Texte intégral
N° RG 21/04660 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDIO
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01048) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 septembre 2021, suivant déclaration d'appel du 02 Novembre 2021
APPELANT :
M. [N] [L]
né le 24 Janvier 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Denis DREYFUS de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [L] a souscrit auprès de la société Pacifica, un contrat d'assurance « Garantie des accidents de la vie » sous le n° 1646369908.
En parallèle, Monsieur [L] a également conclu un contrat « accident de la vie » avec Groupama Rhône Alpes Auvergne, garantissant notamment « les accidents de la vie privée », les « accidents médicaux » ainsi que les « accidents de la circulation automobile à l'étranger » avec un seuil, au titre de l'invalidité, de 10 %.
Monsieur [L] a été victime d'un accident de la vie le 31 mars 2013.
Il a déclaré le sinistre survenu le 31 mars 2013 à Groupama Rhône Alpes Auvergne, lequel a missionné, afin de l'examiner, son médecin expert.
Par correspondance du 15 décembre 2014, Groupama Rhône Alpes Auvergne, suite au dépôt du rapport d'expertise, notifiait à son assuré que la mise en 'uvre de sa « garantie accident de la vie » n'était pas envisageable.
Monsieur [L] a saisi le tribunal de grande instance, de Grenoble, lequel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt en date du 21 janvier 2020, la Cour d'appel de Grenoble, dans le litige opposant Monsieur [L] à Groupama, a notamment :
-fixé ainsi qu'il suit l'indemnisation de M.[L] :
-souffrances endurées : 3000 euros
-déficit fonctionnel permanent : 25200 euros
-préjudice d'agrément : 3000 euros
-assistance par tierce personne : 0 euro
-condamné la SA Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à M.[L] la somme de 31200 euros au titre de l'indemnisation contractuelle due.
En parallèle, par ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés de Grenoble, a ordonné une expertise médicale au contradictoire de Pacifica.
Monsieur [L] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, afin d'obtenir la liquidation définitive de ses préjudices corporels dans le litige l'opposant à Pacifica.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
-débouté Monsieur [N] [L] de ses demandes au titre des postes souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
-dit que la garantie Pacifica au titre du contrat n°1646369908 « garantie des accidents de la vie » a vocation à s'appliquer pour le surplus des postes de préjudices non indemnisés,
-condamné, en conséquence, la SA Pacifica à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 3 104,90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite,
-débouté Monsieur [N] [L] de sa demande de report du point de départ des intérêts,
Et en conséquence,
-dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 du même code,
-ordonné la capitalisation des intérêts par année entière par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code,
-condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SA Pacifica aux dépens qui comprendront les frais d'expertise lesquels seront distraits au profit de Maître Gerbi, avocat au Barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration en date du 2 novembre 2021, M.[L] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées le 28 février 2022, M.[L] demande à la cour de:
-réformer le jugement déféré, en ce qu'il a:
-débouté toutefois Monsieur [N] [L] de ses demandes au titre des postes souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
-dit que la garantie Pacifica au titre du contrat n°1646369908 « garantie des accidents de la vie » a vocation à s'appliquer pour le surplus des postes de préjudices non indemnisés,
-condamné, en conséquence, la SA Pacifica à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 3 104,90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite,
-débouté Monsieur [N] [L] de sa demande de report du point de départ des intérêts,
Et en conséquence,
-dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 du même code,
-rejeté les autres demandes
Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
-condamner la société Pacifica à verser à Monsieur [L] les indemnités suivantes :
Souffrances endurées ... ''''''''''''''.'...4 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent''''''..'.''''..'.47 758,00 euros
Assistance par tierce personne'''''..''''''''.56 612,00 euros
Préjudice d'agrément''''''..''''''''''''..15 000,00 euros
Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
-dire que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter du 31 mars 2013;
-en ordonner la capitalisation par année entière ;
Y ajoutant,
-condamner la compagnie d'assurances Pacifica à verser à Monsieur [L] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la compagnie d'assurances Pacifica aux dépens d'appel, avec distraction de droit.
Au soutien de ses demandes, M.[L] énonce que la motivation du premier juge est inopérante dès lors que s'agissant d'un contentieux contractuel, la question n'est pas de savoir si la société Groupama doit ou non être assimilée à un tiers payeur au sens de la loi, mais de se reporter au lexique contractuel, afin de déterminer de quelle manière les parties ont entendu définir ce terme, la définition du « tiers payeurs » ne faisant aucunement référence, contrairement à ce qu'indiquent les écritures adverses, à une société d'assurance telle que Groupama.
Il indique que le premier juge a raisonné en droit commun et non en matière contractuelle, où rien ne s'oppose à ce qu'un même chef de préjudice soit indemnisé plusieurs fois si le contrat stipule en ce sens, ce qui était le cas.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, il conteste le taux retenu par l'expert, soulignant qu'il présentait un état antérieur asymptomatique.
Concernant l'assistance tierce personne, il rappelle le coût de celle-ci et déclare que compte tenu de son état, une telle assistance post consolidation s'avère nécessaire.
Dans ses conclusions notifiées le 28 avril 2022, la société Pacifica demande à la cour de:
Vu les articles 1134 et 1153-1 anciens du code civil,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
-réformer le jugement du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [L] de ses demandes au titre des postes souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice d'agrément, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
-débouter Monsieur [N] [L] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-dire et juger que la condamnation à intervenir portera intérêt au taux légal à compter de l'arrêt d'appel,
Y ajoutant,
-condamner Monsieur [N] [L] à payer à Pacifica la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Pacifica énonce qu'en présence de plusieurs contrats assurant un même fait générateur d'indemnisation, le juge doit rechercher si les prestations revêtent un caractère indemnitaire, excluant que le montant cumulé des prestations soit supérieur au montant du préjudice subi.
Elle ajoute que les dispositions générales du contrat précisent qu'après versement des sommes dues par les tiers payeurs dont la définition est contractuellement fixée, il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec leur indemnisation
Elle conclut à l'absence de besoin de recours à une tierce personne au motif que Monsieur [L] ne fait pas état d'une impossibilité d'accomplir seul les actes de la vie courante.
S'agissant du point de départ des intérêts, elle fait valoir que le sinistre n'a été déclaré à l'assureur que très tardivement en mars 2015, soit deux ans après les faits survenus le 31 mars 2013.
La clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées par message RPVA sur le fait que la demande formée pour l'assistance tierce personne à titre temporaire constituait une demande nouvelle en cause d'appel.
MOTIFS
Sur le cumul des prestations
Les conditions générales du contrat prévoient : « A la suite d'un événement garanti, nous n'intervenons que si les dommages corporels que vous avez subis entraînent le décès ou un déficit fonctionnel permanent médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d'intervention de 5% pour tous les préjudices listés ci-après ».
Elles précisent en page 19 : « Il est convenu que les remboursements et versements effectués ou dus par des tiers payeurs ne se cumulent pas avec notre indemnisation. Vous vous engagez à faire intervenir au préalable les organismes cités ci-dessus auprès desquels vous devez déclarer votre accident et à porter à notre connaissance ces prestations dès qu'elles vous ont été notifiées. Ces prestations viennent en déduction de l'indemnité due par nous ; nous vous version un complément s'il y a lieu ».
Lesdits tiers payeurs sont définis en page 23 :
« Au titre de ce contrat, il s'agit :
-des organismes sociaux obligatoires ou complémentaires comme la Sécurité sociale, la Mutualité sociale agricole, les régimes sociaux des fonctionnaires' mais aussi les employeurs,
-de tout autre organisme ou fonds de garantie tels que l'ONIAM (Office national d'indemnisation des accidents médicaux), le FGVAT (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions) ...
Ces organismes interviennent dans le versement de prestations à caractère indemnitaire consécutives à l'accident en cause. Leurs prestations devront se déduire de l'indemnité que nous vous devons ».
