Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Margot PINKOS
- SCP SOREL & ASSOCIES
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 11 MAI 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2023
N° - Pages
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQTE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 26 Décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.C.I. [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Margot PINKOS, avocat au barreau de BOURGES, substituée à l'audience par Me VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/01/2023
II - S.C.P. [H] [D] agissant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 439 439 076
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
11 MAI 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 14/03/2023, date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Selon jugement rendu le 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bourges a constaté l'état de cessation des paiements de la SCI [N] et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, désignant la SCP [H] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Cette dernière a sollicité le 4 juillet 2022 la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, invoquant le montant élevé du passif (351 998,50 €), l'incapacité d'autofinancement de la société, les difficultés financières des associés et l'absence de transparence comptable.
Par jugement rendu le 26 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a constaté que la SCI [N] se trouvait toujours en état de cessation des paiements et qu'aucun plan de redressement n'était envisageable, de sorte qu'il a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SCI [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 6 janvier 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 3 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement rendu le 26 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges,
Vu l'article L.631-15 II du Code de commerce,
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la SCI [N],
- Infirmer la décision critiquée dans toutes ces dispositions,
- Condamner la SCP [D] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait principalement valoir que le redressement n'est pas manifestement impossible, dès lors que les loyers de la société Serrurerie Val de Loire, locataire en place dont l'activité est florissante, permettent le remboursement de la somme de 336 000 € sur une durée de 10 ans, et que les associés de la SCI s'engagent à abonder personnellement les comptes de cette dernière à hauteur de 180 € par mois sur la même durée.
La SCP [H] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCI [N], estimant principalement que la SCI [N] n'est pas en mesure de proposer un plan de redressement sérieux, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures du 5 avril 2023 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,
- Déclarer mal fondé l'appel de la société SCI [N],
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bourges en date du 26 décembre 2022,
- Condamner la société SCI [N] à payer à la SCP [H] [D] ès qualités une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public a conclu le 14 mars 2023 à la confirmation du jugement entrepris, estimant que les propositions de l'appelante tendant à l'apuration du passif sont dénuées de toute crédibilité.
SUR QUOI
Selon l'article L631 ' 15 II du code de commerce, « à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. ».
Selon l'état des créances figurant en pièce numéro 9 de l'intimée, le passif total de la SCI [N], dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 27 septembre 2021, s'élève à la somme de 351 998,50 € à la date du 7 février 2023.
Pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris, ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SCI appelante soutient que son redressement n'est pas manifestement impossible au sens du texte précité.
Faisant valoir que son activité principale consiste à percevoir les loyers mensuels résultant de la location de locaux industriels et commerciaux situés sur la commune de [Localité 3] à la SAS Serrurerie Val De Loire, l'appelante fait en effet principalement valoir que:
' sa locataire, qui versait initialement un loyer de 1680 € TTC, accepte d'augmenter le loyer à 2000 € par mois hors-taxes, ce qui permet de rembourser la somme totale de 240 000 € sur 10 ans
' le solde restant, soit 90 000 €, peut être financé soit en obtenant un nouvel emprunt, soit en augmentant le capital social avec intégration d'un nouvel associé, soit en augmentant les revenus tirés de la location du bâtiment avec un locataire supplémentaire.
Dans le dernier état de ses écritures, la SCI [N] précise que l'activité de la locataire en place, la société Serrurerie Val De Loire, apparaissant florissante, celle-ci s'engage à louer l'ensemble des locaux disponibles moyennant un loyer de 2800 € hors-taxes, ce qui permettrait un remboursement de la somme de 336 000 € sur 10 ans, précisant que chacun des associés s'engage par ailleurs à abonder personnellement les comptes de la SCI à hauteur de 180 € par mois sur une période de 120 mois, ce qui permet donc d'apurer le solde restant dû.
Il convient de rappeler qu'aux termes du « bail professionnel » conclu le 15 octobre 2019 (pièce numéro 5 du dossier de l'appelante), la SCI [N] ' « représentée par [W] [N], gérant » ' loue à la société Serrurerie Val De Loire ' « représentée par [G] [N] , présidente » ' un local à usage professionnel constitué d'une partie réservée à l'exploitation, deux bureaux et une partie nommée réserve, le tout d'une surface de 1200 m² sur la commune de LERE, moyennant un loyer mensuel de 1100 € hors charges et hors-taxes.
L'appelante indique, dans ses dernières écritures que la société Serrurerie Val De Loire, dont le gérant a proposé d'augmenter le loyer, verse désormais la somme de 2000€ hors-taxes à ce titre.
Une telle allégation se trouve, toutefois, en contradiction avec les chiffres figurant dans les grands livres des comptes généraux de la société Serrurerie Val De Loire pour la période du 1er août 2022 au 31 janvier 2023 (pièce numéro 20), montrant que le loyer mensuel versé par celle-ci s'élève à 1680 € et non 2000 €.
L'appelante tente d'expliquer cette discordance en indiquant qu'une compensation de créances a été réalisée au cours de l'année 2022 entre la créance de loyer de la SCI et la créance de la SAS qui avait réalisé des travaux de réparation de gouttières et du portail d'entrée, ainsi que cela figure dans les pièces 25 et 26 de son dossier.
Il résulte toutefois de la pièce numéro 25 que la compagnie Aviva, assureur de la société Serrurerie Val De Loire, est intervenue suite à un sinistre survenu le 28 septembre 2021 (choc de véhicule), chargeant le cabinet TEXA de Bourges de « vérifier que les déclarations contenues dans la police correspondent à la matérialité du risque et que le sinistre entre bien dans le cadre de [ses] garanties ». Au demeurant, il n'est nullement établi que la SAS locataire des lieux aurait réalisé à ses frais des travaux de réparation du portail endommagé, alors même que le seul document produit à cet égard est un devis non signé qu'elle a elle-même établi pour un montant TTC de 15 240 € et adressé à la seule compagnie Aviva.
Il doit être, en outre, observé que la facture d'un montant de 1020 € TTC établie le 31 juillet 2022 par la SAS Serrurerie Val De Loire a été émise en contradiction avec les termes du bail professionnel précité faisant obligation au preneur d'entretenir les locaux en bon état d'entretien et de réparation (page numéro 5).
Il ne saurait, dès lors, être utilement soutenu à cet égard qu'une compensation ; dont l'existence n'est d'ailleurs nullement mentionnée dans un quelconque document; serait intervenue entre la créance de loyer de la SCI et la créance de la SAS au titre de travaux réalisés par celle-ci dans les lieux loués.
En l'absence, ainsi, de preuve d'un paiement de loyer selon un montant réévalué par rapport au contrat initial, l'engagement pris le 20 février 2023 par [W] [N], en sa qualité de président de la SAS Serrurerie Val De Loire, de louer les locaux en intégralité pour un loyer mensuel de 2800 € hors-taxes apparaît très incertain.
Par ailleurs, l'examen de l'engagement pris par Monsieur et Madame [N] de « verser personnellement tous les mois 180 € sur 120 mois par virement à Maître [D] pour venir apurer le plan de redressement » dans leur courrier du 20 février 2023 (pièce numéro 19) doit nécessairement être réalisé à l'aune de l'historique du dossier et des engagements de paiement d'ores et déjà pris.
Or, il résulte du jugement dont appel qu'alors même que le mandataire judiciaire avait sollicité dès le 4 juillet 2022 la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SCI [N] avait soutenu à l'audience du 26 septembre 2022 qu'un tiers était prêt à investir 300 000 € dans la société, de sorte que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2022, au cours de laquelle la SCI a présenté un chèque de 300 000 €, puis à l'audience du 12 décembre 2022 au cours de laquelle la SCI s'en est d'ailleurs rapportée à droit sur la demande du mandataire judiciaire.
Il est constant que le chèque de 300 000 € établi le 10 novembre 2022 par [G] [N] a fait l'objet d'une attestation de rejet par la Banque Postale pour défaut ou insuffisance de provision, de sorte que la titulaire du compte se trouve privée de la faculté d'émettre des chèques pendant une durée de cinq ans (pièce numéro 7 du dossier de l'intimée).
Il ne peut dès lors être retenu que la nouvelle promesse de paiement faite à hauteur de cour pourrait, à la différence des précédentes, être respectée durant l'intégralité du plan d'apurement des dettes.
Dans ces conditions, c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que le redressement de la SCI [N] était manifestement impossible au sens de l'article L631 ' 15 II du code de commerce précité, et a ainsi prononcé à bon droit la conversion de la procédure de redressement judiciaire dont cette SCI fait l'objet en liquidation judiciaire.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, l'équité commandant par ailleurs d'allouer à la SCP [H] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [N] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
' Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Condamne la SCI [N] à verser à la SCP [H] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI [N] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'arrêt a été signé par M. TESSIER-FLOHIC, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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