Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/07395 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N36T
[N]
C/
Société GABETI
Arrêt de la COUR DE CASSATION DU 08/09/2021 N° 921 F-D
Arrêt de la Cour d'appel de LYON du 16/01/2020 RG 18/355
Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 19 Décembre 2017
RG : F 16/00275
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 19 Mai 2023
APPELANTE :
[L] [N]
née le 12 Mars 1957 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Société GABETI prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON
et représentée par Me Stéphane CHAUTARD de la SELARL CDF, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mars 2023
Présidée par Catherine CHANEZ, conseiller et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, président
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, président, et par Rima AL TAJAR, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SARL Dimu, qui exploitait le magasin Maisons Barbier, spécialisé dans la vente d'articles religieux, a engagé Mme [L] [N] en qualité d'employée polyvalente à compter du 16 avril 1992 dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi de 8 mois, converti en contrat à durée indéterminée à temps complet.
La relation de travail était régie par la convention nationale des commerces de détail non
alimentaires.
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la
somme de 923,51 euros.
L'état de santé de Mme [N] s'est dégradé au fil des années, en raison d'une névralgie cervico brachiale bilatérale chronique, avec cervicalgies intenses, consécutives à une syringomyélie, maladie touchant la moelle épinière, de sorte qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé du 7 décembre 2006 au 7 décembre 2011 puis du 1er septembre 2012 au 31 août 2017.
Elle a par ailleurs été placée à mi-temps thérapeutique du 2 février 2009 au 31 janvier 2010 puis une pension d'invalidité lui a été allouée a compter du 1er février 2010.
Lors de visites de reprise des 12 avril 2006 et 10 mars 2010, le médecin du travail a déclaré
Mme [N] apte a son poste mais en tenant compte de restrictions tenant aux efforts physiques et port de charges.
Le 30 août 2012, il a préconisé un poste aménagé en tâches et en horaires avec nécessité
de privilégier l'administratif à la vente.
A compter du 16 septembre 2014, sans avenant contractuel, le temps de travail a été réduit
à 80,17 heures par mois.
Mme [N] a été arrêtée du 2 mars au 6 avril 2015.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, le médecin du travail a
examiné Mme [N] et a conclu le 7 avril 2015 comme suit: 'Apte aménagement du poste : doit pouvoir s'asseoir de temps en temps.'.
La SARL Dimu dans le cadre des ces différents avis a affecté prioritairement Mme [N] à des tâches administratives, les opérations de vente ne représentant que 30 % de son temps de travail et a financé un bureau électrique, une chaise érgonomique et une grille électrique pour l'ouverture et la fermeture du magasin.
A compter du 1er octobre 2015, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré à la SARL Gabeti suite à la vente du fonds de commerce.
Cette dernière a adressé à Mme [N] le 16 octobre 2015 un courrier rédigé comme suit: 'Comme suite à la vente du fonds de commerce intervenue en date du 1er octobre 2015 entre la SARL Dimu et la SARL Gabeti conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail, votre contrat de travail suit le repreneur du fonds de commerce. / Nous vous rappelons que vous avez été embauchée en date du 16 avril 1992 en qualité de vendeuse - aide comptable par la SARL Dimu à temps plein, 39 heures hebdomadaire. Vous avez eu un mi-temps thérapeutique du 26 janvier 2009 au 31 janvier 2010. A l'issue de ce mi-temps thérapeutique, il a été convenu d'un aménagement de votre poste de travail, avec une durée de travail à temps partiel à hauteur de 19 heures 30 minutes hebdomadaire. Enfin depuis le 1er septembre 2014, suite à votre demande et pour répondre à vos convenances personnelles votre horaire hebdomadaire contractuel a été modifié pour atteindre 18 heures de travail effectif rémunérées pour 18 heures 30 minutes. / Par la présente nous vous confirmons que votre contrat de travail ne subit aucune modification et que vous restez ainsi embauchée sur la base de 18 heures hebdomadaire dont la répartition est la suivante : / Mardi 10 h 00 -
12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 00 / Mercredi 10h00-12h00 et 14h00-18 h 00 / Samedi 10 h 00 - 12 h 00 et 14h00-18h00. /Ces 18 heures hebdomadaire resteront rémunérées 18 heures 30 minutes, pour un poste de vendeuse - aide comptable, niveau 4, de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires applicable à la société. / Pour la bonne forme, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner un exemplaire du présent courrier signé avec la mention bon pour accord.'.