La définition du terme « Tiers payeurs » comporte des points de suspension, elle n'est donc pas limitative. Contrairement à ce qu'allègue M.[L], elle peut inclure des organismes publics comme privés, le tiers payeur étant de manière générale une personne morale ou physique qui effectue un paiement dans le but de réparer le dommage subi par une victime, et l'utilisation de l'expression « de tout autre organisme » peut parfaitement inclure des sociétés d'assurances privées telles que la société Groupama dans le cas d'espèce.
A titre surabondant, il sera relevé que la souscription de plusieurs contrats d'assurance contre un même risque doit en tout état de cause obéir aux dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances.
M.[L] ayant déjà obtenu une indemnisation au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, il ne peut prétendre à une nouvelle indemnisation pour ces postes de préjudices, le jugement sera confirmé.
Sur l'assistance tierce personne
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M.[L] allègue par note en délibéré qu'il avait bien formulé des demandes en première instance, mais s'il faisait effectivement référence dans sa motivation à une assistance tierce personne avant consolidation, il n'a pas repris cette demande dans son dispositif, la somme sollicitée de 47063,24 euros correspondant à la somme des arrérages échus et à échoir au titre de l'assistance tierce personne à titre permanent. Or la juridiction n'est saisie que des demandes figurant au dispositif.
Toutefois, s'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, il sera fait application de l'article 565 du code de procédure civile.
Avant consolidation
-du 31 mars 2013 au 31 décembre 2013, l'expert a précisé 2 heures par semaine, soit 39x2x23=1 794 euros
-du 1er janvier au 21 mars 2014, l'expert a précisé deux heures par mois soit 2,7 mois x 2x 23=124, 2 euros
soit un total de 1918, 20 euros
Après consolidation
S'agissant de la demande d'assistance à tierce personne à titre permanent, contrairement aux allégations de la société Pacifica, M.[L] justifie d'une impossibilité d'effectuer certains actes de la vie courante, puisqu'il ressort des débats qu'il est gaucher et que c'est son épaule gauche qui a subi un traumatisme.
Certes, M.[L] est en capacité d'accomplir seul, avec plus ou moins de facilité, les actes quotidiens usuels tels que la toilette, le fait de se vêtir et dévêtir, de s'alimenter, de se déplacer, toutefois, et en vertu du principe de réparation intégrale, il importe de prendre également en compte le fait, non contesté, qu'il avait pour habitude d'exploiter des parcelles de bois, de couper et porter du bois pour chauffer sa maison, activité qu'il ne peut plus pratiquer puisqu'elle implique une certaine force dans l'épaule et le bras.
Il rapporte donc la preuve de la nécessité de recourir à une tierce personne.
Compte tenu de la nature des tâches à accomplir, il sera retenu une aide à raison de une heure par semaine, avec un taux horaire de 23 euros.
Les sommes dues seront donc fixées de la manière suivante :
Du 21 mars 2014 au 26 septembre 2023 (496, 5 semaines)
496,5x23=11 419,50 euros.
A compter du 26 septembre 2023
M.[L] étant âgé de 74 ans à cette date, le point d'euro de rente est de 15,088 selon le barème 2020 de la Gazette du Palais.
Le montant annuel s'élève à 52x 23=1 196 euros
1196x15, 088=18 045,25 euros.
Le jugement sera infirmé.
La capitalisation, de droit dès qu'elle est due pour une année entière, sera ordonnée.
Sur le point de départ des taux d'intérêt
Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
M.[L] se réfère à des décisions de justice rendues en première instance, toutefois, chaque situation est particulière et une solution différente ne traduit pas nécessairement une contrariété de jugement. Il s'appuie en outre sur des dispositions de nature fiscale mais celles-ci sont inopérantes en l'espèce, et aucun élément ne justifie de déroger aux dispositions de l'article précité.
La société Pacifica sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gerbi.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la demande de M.[L] tendant à voir obtenir une indemnisation au titre de l'assistance tierce personne temporaire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné, en conséquence, la SA Pacifica à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 3 104,90 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provision non déduite,
et statuant de nouveau,
Fixe à 31 382,95 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance tierce personne,
Condamne la société Pacifica à payer à M.[L] la somme de 31 382,95 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance tierce personne, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Pacifica à payer à M.[L] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Gerbi.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,