Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02288 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ46
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 23 Avril 2021
RG n° 11-20-206
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [V] veuve [W]
née le 16 Septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES
La S.A.R.L. A3D,
N° SIRET : 452 407 463
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean René DESMONTS, substitué par Me PRADO, avocats au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] veuve [W] a acquis de Monsieur [U] [N] le 29 décembre 2017, un véhicule d'occasion de marque Fiat modèle Multipla immatriculé [Immatriculation 6], âgé de 16 ans, présentant un kilométrage de 224.600 kms, pour la somme de 1.000,00 €.
Se plaignant de désordres rendant le véhicule inapte à la circulation, Madame [V] a adressé le 19 mai 2018 une lettre recommandée à son vendeur, aux termes de laquelle elle sollicitait l'annulation de la vente en application de l'article 1641 du code civil.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 31 août 2018 à l'initiative de son assureur.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Madame [V] assigné son vendeur, Monsieur [N] et le centre de contrôle technique, la SARL A3D, devant le tribunal judiciaire d'Alençon par exploits des 18 et 24 juin 2020 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal a déclaré son action recevable, l'a déboutée de ses demandes, et condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2021, Madame [V] a formé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner Monsieur [N] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 1.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018, ainsi qu'à lui payer les sommes de 746,28 € au titre de l'assurance du véhicule et de 169,66 € au titre des frais de mutation du véhicule,
- condamner in solidum Monsieur [N] et la SARL A3D à lui payer une somme de 600,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Monsieur [N] et la SARL A3D à lui payer une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [N] et la SARL A3D de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [N] et la SARL A3D aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021, Monsieur [N] conclut :
- à titre principal au rejet de l'appel de Madame [V], à la confirmation du jugement et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire, à la garantie de la société A3D et à la condamnation de Madame [V] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2021, la SARL A3D conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de toute partie succombante au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
L'article 1641 du code civil dispose :
' Le vendeur est tenu de la garantie des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus'.
L'article 1644 du même code prévoit qu'en présence de vices cachés, l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il ne suffit pas pour que soit prononcée la résolution de la vente que le véhicule soit impropre à a destination, mais il est nécessaire que soit rapportée la preuve d'un défaut caché inhérent à la chose, dont la cause est antérieure à la vente.
Dans la présente affaire, il ne peut être fait abstraction de l'ancienneté du véhicule qui était âgé de 16 ans pour avoir été immatriculé initialement en 2001, et affichait 224.000 kms, ce qui explique qu'il ait été vendu au prix de 1.000,00 €.
Lors du contrôle technique préalable à la vente du 27 décembre 2017, les seuls défauts mentionnés sont :
- flexible de frein : détérioration mineure (AVG,AVD)
- feu de croisement : détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (D),
- feu de route : détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur (G,D),
- feu antibrouillard AV : absence ou mauvais état (G)
- feu antibrouillard AV : anomalie de fonctionnement (D)
- infrastructure soubassement : corrosion multiple
- coussin gonflable : détérioration et/ou témoin de mauvais fonctionnement allumé
Le cabinet REA, expert mandaté par la compagnie d'assurance de l'appelante a conclu que le véhicule ayant parcouru plus de 8.000 kms avant que ne soit constaté le défaillance de l'assistance direction, la fuite conséquente constatée en mai 2018 n'était pas présente au moment de la transaction, mais aurait été selon lui, en l'état de germe.
L'expert, mandaté par la compagnie d'assurance de Monsieur [N] n'indique nullement que ce vice était en germe, concluant tout au contraire à l'absence de vice caché quant au désordre affectant le soufflet de direction.
Le cabinet REA n'explique pas techniquement ce qui lui permet d'affirmer que le vice était en germe, étant ici rappelé que le réservoir du liquide de direction présente une contenance de 0,8 litre selon la fiche technique du véhicule produite, et que la fuite n'a pas été constatée lors du contrôle technique de décembre 2017, mais seulement après que le véhicule ait roulé plus de 8.000 kms, sur une période de cinq mois, sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque fuite par Madame [V] avant mai 2018.