Mme [N] s'est opposée a cette demande, estimant que son poste était modifié et qu'elle ne pouvait être affectée uniquement à la vente au regard de son handicap.
Elle a été placée en arrêt de travail du 14 octobre 2015 au 28 février 2016.
Lors de la visite de reprise effectuée les 15 et 29 février 2016, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de vendeuse, indiquant qu'elle pourrait occuper un poste administratif type aide comptable ou autre, à temps partiel, avec les aménagements déja mis en place par FAGEFIPH en 2006.
Le 2 mars 2016, la SARL Gabeti lui a proposé un poste à temps partiel d'assistante administrative à hauteur de 10 heures hebdomadaires à concurrence de 5 heures par jour, le mardi et le mercredi de 10 h à 12 h et de 15h à 18 h .
Mme [N] a refusé cette proposition de reclassement.
Après avoir été convoquée le 9 mars 2016 à un entretien préalable fixé au 25 mars suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mars 2016.
Saisi par Mme [N] le 6 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a, par jugement du 19 décembre 2017 :
- dit que l'action dirigée par SARL Gabeti à l'encontre de la SARL Dimu est irrecevable et l'en a déboutée ;
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL Gabeti à payer à Mme [N] les sommes de :
- 608 euros, outre 60,80 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2014 à septembre 2015,
- 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [N] du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 15 janvier 2018, Mme [N] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2020, la cour d'appel de Lyon a :
- réformé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré la mise en cause de la SARL Dimu irrecevable ;
-Statuant à nouveau,
- dit la mise en cause de la SARL Dimu par la SARL Gabeti recevable ;
Y ajoutant,
- dit l'appel provoqué formé par la SARL Gabeti à l'encontre de la SARL Dimu recevable ;
- confirmé la décision déférée pour le surplus de ses dispositions sauf en ce qu'elle a alloué à Mme [N] un rappel de salaire de 680 euros outre congés payés afférents,
Statuant à nouveau du chef réformé,
- débouté Mme [N] de sa demande de rappel de salaire,
Y ajoutant,
- débouté Mme [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile;
- condamné Mme [N] de ce chef à payer à la SARL Gabeti la somme de 1000 euros ;
-débouté la SARL Gabeti de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SARL Dimu .
Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé cette décision mais seulement en ce qu'elle dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer une somme de 1 000 euros sur ce fondement et la condamne aux dépens d'appel, au motif que, pour dire que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que la boutique fermait à l'heure de la pause déjeuner, de sorte que l'interruption de trois heures entre les deux séquences de travail telle que proposée à Mme [N] dans le cadre de son reclassement n'était pas contraire aux dispositions conventionnelles ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la proposition de reclassement à un poste d'assistante administrative, à raison de dix heures hebdomadaire, cinq heures par jour, avec une coupure de trois heures, n'était pas conforme aux dispositions de la convention collective, lorsque la journée de travail comporte deux séquences de travail séparées par une coupure, la cour d'appel, qui n'a pas recherché s'il existait d'autres postes disponibles, compatibles avec les préconisations du médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes, ou aménagement du temps de travail, a violé les articles 3.2 de la convention collective du commerce de détail non alimentaire du 14 juin 1988 et L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon autrement composée sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du 6 octobre 2021, Mme [N] a saisi ladite cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et condamné la SARL Gabeti à lui payer 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Gabeti à lui verser les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 770,53 euros, outre 277,05 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que :
- son inaptitude est la conséquence du non-respect, par l'employeur, des aménagements préconisés par le médecin du travail le 7 avril 2015 ; que la SARL Gabeti lui a en effet imposé, au moment du transfert de son contrat de travail, d'occuper un poste de vendeuse à 100 % ;
- la SARL Gabeti a failli à son obligation de reclassement dans la mesure où l'offre de reclassement était contraire aux dispositions de la convention collective du commerce de détail non alimentaire et où la société aurait pu lui proposer, notamment, un poste d'assistance administrative sur des plages compatibles avec les dispositions conventionnelles.
