Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Caen, 22 juillet 2022. 2101636

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2101636

Date de décision :

22 juillet 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Orne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la préfète de l'Orne doit justifier de la compétence du signataire de la décision ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, la préfète de l'Orne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. C n'est pas domicilié dans le département ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par courrier du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, postérieurement à son introduction, la préfète de l'Orne a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. C. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée le 22 juin 2022 pour M. C M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 9 septembre 1982, a cherché à déposer une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Par une décision du 10 novembre 2020, la préfète de l'Orne a refusé au motif que l'intéressé n'établissait pas résider dans le département. 2. Il n'est pas contesté que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. C. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la préfète de l'Orne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 10 novembre 2020. Article 2 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président, M. Berrivin, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, SIGNÉ A. B Le président, SIGNÉ H. GUILLOULa greffière, SIGNÉ A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Lapersonne

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique