Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-14.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.575
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la Moselle, Département de la Moselle, Direction des actions sociales, dont le siège social est 7, rue de Nexirue à Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt prononcé le 12 mars 1991 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme Suzanne X... s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Metz, statuant en matière de délégation de l'autorité parentale, d'abord, le 24 août 1989, par déclaration au greffe de la cour d'appel, puis, après avoir obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire, le 4 mai 1990, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que des mémoires en demande identiques ont été déposés dans chacun des dossiers ;
Attendu que le pourvoi, enregistré sous le n° M 89-05.058 a été rejeté par l'arrêt susvisé du 12 mars 1991 ; que l'arrêt attaqué est ainsi devenu irrévocable et le second pourvoi sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° E 90-14.575 ;
! Condamne Mme X..., envers la DRASS de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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