Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-11.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.890
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Baumgartner, dont le siège social est zone industrielle à Fegersheim (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Metz, au profit de la société anonyme Société d'exploitation des transports Jean-Paul Fessler, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire, Le Dauphin, rapporteur, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société à responsabilité limitée Baumgartner, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1988) rendu sur renvoi après cassation que, faisant valoir qu'elle avait acquis de la société Garage Baumgartner (la société Baumgartner) un véhicule dont le moteur était neuf, selon les mentions du bon de commande, et qu'elle avait dû faire procéder à des travaux de remise en état du moteur, la société d'exploitation des Transports Jean-Paul Fessler a assigné la société Baumgartner en paiement du coût des réparations ainsi que d'une indemnité au titre de l'immobilisation du véhicule pendant la durée de celle-ci ; que la cour d'appel a fait partir les intérêts de droit de l'indemnité allouée de ce chef à compter du jour de l'assignation ; Attendu que la société Baumgartner fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la fixation du point de départ des intérêts de droit d'une indemnmité à une date antérieure à la décision allouant cette indemnité doit être motivée ; qu'en fixant au jour de l'assignation le point de départ des intérêts légaux de l'indemnité de 20 000 francs au paiement de laquelle elle a condamné la société Baumgartner, sans assortir ce chef de décision d'aucun motif, la cour d'appel a par conséquent violé l'article 1153-1 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en fixant à la date de l'assignation le point de départ des intérêts produits par l'indemnité allouée, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par la loi ;
que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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