Texte intégral
N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 14 Juin 2024
N° RG 23/06879 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXMH
DEMANDEUR :
Madame [F], [V] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] / ROHI (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors des débats : Franck POTIER
Greffier présent lors du prononcé : Marc ALIPS
Copie exécutoire à : M BOUCHE, M [L] (LS)
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [M] et Monsieur [U] [L] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs :
-[G] né le [Date naissance 3] 1994
- [K] née le [Date naissance 6] 1996
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Madame [F] [M] a assigné Monsieur [U] [L] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21mai 2024 au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, Madame [F] [M] était représentée par son conseil.
Madame [F] [M] n'a pas sollicité de mesures provisoires, et la procédure a été clôturée avec renvoi à l'audience de plaidoiries le jour même.
Aux termes de son assignation, Madame [F] [M] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [M] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civilFIXER la date des effets du divorce à la date du 1er octobre 2010.DIRE que, sur 1e fondement de l’article 265 du Code Civil, la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [M] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.DIRE que chacune des parties conservera 1a charge de ses propres dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné à sa dernière adresse connue, Monsieur [U] [L] n'a pas été trouvé par le commissaire de justice en charge de la citation. Ce dernier a donc dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de Monsieur [U] [L].
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'assignation du 11 décembre 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F], [V] [M], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
et de :
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 12] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 5] 1997 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10]
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 1er octobre 2010 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [F] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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