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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2200642

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2200642

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Barthélémy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 31 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, d'une part, de lui restituer son permis de conduire et de rétablir l'intégralité du capital de points attaché à son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, d'autre part, d'accéder à sa demande de renouvellement de son permis de conduire pour perte, dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Nantes pour connaître de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 octobre 202Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V.Malingre

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