Cour d'appel, 25 octobre 2002. 2001-3992
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001-3992
Date de décision :
25 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Suivant acte en date du 30 novembre 2000, Monsieur X... a formé opposition à l'ordonnance, rendue le 28 avril 2000, par le Président du Tribunal d'Instance de POISSY, lui enjoignant de payer à la S.A. FRANCE TÉLÉCOM la somme de 4 597,44 au titre du solde d'un abonnement téléphonique. Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 24 avril 2001, le Tribunal d'Instance de POISSY a rendu la décision suivante :
- reçoit l'opposition de Monsieur X..., - met à néant l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 avril 2000, - déboute FRANCE TELECOM de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur X..., - condamne FRANCE TELECOM à régler à Monsieur X... la somme de 304,90 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamne aux dépens. Par déclaration en date du 15 juin 2001, la SA FRANCE TÉLÉCOM a interjeté appel de cette décision. La S.A. FRANCE TÉLÉCOM expose que Monsieur X... a souscrit l'abonnement téléphonique litigieux en son nom propre et non pas en celui de la société qu'il dirigeait et que la mention de cette dernière comme tiers payeur ne saurait emporter novation du contrat par substitution de débiteur. Elle soutient donc que Monsieur X... est personnellement redevable du solde de l'abonnement téléphonique. La S.A. FRANCE TÉLÉCOM demande donc à la Cour de : vu les dispositions des articles 1134, 1156, 1234 et 1271 du Code Civil, vu l'article D 318 du Code des Postes et des Télécommunications, - infirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de POISSY le 24 avril 2001, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 4497,44 correspondant au solde débiteur de son contrat d'abonnement qu'il a conclu le 27 février 1995, - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2000,00 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens. Monsieur X... répond que l'abonnement litigieux a été souscrit pour le compte de la
Société COPAMI qu'il dirigeait à l'époque, en tant que Président Directeur Général. Il affirme les éléments suivants en attestant :
l'adresse de ligne et celle de tiers payeur étaient celles du siège social de la Société et les tarifs pratiqués correspondaient à ceux appliqués aux professionnels. Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la Société FRANCE TELECOM, l'en débouter, y faisant droit, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - condamner la Société FRANCE TELECOM à lui payer la somme de 990,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la même aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002et l'affaire plaidée pour l'appelante à l'audience du 17 septembre 2002. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'en application de l'article 1315 alinéa 1 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Considérant que la Société FRANCE TELECOM qui demande à Monsieur X... le paiement d'une somme de 4597,46 au titre de factures impayées au 5 octobre 1999, doit prouver l'obligation contractée par ce dernier à son égard ; Considérant que le seul élément de preuve destiné à établir que Monsieur X... est tenu au paiement sont des factures versées aux débats en copie, par la Société FRANCE TELECOM, et en original, par Monsieur X... portant "nom du client : Monsieur Jean-Pierre X..." ; Considérant que, pour le surplus, la Société FRANCE TELECOM produit seulement un exemplaire photocopié des conditions générales du contrat d'abonnement qui n'est revêtu d'aucune signature et d'aucune indication sur le souscripteur du contrat ; qu' elle ne produit pas les conditions particulières, et que n'est donc pas rapportée la preuve de la date de souscription de cet abonnement, ni de ses conditions ; Considérant qu'à la date des factures en cause, Monsieur Jean-Pierre X... avait la qualité de Président du Conseil
d'Administration de la Société COPAMI en redressement judiciaire, dont le siège est 16, rue du Vexin (78250) HARDRICOURT ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ensuite ouverte par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, par jugement du 11 mars 1999 ; Considérant que la Société FRANCE TELECOM se prévalant de l'indication du nom du client et de l'adresse de l'installation figurant sur les factures "Monsieur Jean-Pierre X... 16, rue Vexin (78250) HARDRICOURT" affirme que le titulaire de l'abonnement est Monsieur X... et que la Société COPAMI est tiers payeur au sens des conditions générales du contrat d'abonnement ; Mais considérant que s'il ressort des factures que Monsieur Jean-Pierre X... est le client de FRANCE TELECOM , il n'est pas pour autant possible, à défaut de production aux débats du contrat d'abonnement, de déterminer si celui-ci a été souscrit par ce Monsieur X... en son nom personnel, et ou en sa qualité de représentant légal de la Société COPAMI, dont il était le Président du Conseil d'Administration ; Considérant, par ailleurs, que d'une part le lieu de l'installation est le siège social de la Société COPAMI, distinct du domicile personnel de Monsieur X..., lequel habitait à cette date à VERNOUILLET ; que d'autre part, il est précisé que l'Agence FRANCE TELECOM interlocuteur pour cet abonnement est l'Agence "PROFESSIONNELS YVELINES", confirmant, ainsi que le soutient Monsieur X..., que la Société COPAMI était titulaire de l'abonnement et pas seulement tiers payeur ; Considérant que la seule indication du nom du client portée sur les factures, analysée au regard des autres éléments de preuve versés aux débats, ne suffit pas, à défaut de production aux débats du contrat d'abonnement, à établir que Monsieur Jean-Pierre X... était titulaire de l'abonnement en son nom propre et non en qualité de représentant légal de la Société COPAMI ; Considérant que c'est par conséquent à bon droit que le premier Juge
a fait droit à l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 avril 2000 ; que le jugement entrepris sera confirmé ; Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur Jean-Pierre X... une somme de 800,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'appelante qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, - Condamne la Société FRANCE TELECOM à payer à Monsieur Jean-Pierre X... la somme 800,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués LEFEVRE & TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt :
Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Y..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,
Le PRESIDENT,
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