Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Rose-Marie Y..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 décembre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Languedoc-Roussillon, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la décision de rétrocession de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Languedoc-Roussillon (SAFER) au profit de M. X..., mentionnait comme seul motif "l'agrandissement", la cour d'appel a pu décider que cette décision, qui ne contenait pas de motivation permettant aux candidats non retenus de connaître les éléments de fait justifiant le choix de la SAFER, devait être annulée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment