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Tribunal Administratif de MELUN, 28 février 2025. 2407019

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2407019

Date de décision :

28 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 3 et 25 avril 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne, qui a refusé de faire droit à ses demandes de rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme ayant refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un extrait du fichier national des étrangers produit par la préfète du Val-de-Marne, enregistré le 30 juillet 2024, et communiqué à M. A, indique qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 juin au 13 décembre 2024 lui a été remis le 14 juin 2024. Un courrier du 11 septembre 2024 a été adressé le même jour à Me Richard, conseil de M. A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A, par la voie de son conseil, informe le tribunal qu'il " se désiste () de ses demandes d'annulation et d'injonction formulées dans sa requête " et qu'il maintient ses conclusions au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2024, M. A, par la voie de son conseil, Me Richard, qui informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, doit, également, être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'astreinte qui s'y rattachent, et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 28 février 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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