La preuve que le vice était en germe n'est donc pas rapportée.
Il en va de même s'agissant de l'autre désordre concernant le roulement de bras de suspension arrière droit qui n'a pas été relevé lors du contrôle technique et n'avait pas à l'être selon la réglementation en vigueur.
L'expert du cabinet REA indique que le jeu de roulement de bras de suspension dont il constate qu'il est important, s'est développé depuis l'achat.
Il affirme là encore sans fournir d'explication technique, et sans tenir compte de l'ancienneté du véhicule, que ce désordre était germé et présent lors du contrôle.
Il n'est en tout état de cause pas démontré que ce désordre existait, même en germe, lors du contrôle technique puisque le contrôleur ne l'a pas vérifié.
Selon l'expert [M], ce désordre correspond à une usure normale du véhicule, qui est sensible aux irrégularités en rive droite de la chaussée pouvant diminuer sa durée d'utilisation normale.
Il rappelle également que le véhicule a roulé 8.261 kms depuis son acquisition, ce qui n'a pu que contribuer à l'usure du jeu de roulement dont il n'est pas démontré au surplus qu'elle rende le véhicule impropre à sa destination.
La cour relève d'ailleurs que l'argumentation de l'appelante au titre de la résolution de la vente porte uniquement sur la fuite au niveau du soufflet de direction assistée, puisqu'elle ne présente aucun développement sur les autres désordres constatés par son expert, qui soit ont été mentionnés lors du contrôle technique, soit ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résolution de la vente pour vice caché.
Les conditions de l'article 1641 du code civil n'étant pas réunies, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] de ses demandes de résolution de la vente, de restitution du prix de vente et de paiement de diverses autres sommes dont des dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur [N].
Sur la responsabilité de la SARL A3D
L'appelante soutient en outre, que la société A3D a commis des fautes ayant contribué à son préjudice puisque selon elle les deux vices examinés ci-dessus, défaut relatif à la crémaillère de direction et jeu du bras de suspension arrière, existaient en germe et ne sont pas mentionnés dans le compte-rendu de contrôle technique.
Comme il a été dit ci-dessus, la preuve de ce que le désordre concernant la direction assistée existait en germe lors de la vente n'est pas rapportée.
S'il est exact que le rapport de contrôle technique du mois de juin 2016 mentionne un défaut d'étanchéité sur le moteur et sur la boîte, ce qui est manifestement sans lien avec la fuite apparue en mai 2018, puisque les experts reconnaissent que le désordre n'existait pas au jour de la vente, il ne saurait être reproché à la SARL A3D de ne pas en avoir fait mention dans le contrôle technique du 27 décembre 2016 si elle ne l'a pas constaté, sauf pour Madame [V] à démontrer, ce qu'elle ne fait pas, que ces défauts étaient toujours présents à cette date.
S'agissant de l'usure du jeu de bras de suspension arrière, là encore, la responsabilité du centre de contrôle technique ne saurait être engagée que s'il était démontré par l'appelante, qu'il avait l'obligation de vérifier son état, et qu'ayant constaté un état d'usure avancé, il avait omis de le mentionner sur le procès-verbal de contrôle technique en infraction avec la réglementation en vigueur.
La SARL A3D affirme sans être contredit par Madame [V] qu'il s'agit d'un défaut mineur, qui à le supposer décelable, ce qui comme il été vu ci-dessus, n'était pas le cas, n'avait pas à être mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique.
La preuve d'une faute imputable à la SARL A3D n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages-intérêts à son encontre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [V] à payer à Monsieur [N] et à la SARL A3D, la somme de 1.500,00 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à chacun la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 23 avril 2021, sauf en ce qu'il a condamné Madame [K] [V] veuve [W] à payer à Monsieur [U] [N] et à la SARL A3D, la somme de 1.500,00 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [K] [V] veuve [W] à payer à Monsieur [U] [N], la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE Madame [K] [V] veuve [W] à payer à la SARL A3D, la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
DÉBOUTE Madame [K] [V] veuve [W] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [V] veuve [W] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON