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Cour d'appel, 26 janvier 2025. 25/00622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00622

Date de décision :

26 janvier 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00622 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEL6 Nom du ressortissant : [Z] [H] [O] [H] [O] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Yolande ROGNARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [H] [O] né le 19 Avril 2003 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [4] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des expert près la cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2024. Par ordonnances des 28 novembre 2024 et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [O] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 23 janvier 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon fait droit à cette requête. Monsieur [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 janvier 2025 à 09 heures 18 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni. Monsieur [Z] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2025 à 10 heures 30. Monsieur [Z] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de Monsieur [Z] [O] explique n'avoir pas soulevé de moyens en première instance. Il s'en tient aux termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, une réservation d'avion est faite pour le 27 janvier 2025. Monsieur [Z] [O] a eu la parole en dernier et a demandé la date d'un prochain vol s'il refusait le vol du 27 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Attendu que le conseil de [Z] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. Il ne précise aucunement les motifs pour lesquels les conditions légales ne seraient pas réunies, se bornant à une affirmation de principe. Dès lors, il convient de confirmer la décision dont les motifs reposent sur le constat du succès de la procédure d'éloignement ( accord d'un laissez-passer et réservation d'avion faite). Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Yolande ROGNARD

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