Cour de cassation, 22 octobre 1991. 91-84.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.624
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Antonia,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 25 juin 1991, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE sous l'accusation de complicité de vol qualifié ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 159, 166 et 191 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d
"en ce qu'il ressort du dossier de la procédure qu'à la suite de l'ordonnance du 12 février 1990, désignant deux experts aux fins d'expertise technique, MM. X... et Serusclat, a été déposé un rapport au seul nom du premier de ces experts, qui n'est pas signé de celui-ci ; "alors que, d'une part, le juge d'instruction ayant désigné deux experts pour effectuer les analyses balistiques et, ainsi, nécessairement considéré que les circonstances justifiaient une dérogation à la règle de l'expert unique, le fait que les opérations d'expertise aient été diligentées par un seul des experts désignés par le juge d'instruction a porté atteinte, non seulement à l'autorité attachée aux décisions de ce magistrat, mais également aux droits de la défense, la dualité d'experts ayant en effet essentiellement pour objet d'éviter le risque d'erreur, d'autant plus important que la question est complexe ; "et alors que, d'autre part, l'absence de signature au bas du rapport d'expertise, qui le prive, dès lors, de toute authenticité, entache celui-ci de nullité absolue ainsi que toute la procédure subséquente" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application des dispositions combinées des articles 159 et 166 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs experts ont été désignés pour procéder à une même expertise ils rédigent et signent un rapport contenant leurs conclusions communes ou exprimant en cas de désaccord leurs opinions respectives motivées ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure, d'une part que, par ordonnance du 12 février 1990, le juge d'instruction a désigné les experts X... et Serusclat aux fins d'examiner les armes et munitions saisies, en définir les caractéristiques et les antécédents éventuels, et d'autre part que, contrairement aux prescriptions du magistrat instructeur, le rapport déposé le 20 avril 1990 dans le cabinet de celui-ci ne relate que les constatations opérées par le docteur X... et les conclusions de ce dernier qui en serait le seul rédacteur, lequel rapport n'est en outre revêtu d'aucune signature manuscrite, ni certification l'attestant, dans le dossier transmis à la Cour de Cassation ; d Attendu qu'il apparaît, en cet état, qu'a été méconnu le caractère substantiel des dispositions précitées des articles 159 et 166 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en s'abstenant d'examiner ainsi que l'article 206 du même Code lui en faisait obligation, la régularité de la procédure qui lui était soumise en application de l'article 181 dudit Code et en omettant de constater, fut-ce d'office, la nullité du rapport d'expertise déposé, et d'en tirer les conséquences légales, la chambre d'accusation a violé lesdites dispositions ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Attendu cependant que l'irrégularité ainsi critiquée ne saurait vicier l'ensemble de la procédure dont cet acte n'est qu'un élément que la chambre d'accusation pouvait écarter ; qu'ainsi, il appartiendra à la cour de renvoi de statuer indépendamment de l'expertise effectuée ou d'ordonner telles mesures qui lui paraîtraient nécessaires ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant Antonia Y..., l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 juin 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, et dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il existe contre Antonia Y... des charges suffisantes à l'égard du chef de la poursuite ; Réglant de juges par avance ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Dit que la chambre d'accusation renverra Antonia Y... devant la cour d'assises du département de Haute-Savoie pour y être jugée ;
d ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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