Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 23/06181 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ7J
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.S. THOREZ AUTO SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 07 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 Octobre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Octobre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par acte d’huissier du 7 juillet 2023, M. [B] et Mme [R] ont fait assigner la société Thorez auto services devant le tribunal judiciaire de Lille auquel ils demandent :
Vu l’article 12 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles L.217-7, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103, 1221 et 1222 du code civil,
- Dire et juger que le véhicule litigieux qui leur a été vendu par la société Thorez auto services est affecté d’un “ défaut de conformité sur le fondement de la garantie des vices cachés” conformément aux dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, à titre principal, et sur le fondement du code de la consommation à titre subsidiaire ;
- Condamner la société Thorez auto services à leur payer :
- le prix des réparations d’un montant de 1 265,94 euros TTC ;
- la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- la somme de 754,00euros au titre des frais d’assurance,
- la somme de 500 par mois au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 12 mois X 500 euros = 6.000 euros, outre la somme de 500 euros par mois jusqu’à complète exécution du jugement à intervenir ;
- Condamner la société Thorez auto services aux entiers frais et dépens, outre la somme de 3 000 par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;
- Très subsidiairement, désigner un expert avec mission habituelle et surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Ils expliquent avoir acheté un véhicule au prix de 14 530 euros à la société Thorez auto services, avoir dû le présenter à un expert, lequel a relevé une dégradation des disques et des plaquettes de freins avant, une dégradation des supports latéraux-moteur et un défaut d’étanchéité du joint du couvre culasse, la réparation du tout étant évaluée à la somme de 1 265,94 euros.
Ils estiment que les 4 conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et subsidiairement demandent la condamnation du défendeur sur le fondement du défaut de conformité du code de la consommation.
Quant au montant de l’indemnisation, ils réclament le coût des réparations, la réparation d’un trouble de jouissance, leur assureur de protection juridique leur ayant déconseillé d’utiliser le véhicule alors que le système de freinage est dégradé, outre qu’une expertise judiciaire pourrait être décidée. Il demandent aussi le remboursement de l’assurance qu’ils payent pour un véhicule inutilisable depuis un an et l’indemnisation de leur préjudice moral.
La société Thorez auto services n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude de l'huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la garantie des vices cachés :
Selon les articles 1641 et suivants du code civil :
"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."
" Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."
"Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."
"Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix."
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
De plus, une jurisprudence établie affirme que le tribunal ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
M. [B] et Mme [R] n’apportent aucun autre élément de preuve pour conforter l’expertise non judiciaire non contradictoire qu’ils ont fait réaliser et ne rapportent donc pas la preuve des vices cachés allégués. Ce motif conduit à lui seul nécessairement au rejet des demandes sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, une telle mesure ne pouvant jamais être décidée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, selon l’article 146 dui code de procédure civile.
Au surplus, pour aller au-delà de cette insuffisance de preuve, l’usure normale n’est pas constitutive d’un vice caché et le tribunal ne parvient pas à trouver anormal qu’un véhicule âgé de 10 ans et ayant parcouru 76 000 kilomètres ait des disques et des plaquettes de frein usés. Outre que, selon les énonciations de l’historique de l’expert, le contrôle technique réalisé le 21 mars 2022 avant la vente signalait l’usure des disques de frein à droite et à gauche et qu’il n’a pas constaté une dégradation du système de freinage mais son usure sans y trouver d’anormalité.
Ensuite, l’expert n’a nullement considéré que les défauts relevés rendaient la voiture impropre à l'usage auquel on la destine, ou en diminuraient sensiblement cet usage.
Le coût des réparations tel qu’il les a évalués s’élève à moins de 1 300 euros (493,52 euros pour le joint du couvre culasse, 573,73 euros pour les supports moteur et 599 euros pour les disques et plaquettes de frein) pour un véhicule d’occasion acquis pour 14 530 euros.
Toutes les demandes reposant sur la garantie des vices cachés doivent être rejetées.
Sur le défaut de conformité :
M. [B] et Mme [R] invoquent les articles L.217-7, L.217-9 et L.217-10 du code de la consommation :
“Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois. [...]”
“ Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.”
“ La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.
La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.”
Ils n’expliquent nullement en quoi le véhicule serait non conforme à celui qui leur a été promis, étant encore rappelé qu’ils ont fait choix d’un véhicule d’occasion, donc qu’ils ont accepté une usure de 10 ans.
En particulier, ils ne justifient pas qu’il leur aurait été promis que le véhicule serait révisé avant la vente et que toutes les pièces usées seraient changées.
Pour rappel, la conformité au sens de ces dispositions est définie aux articles L.217-3, L.217-4 et L.217-5 du même code :
“ Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. [...]”
“ Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
“I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage. [...]”
M. [B] et Mme [R] ont acheté un véhicule dont les caractéristiques figurent sur la facture (modèle, couleur, numéro de série, numéro d’immatriculation, date de 1ère mise en circulation, kilométrage affiché). Selon les énonciations de l’expert (insuffisamment probantes au demeurant) toutes ces caractéristiques sont remplies. Les caractéristiques du bien vendu correspondent exactement à celles du bien qui leur a été promis.
Rien n’établit qu’ils ne pourraient pas faire usage de ce véhicule d’occasion comme il est habituellement attendu de faire usage d’un véhicule d’occasion, c’est à dire après avoir effectué les réparations nécessaires à son bon entretien.
Sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, toutes les demandes reposant sur le défaut de conformité doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Il est inutile d’ordonner l’exécution provisoire alors qu’elle assortit déjà le jugement en vertu de ces dispositions.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
M. [B] et Mme [R], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance et leur demande d’indemnité procédurale sera rejetée..
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes formées par M. [B] et Mme [R] ;
Condamne M. [B] et Mme [R] à supporter les dépens de l’instance ;
Le Greffier, La Présidente,