoute enfin que le site de [Localité 5] ne lui était pas totalement inconnu puisqu'elle y intervenait à l'occasion de certains événements ponctuels et qu'elle avait déjà cotoyé le jeune pensionnaire dont il s'agit, mais également que les conditions de travail durant la période de crise sanitaire étaient plus favorables en termes de ratio d'accompagnement et que l'intéressée n'est restée seule que deux heures avec les six pensionnaires, en présence toutefois de la maîtresse de maison, l'incident s'étant au surplus déroulé durant le temps du repas, alors que deux éducatrices et la maîtresse de maison encadraient les six pensionnaires.
Il ressort des pièces communiquées que :
- l'incident survenu le 20 avril 2020 a été relaté en ces termes par Mme [Z] [F] sur le cahier de transmission :
'Au moment du repas, je sors [G] puis [H]. [G] malgré les insultes qui fusent et les portes claquées arrive à se calmer. [H] quant à lui essaie de piquer des clefs dans le bureau par la fenêtre laissée en oscillo-battant et pisse sur la voiture de [I]. Je pars le chercher et (le) ramène dans la salle à manger pour le garder sous surveillance. M'insulte copieusement, je le mets au sol. Il trouve le moyen de mettre un coup de poing. Par réflexe, je lui donne un revers de la main. Il garde des marques'.
- M. [S] [M], chef de service, arrivé à l'unité de [Localité 5] en fin d'après midi a constaté 'une marque de coup sur la joue gauche' du jeune pensionnaire âgé de 10 ans pour être né le 25 décembre 2009, et a décidé de l'accompagner à l'hôpital afin d'y faire constater la blessure
- le certificat médical établi par le docteur [E] [P], médecin ayant examiné le jeune garçon le 20 avril 2020 à 16 heures 34, a relevé qu'il ne se plaignait d'aucune douleur mais présentait 'un hématome en V à l'épaule droite et au visage gauche le couvrant sous forme de mains avec les 4 doigts orientés vers l'oreille gauche' et a prescrit un jour d'ITT
- Mme [I] [K], maîtresse de maison, présente lors de l'incident, relate, dans une fiche d'incident du 27 avril 2020, qu'après l'avoir insultée alors qu'étant à table elle lui demandait de se rasseoir, Mme [Z] [F], qui lui signifiait qu'il ne pouvait parler ainsi à la maîtresse de maison, a été à son tour copieusement insultée. Elle précise que le ton a monté, que le jeune garçon a mis 'un coup de poing' à sa collègue, qui l'a alors 'plaqué au sol pour le maîtriser' alors qu'il 'continuait de crier et d'insulter. Elle ajoute enfin : '[Z] lui a alors donné plusieurs claques et l'a maintenu au sol jusqu'à ce qu'il se calme'
- Mme [A] [Y] a confirmé la chronologie de l'incident relatée par sa collègue sauf à indiquer que Mme [Z] [F] n'avait donné qu''une claque' au jeune [H]
Contrairement aux affirmations de l'employeur, il est démontré par les témoignages précités que Mme [Z] [F] a bien été la cible d'un coup de poing de la part du jeune [H], sans pour autant qu'il soit précisé si ce coup a atteint ou manqué sa cible, l'appelante ne produisant aucun élément médical à cet égard.
Toutefois, dans la description de l'incident que fait Mme [Z] [F] elle-même, il apparaît que le coup de poing ou sa tentative est intervenu après que l'éducatrice a raccompagné le jeune pensionnaire à la salle à manger en le tenant par le col de chemise, de façon suffisamment énergique pour qu'un hématome soit constaté le soir même à l'épaule droite.
Il n'en demeure pas moins que la réaction violente (gifle) en réponse à ce geste émanant d'un jeune pensionnaire de 10 ans, dont la salariée ne pouvait ignorer la fragilité psychologique et l'instabilité du parcours personnel compte tenu du profil des jeunes accueillis au sein de cette unité, précédée et suivie par un geste de contention du mineur par le col en le maintenant assis à terre, est nécessairement fautive de la part d'une éducatrice spécialisée dotée d'une longue expérience pour avoir exercé ses fonctions depuis 33 ans et avoir, ainsi qu'il est démontré, bénéficié, au même titre que ses collègues, de sessions de formation très régulières en matière d'analyse des pratiques dispensées par un psychanalyste.
L'appelante ne peut valablement invoquer une 'légitime défense' alors qu'il ressort des productions que la gifle a été administrée alors que le jeune garçon se trouvait assis par terre.
Le règlement intérieur de l'[3], dont Mme [Z] [F] avait connaissance puisqu'elle le communique elle-même aux débats et dont il résulte des productions qu'il était librement accessible au sein des unités via un lecteur réseau dédié à la démarche qualité et accessible depuis un poste informatique de l'établissement, dispose en son article 59 que 'sont notamment considérés comme faute grave tout comportement ou omissions mettant en danger la santé ou la sécurité des usagers ou l'intégrité morale, psychologique ou physique de l'usager...'.
L'argument selon lequel les conditions de travail auraient pu conduire la salariée à un tel geste incompatible avec ses obligations professionnelles n'est pas convaincant dans la mesure où elle admet elle-même qu'elle avait déjà cotoyé le jeune [H] dans des manifestations organisées par l'[3] et s'était déjà rendue sur l'établissement de [Localité 5], mais où surtout les six jeunes pensionnaires étaient encadrés, lors de l'incident, par Mme [Z] [F] mais également par sa collègue et par Mme [I] [K], maîtresse de maison, de sorte que le ratio d'encadrement était notoirement suffisant.
En outre, si le contexte de la pandémie a été exceptionnel, il ne peut justifier à lui seul le comportement de l'appelante à l'égard d'un pensionnaire.
Par ailleurs, si la première mise à pied conservatoire a effectivement été levée, l'employeur justifie qu'à ce stade (24 avril 2020) il n'avait connaissance que d'une gifle dès lors que l'appelante, contrairement à ses affirmations, n'avait consigné que ce geste dans le cahier de transmission, et que ce n'est qu'à la faveur de l'entretien préalable qu'il a eu connaissance du premier geste violent, lequel a motivé l'engagement de la seconde procédure disciplinaire.
Enfin, il n'est pas reproché à la salariée de ne pas avoir utilisé le progiciel mais de ne pas avoir prévenu son référent de l'incident, au mépris des règles de procédure interne, et d'avoir minimisé son rôle dans sa retranscription au cahier de transmission.
Les faits imputés à Mme [Z] [F] sont, nonobstant le comportement insultant et le geste violent du jeune pensionnaire à son égard, incontestablement contraires aux valeurs éducatives inhérentes à ses fonctions et à son office à l'égard d'un public fragilisé à l'égard duquel tout comportement relationnel se doit d'être exemplaire.
En perdant toute maîtrise de son sang-froid dans la gestion de cet incident et en ayant un comportement violent à l'égard du jeune pensionnaire elle a gravement contrevenu à l'une de ses obligations professionnelles essentielles.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur établit à suffisance à l'encontre de sa salariée l'existence d'une faute grave, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'égard de Mme [Z] [F] et débouté celle-ci de ses prétentions subséquentes.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'issue du litige à hauteur de cour justifie de mettre à la charge de Mme [Z] [F] une indemnité de procédure de 1 500 euros en sus des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [Z] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [Z] [F] à payer à l'Association [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] [F] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt quatre novembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,