Par conclusions transmises par voie électronique le 14 janvier 2022, la SARL Gabeti demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts alloués, et de rejeter la réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- Mme [N] ayant été définitivement déboutée de sa demande fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, elle ne peut plus prétendre que son inaptitude serait la conséquence de la violation, par la SARL Gabeti, de l'obligation de sécurité ; que, subsidiairement, ce moyen n'est pas fondé dans la mesure où elle n'a pas modifié le contrat de travail de la salariée, qui était vendeuse aide-comptable, et où elle a respecté les exigences du médecin du travail concernant la nécessité pour la salariée de pouvoir s'asseoir de temps en temps ; que Mme [N] n'a travaillé que trois jours avec son nouvel employeur; qu'une visite avait été organisée auprès du médecin du travail pour son retour ;
- elle a respecté son obligation de reclassement ; qu'il n'existait aucun poste existant compatible avec les restrictions du médecin du travail, qui proscrivait désormais la vente ; que la société est allée au-delà de son obligation en créant un poste purement administratif qui n'existait pas dans l'entreprise ; que par ailleurs les horaires figurant dans l'offre de reclasssement n'étaient qu'indicatifs, la mention de la répartition des horaires au sein des jours de la semaine n'étant pas obligatoire ; qu'également les dispositions conventionnelles ont été respectées, la durée de la coupure pouvant être allongée par accord collectif ; qu'en outre l'éventuelle irrégularité de l'offre était favorable à l'état de santé de Mme [N] ; qu'enfin il n'y a eu aucune mauvaise foi de la part de l'entreprise ;
- la demande en appel de dommages et intérêts est irrecevable en qu'elle porte sur 40 000 euros et modifie ainsi la demande initiale.
SUR CE :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la cour n'a pas à se prononcer sur la recevabilité de la demande indemnitaire - contestée dans les motifs des écritures de la SARL Gabeti - dans la mesure où aucune fin de non-recevoir ne figure au dispositif des conclusions, la cour rappelant qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable: 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.' ;
Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ;
Que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement édictée par l'article L. 1226-2 susvisé se traduit par le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le seul poste pouvant être proposé à Mme [N] était celui d'assistante administrative, à raison de dix heures hebdomadaires, cinq heures par jour, avec une coupure de trois heures, tel qu'offert le 2 mars 2016 - non conforme aux dispositions de la convention collective selon lesquelles, en cas de contrat à temps partiel, la journée de travail ne peut comporter deux séquences de travail séparées par une coupure que dans l'hypothèse où la durée du travail est supérieure ou égale à six heures ; que, si la SARL Gabeti affirme avoir créé ce poste aux seules fins de reclasser la salariée alors même qu'elle n'y était pas obligée, la circonstance même qu'elle le propose démontre qu'elle pouvait transformer le poste de travail pour affecter Mme [N] à des seules tâches administratives ; que toutefois elle n'argue d'aucun impératif la conduisant à fixer la durée hebdomadaire de travail du poste d'assistante administrative à 10 heures et encore moins de répartir les horaires en deux séquences de travail pour une durée journalière de cinq heures - et ce alors même qu'une telle répartition n'est pas conforme aux exigences de la convention collective ;
Attendu que, par suite, la cour retient que la SARL Gabeti a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la SARL Gabeti aurait failli à son obligation de sécurité et de ce que ce manquement serait à l'origine de l'inaptitude, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de sa qualité de travailleur handicapée, Mme [N] a droit, conformément aux dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis de 2 770,50 euros, outre 277,05 euros de congés payés, correspondant à trois mois de salaire ;
Que, la SARL Gabeti comptant moins de 11 salariés, elle peut également prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'en considération de son ancienneté (24 ans), de sa rémunération mensuelle brute (923,51 euros), de son âge (59 ans au moment du licenciement) et du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi avant de liquider ses droits à retraite le 1er avril 2019, son préjudice est évalué à la somme de 18 000 euros ;
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse , débouté Mme [L] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et condamné la SARL Gabeti à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Gabeti à payer à Mme [L] [N] les sommes de :
- 2 770,50 euros, outre 277,05 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne la SARL Gabeti aux dépens d'appel,
Le greffier La Présidente