Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-14.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.382
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jacques A..., demeurant à Paris (6ème), ...,
2°/ Madame Marthe A..., née F..., demeurant au lieudit "La Chariol" à Fours (Nièvre), venue aux droits de son époux C... Lucien A..., décédé le 4 mai 1986 à Luzy (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1986, par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°/ de Madame D... André,
2°/ de Monsieur D... André,
demeurant ensemble à Fours (Nièvre), Domaine des quatre vents,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégierdu Sorbier, président, M. Jacques Petit, rapporteur, MM. Z..., E..., H..., Y..., X..., G..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. de Saint Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jacques Petit, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux D..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 1986), que M. Lucien A... a consenti en 1972 au profit des époux D... une convention verbale de vente d'herbes, portant sur 16 hectares de prés, qui s'est perpétuée jusqu'en 1984 ; que les époux D... ont, le 30 novembre 1984, assigné, devant le Tribunal paritaire des baux ruraux, M. B... Gauthier et son fils Jacques devenu nu-propriétaire de ces terrains par donation-partage du 25 juillet 1979 aux fins de faire juger qu'ils bénéficient à partir du 11 novembre 1984 d'un bail à ferme de neuf ans sur ces prairies conformément aux dispositions de la loi n° 84 741 du 1er août 1984 ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande alors selon le moyen, que "d'une part, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu leurs conclusions qui avaient précisément soutenu que la convention en litige n'avait pas été conclue en vue d'une utilisation continue des biens (violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L 411-1 du Code rural) ; alors d'autre part, qu'en statuant de la sorte sans rechercher si lesdites conventions n'avaient pas été conclues en vue d'une utilisation continue des parcelles et sans s'expliquer par ailleurs sur la question de savoir si ladite convention avait ou non été conclue dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut de fermage, malgré les écritures prises sur ce point par les consorts A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 411-1 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin qu'en vertu de l'article 595 alinéa 4 du Code civil l'usufruitier ne peut donner à bail sans le concours du nu-propriétaire un fond rural ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans avoir recherché si M. Jacques A..., devenu nu-propriétaire à compter du 25 juillet 1979, avait donné son accord sur la novation des conventions de vente d'herbes consenties par son père, en un bail rural à compter du 11 novembre 1984, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que la convention litigieuse avait été conclue avant que M. Jacques A... soit devenu nu-propriétaire, n'avait pas à rechercher si celui-ci avait eu l'intention de nover ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement rappelé que la loi du 1er août 1984 était applicable aux baux en cours et constaté que cette convention était venue à expiration le 11 novembre 1984, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux D... avaient joui des parcelles dans des conditions constituant une cession exclusive des fruits, que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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