Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-14.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.013
Date de décision :
21 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Marceline P. épouse B., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988, par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de Monsieur B., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme B., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que Mme B. reproche à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux B.-P. aux torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire en se fondant, pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, sur la perception par Mme B. d'une pension alimentaire versée par M. B. au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé la faible durée de la vie commune, les gains professionnels des époux et déduit de ceux du mari le montant de la pension alimentaire qu'il verse pour l'enfant commun, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que les époux jouissaient de revenus comparables et que la rupture du mariage ne créait aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt et les productions, qu'un précédent arrêt de cour d'appel du 7 décembre 1984, passé en force de chose jugée après désistement du pourvoi formé par le mari, constaté par ordonnance du 30 mai 1985, a fixé le montant de la pension alimentaire due par le mari à la femme durant l'instance en divorce ; qu'invoquant la dissimulation par la femme de ses ressources, M. B. a ultérieurement saisi le tribunal d'une demande de suppression de la pension alimentaire et de condamnation de Mme B. à lui rembourser les sommes perçues au titre de cette pension depuis le 1er janvier 1984 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel, après avoir retenu que l'établissement de la dissimulation de ses ressources par la femme constituait un fait nouveau, énonce qu'aucun texte de loi ni aucun principe ne s'oppose à ce que le juge, faisant droit à la demande du mari en suppression de la pension, ordonne le remboursement des sommes payées par lui postérieurement à l'amélioration financière du créancier qui a rendu cette pension inutile et sans cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 7 décembre 1984 était passé en force de chose jugée, le 30 mai 1985 la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qui concerne la disposition ordonnant le remboursement par Mme B. à son mari des arrérages de la pension alimentaire venus à échéance entre le 1er janvier 1984 et le 30 mai 1985, l'arrêt rendu le 29 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'au cas où les sommes auraient été remboursées par Mme B., elles devraient lui être restituées ;
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