Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/36009
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXHX
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 12 Février 2024
Articles 233 -234 du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Maître Rym BOUKHARI-SAOU, avocat au barreau de PARIS, #B0418
DÉFENDEUR
Madame [X] [I] [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Mathilde GENESTIER, avocat au barreau de PARIS, #D1657
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
Farida MEHRI, greffier présent lors des débats
Faouzia GAYA : greffier présent lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience tenue le 5 décembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Y] [O] et Madame [X] [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8], sous le régime de la séparation de biens, par contrat de mariage reçu le 14 novembre 1992 par Maître [H], Notaire à [Localité 8].
De leur union sont issus deux enfants, désormais majeurs :
- [G] [O], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7],
- [S] [O], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 11].
Par acte en date du 28 avril 2022, déposée par voie électronique le 11 juin 2022, Monsieur [Y] [O] a assigné Madame [X] [I] [R] épouse [O] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 septembre 2022 au tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 11 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal de Paris après avoir constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. notamment décidé de fixer la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [O] à Madame [X] [I] [R] épouse [O], au titre du devoir de secours à la somme de 250 euros par mois, à compter de la présente décision, avec indexation habituelle.
Par dernières conclusions notifiées de manière électronique le 3 avril 2023, Monsieur [Y] [O] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce au visa des articles 233 du code civil, ainsi que les mesures de publicité afférentes de :
-dire qu'il n'y pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,
-dire qu'il n'y pas lieu à la fixation d'une prestation compensatoire,
-dire que Madame [X] [I] [R] épouse [O] ne sera pas autorisée à continuer à utiliser le nom marital,
-dire que chaque partie supportera les frais de justice engagés.
Dans ses dernières conclusions notifiées de manière électronique le 12 mai 2023,Madame [X] [I] [R] épouse [O] sollicite du juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ainsi que les mesures de publicité afférentes, de :
-dire qu'à l'issue du divorce Madame [X] [I] [R] épouse [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
-constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
-dire qu'il n'y pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées dans le dossier, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries le 5 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 11 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (CONGO-KINSHASA)
ET DE
Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 10] (CONGO BELGE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
DIT que les époux reprendront leur nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris,
Signé par Camille ODELIN, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Faouzia GAYA, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris le 12 Février 2024
Faouzia GAYA Camille ODELIN
Greffier Juge aux affaires familiales
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