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Cour de cassation, 18 février 1998. 97-60.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.091

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 97-60.091 formé par M. Gérard Z..., délégué syndical FO, demeurant 82, Grand'Rue, 09400 Ussat, II - Sur le pourvoi n° Z 97-60.095 formé par M. Gérard X..., délégué syndical CFDT, demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux électoral) au profit de la société Aluminium Péchiney, société anonyme, dont le siège est Usine de Sabart, 09400 Tarascon-sur-Ariège, defenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s V 97-60.091 et Z 97-60.095 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 97-60.095, contestée par la défense : Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation du jugement rendu le 21 février 1997; qu'il a déposé un mémoire revêtu de sa signature et a indiqué agir tant à titre personnel en qualité de délégué, que comme représentant du syndicat CFDT; que le pourvoi est donc recevable ; Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt ; Attendu que lors des élections des membres suppléants du comité d'établissement et des délégués du personnel suppléants qui se sont déroulées à l'usine de Sabart de la société Pechiney le 21 janvier 1997, un électeur votant par correspondance a, après avoir inséré les bulletins de vote dans les enveloppes intérieures et cachetées celles-ci, omis de signer l'enveloppe extérieure de vote par correspondance et demandé à un autre salarié chargé de poster cette enveloppe de la signer pour lui ; Attendu que M. Z... et M. Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Foix, 21 février 1997) d'avoir déclaré non fondées leurs demandes d'annulation des élections ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les enveloppes renfermant les bulletins de vote avaient été cachetées par l'électeur, le tribunal d'instance qui a estimé que l'irrégularité constatée n'avait pas eu pour but, ni pour effet de fausser le résultat du scrutin, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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