Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 1987, qui, pour infractions à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 386, 427, 485, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile et 9 du décret du 18 août 1807 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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